Instaurer des sanctions sociales à l’encontre des trafiquants de stupéfiants et des récidivistes de crimes et de délits aggravés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)DR · avec 36 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de retirer certaines aides sociales à des personnes dont il est établi, par des éléments concordants recueillis par les autorités, qu'elles tirent des revenus du trafic de stupéfiants. Il introduit également des dispositions permettant de priver de logement social les personnes condamnées pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou dont il est établi qu'elles commettent de nouveau des infractions aggravées. Ces mesures s'inscrivent dans un cadre juridique visant à renforcer la responsabilité sociale des individus en situation de délinquance répétée ou liée au trafic de stupéfiants.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 septembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1819
Dossier législatif : DLR5L17N52769

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La protection de la cohésion nationale, de la sécurité publique et du respect de l’État de droit exige une réponse forte et cohérente en réponse aux actes de délinquance qualifiée. Le trafic de stupéfiants, même commis pour la première fois, constitue une infraction d’une particulière gravité. Il détruit des vies, alimente les réseaux criminels et met à mal l’autorité républicaine. Mais plus largement, la récidive, en matière de délits aggravés et de crimes, témoigne d’un mépris répété des règles collectives et d’un refus manifeste d’insertion sociale. La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic a constitué une avancée importante. Toutefois, les textes actuels ne prévoient pas la possibilité de retirer les aides sociales aux personnes qui s’adonnent à des activités de trafic de stupéfiants, même lorsque suffisamment d’éléments convergents pour attester la matérialité des faits. Or, il apparaît inacceptable qu’un individu qui perçoit des revenus du trafic de stupéfiants puisse continuer à bénéficier d’avantages sociaux financés par la solidarité nationale. Dans ce contexte, la mairie de Cannes a fait adopter une mesure de retrait des allocations, déjà expérimentée dans la région grenobloise. Dès 2024, le maire de Cannes a saisi les autorités judiciaires afin de mettre en place un dispositif permettant, en lien avec la caisse des allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, de supprimer les aides sociales versées aux tr…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant. « Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132-8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l’action sociale et des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée. « Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »…
  • Article 2 L’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le titulaire du bail d’un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l’objet d’éléments concordants et circonstanciés établissant sa participation à un trafic de stupéfiants, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l’accord préalable du bailleur ou l’intervention du représentant de l’État ne soit requis. « La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l’expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d’aménager la mesure. »…

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Pour aller plus loin