Améliorer l’environnement alimentaire dans la grande distribution pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Boris TavernierEcoS · avec 30 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit que, à partir de 2027, les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés interdisent certains types de présentation de produits. À partir de 2028, les distributeurs doivent modifier leurs pratiques promotionnelles selon une disposition légale. À partir de 2030, les mêmes commerces doivent consacrer une partie de leur espace à la vente de produits issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable. Ces mesures s’inscrivent dans un cadre visant à aligner les pratiques de la grande distribution sur les objectifs de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2565
Dossier législatif : DLR5L17N53874

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 11 février 2026 le gouvernement a publié sa Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC). Celle-ci vise, à horizon 2030, une réduction de 30 % par rapport à 2015 de la prévalence du surpoids chez les enfants et adolescents. Elle fixe également un objectif de consommation de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique. Cet objectif de consommation fait écho à celui fixé par la loi d’orientation agricole (LOA) ciblant à l’horizon 2030, 21 % de la surface agricole utile du pays en bio. Par ailleurs, la SNANC, en cohérence avec les objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS) vise une augmentation de la consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits à coque et de céréales complètes. Si la restauration hors domicile et l’industrie agro-alimentaire ont un rôle important à jouer, les objectifs fixés par la SNANC ne pourront être atteints sans la mobilisation du principal circuit d’approvisionnement alimentaire : la grande distribution. Les enseignes qui la compose, via un communiqué publié le 17 février 2026 par la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), affirmaient vouloir accompagner la mise en œuvre de la SNANC et souhaitaient être « des acteurs moteurs de la transition vers une alimentation plus saine, plus durable et accessible au bénéfice à la fois de la santé publique, de l’environnement et du pouvoir de choix des citoyens ». Pour cela, faire évoluer le cadre législatif semble né…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er À partir du 1 er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés, consacrent à la vente de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, soit au moins 12 % de leur surface de vente de produits de grande consommation alimentaire, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1 er septembre de chaque année, un document présentant l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. Ces documents sont rendus publics. Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné à l’alinéa précédent est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Un décret précise les modalités d’application du présent article et notamment les objectifs à atteindre en fonction des spécificités des réseaux de distribution. Il précise également les informations communiquées dans le document mentionné au second alinéa de cet article.…
  • Article 2 L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié : 1° Après le C du II, il est inséré un C bis ainsi rédigé : « C bis. – À partir du 1 er janvier 2028, l’ensemble des avantages promotionnels proposés par un distributeur au cours d’une année civile et portant sur des denrées alimentaires de grande consommation est composé : « – pour au moins 10 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime. « – pour au moins 30 % de légumineuses, de fruits et légumes frais, cuits, surgelés ou en conserves, de fruits à coque sans sel ajouté, de légumes secs, d’œufs, de produits céréaliers complets ou semi-complets. » 2° Au début du VIII, sont ajoutés les mots : « À l’exception du C bis du II, ».…
  • Article 3 Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé : « Art. L. 3232-10. – À compter du 1 er janvier 2027, il est interdit dans les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, de disposer des boissons et produits alimentaires trop riches en gras, sel ou sucre en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Un décret précise les modalités d’application de cet article et notamment la liste de produits interdits. Cette liste inclut notamment les produits alimentaires, boissons et préparations liquides contenant du sucre ajouté ou des édulcorants de synthèse. « Pour chaque point de vente cité au premier alinéa, l’infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. « Pour cette infraction, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation et les associations mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. ».…

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Pour aller plus loin