Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 10 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un établissement public national chargé de favoriser le développement rural. Il institue un livret spécifique destiné aux personnes résidant dans certaines zones rurales. Il prévoit une taxe annuelle sur les logements vacants ainsi qu’une taxe sur la cession de terrains rendus constructibles. Une nouvelle taxe sur les tabacs est créée pour compenser les coûts encourus par l’État.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
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Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les lois « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) de décembre 2000, « Grenelle » (août 2009 et juillet 2010) et « Accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) de mars 2014 ont en commun d’avoir été adoptées à la quasi-unanimité : elles s’inscrivent dans un continuum politique de renforcement des ambitions confiées aux collectivités territoriales en matière d’aménagement et de politiques foncières. Organisant progressivement un transfert des compétences d’urbanisme des communes vers l’échelon intercommunale, ces lois inaugurent un retour de la planification à travers de nouvelles géographies administratives. L’État ayant renoncé pour l’essentiel à une ambition nationale en matière d’aménagement du territoire, l’objectif est ici de remettre la décentralisation « en ordre ». Nonobstant ses qualités intrinsèques, celle-ci a en effet généré une compétition stérile entre territoires, notamment dans la quête de nouveaux habitants et pour attirer de nouvelles entreprises. L’étalement urbain – tant pour le logement que par la course aux zones d’activité – s’est en effet révélé un jeu à somme nulle sur le plan démographique et économique. Son coût public et environnemental est exorbitant. Le pari du législateur n’est pas de rétablir l’État dans sa fonction antérieure mais d’organiser sous son contrôle une planification spatiale « en partant du terrain ». C’est le temps des « plans locaux d’urbanisme intercommunaux » (PLUi) et des bien-nommés « schémas de …
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : « TITRE IV BIS « L’AGENCE NOUVELLE RURALITÉ « CHAPITRE UNIQUE « Missions et fonctionnement « Art. L. 144-1. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé Agence nouvelle ruralité. « Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et fonctionnelle, de revitalisation des territoires ruraux et d’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation des sols, à l’accompagnement et au financement des projets et programmes de reconquête et de mutation du bâti et des espaces urbanisés dans les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Sont éligibles aux moyens de l’établissement les communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme intercommunal ou d’un plan local d’urbanisme applicable, approuvé ou prescrit. Les interventions de l’Agence nouvelle ruralité sont prioritairement fléchées vers les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme intercommunal applicable, approuvé ou prescrit. « Il accorde des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à ces missions, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale. « Il passe des conventions avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions à l’échelle d’un projet ou d’une zone délimitée comportant plusieurs projets. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention. « Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations de réhabilitation, de rénovation notamment énergétique, de démolition et de construction de nouveaux logements y compris sociaux, à l’acquisition, directe ou indirecte, ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation. « Art. L 144-2. – L’Agence nouvelle ruralité est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés : « 1° Un collège comprenant des représentants de l’État, de ses établissements publics compétents en matière d’habitat et d’aménagement du territoire et de la Caisse des dépôts et consignations ; « 2° Un collège comprenant des représentants des professionnels de l’immobilier et de la construction de logements, de la rénovation énergétique, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ; « 3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’un député, un sénateur et une personnalité qualifiée. « Le ministre chargé de la ruralité désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération. « Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’Agence nouvelle ruralité. Il signe les conventions prévues à l’article L. 144-1 en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local. Le délégué territorial de l’Agence nouvelle ruralité peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret. « Par délibérations concordantes de la commune concernée et de son établissement public de coopération intercommunale, l’Agence nouvelle ruralité peut déléguer à cette dernière la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées à l’article L.144- 1. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets visés au même article L. 144-1 et dotés d’un comptable public, dans des conditions définies par décret. « Art. L.144-3. – Les recettes de l’Agence nouvelle ruralité sont constituées par : « 1° Les subventions de l’État ; « 2° Les contributions de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ; « 4° Le produit des emprunts qu’elle est autorisée à contracter, dans la limite d’un plafond fixé par décret ; « 5° La rémunération des prestations de service de l’agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; « 6° Les dons et legs ; « 7° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation. « Art. L. 144-4. – Sur le périmètre des conventions prévues à l’article L. 144-1, l’Agence nouvelle ruralité est l’établissement coordonnateur des autres établissements publics de l’État et établissements publics locaux. L’Agence nationale de l’habitat prévue à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation et l’Agence nationale de la cohésion des territoires prévue à l’article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales sont signataires des conventions prévues à l’article L. 144-1 précité lorsqu’elles apportent des concours financiers ou en nature aux projets conventionnés. Ces conventions régissent l’intervention de chacun de ces établissements sur les projets conventionnés. « Art. L. 144-5. – Les dispositions du présent titre sont précisées par décret. »…
- Article 2 Le chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Livret nouvelle ruralité « Art. L.221-39. – I. – Le livret nouvelle ruralité est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées pour le financement des projets et programmes bénéficiant d’une convention visée à l’article L. 144-1 du code rural et de la pêche maritime. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1. « Les versements effectués sur un livret nouvelle ruralité ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. « Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. « II. – Les modalités de fonctionnement du livret nouvelle ruralité, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. « III. – Les établissements distribuant le livret nouvelle ruralité rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ce livret.…
- Article 3 I. – L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Il est institué une taxe annuelle sur les logements vacants. » ; 2° À la seconde phrase du IV les mots : « et à 34 % à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « à 34 % la deuxième et à 51 % à compter de la troisième ». II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
- Article 4 I. – L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou autorisés à la construction par le représentant de l’État dans le département dans les communes relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme. « II. – La taxe est assise sur un montant égal : « 1° Au prix de cession défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, lorsque le prix de cession est attaché à une autorisation d’urbanisme. En cas d’autorisation d’urbanisme modificative, un complément de taxe sera dû par le redevable. « 2° Au prix de cession défini à l’article 150 VA, majoré de la valeur financière du terrain diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, lorsque le prix de cession n’est pas attaché à une autorisation d’urbanisme. « La valeur financière du terrain s’entend comme le produit de la surface maximale de plancher constructible sur le terrain au regard des documents d’urbanisme en vigueur par un prix par m² de surface de plancher fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme pour chaque typologie. A défaut de sous-secteurs précisant la typologie autorisée au sein du document d’urbanisme, la typologie retenue pour le calcul est celle des logements en accession à la propriété. » « III. – La taxe ne s’applique pas aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 €. « IV. – Le taux de la taxe est : « 1° De 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est inférieur à 10 ; « 2° De 20 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 ; « 3° De 40 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 30 ; « 4° De 60 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur ou égal à 30. « La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. « V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG. « Lorsque la cession est exonérée en application du III aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables. « VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »…
- Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (65)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)