Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la responsabilité des clubs et des organisateurs de manifestations sportives dans la lutte contre les discriminations. Il modifie le code du sport afin d'imposer aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de mettre en place un service d'ordre garantissant la sécurité et le déroulement des manifestations. Il abroge une disposition existante du code de la sécurité intérieure. Le texte s'inscrit dans un contexte de lutte contre l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme dans les milieux sportifs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Tout propos LGBTphobe, raciste ou antisémite est contraire à la loi. Pourtant, les infractions LGBTphobe sont en constante hausse ces dernières années (hausse annuelle moyenne de 15 % sur la période 2016-2023). Si ces discriminations existent à tout niveau de la société, les milieux sportifs n’en sont pas exemptés. En 2024, le football a une place prépondérante dans le paysage sportif français : 78 % des Français le considèrent comme un sport universel, vecteur de lien social. Pourtant, ces dernières années, les enceintes sportives sont devenues des zones de non-droit où insultes racistes, antisémites et homophobes sont proférées librement et où les violences ne sont pas réprimées comme elles le devraient. Et ce, alors même que : – le Président de la République a déclaré le 6 juillet 2019 : « On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football ». Il s’est alors dit favorable à l’arrêt des rencontres en cas d’incidents de nature discriminatoire ; – les ministres des sports, autorités de tutelle des Fédérations sportives et des Ligues, ont exprimé depuis plusieurs années l’objectif de « tolérance zéro contre les discriminations » ; – la circulaire de la Fédération internationale de football (FIFA) de juillet 2019 dite de « Tolérance zéro contre les discriminations » s’impose à toutes les fédérations et ligues de football ; – depuis plusieurs années, les sondages d’opinion réaffirment la volonté d’un…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – L’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure est abrogé. II. – L’article L. 332-1 du code du sport est ainsi rédigé : « Art. L. 332-1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres. « Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse. « Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225-1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881. « Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci. « Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat. « Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. « Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131-8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (32)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)