Prévenir les risques d’évasion en limitant les extractions judiciaires des détenus les plus dangereux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Laurent MazauryLIOT · avec 26 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi prévoit que, lorsqu'une personne détenue est inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés, est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ou présente, au regard d'éléments précis et circonstanciés, des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public en cas d'extraction, la juridiction se transporte sur le lieu de détention, sauf décision contraire spécialement motivée prise après avis du chef d'établissement. Si elle ne se déplace pas, la juridiction recourt, sauf décision contraire spécialement motivée, à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité, la qualité de la retransmission et la dignité de la personne, l'avocat disposant au préalable d'un entretien confidentiel avec son client par une ligne sécurisée. La présence physique reste obligatoire pour la comparution en première instance devant la cour d'assises sur la culpabilité et pour l'interrogatoire de première comparution, sauf accord exprès de la personne, ainsi que pour les actes où la loi l'exige ou qui nécessitent un examen médical ou une expertise. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois, un rapport sur les établissements concernés et les besoins en équipements sécurisés, puis chaque année, avant le 1er octobre, un rapport d'évaluation du dispositif. Selon l'exposé des motifs, l'attaque d'un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville, le 14 mai 2024, lors de l'extraction judiciaire d'un détenu, a coûté la vie à deux agents pénitentiaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3134
Dossier législatif : DLR5L17N54864

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 14 mai 2024, au péage d’Incarville, dans le département de l’Eure, un commando lourdement armé attaquait un fourgon pénitentiaire assurant l’extraction judiciaire de M. Mohamed Amra, détenu poursuivi pour enlèvement et séquestration en bande organisée (1). Deux agents pénitentiaires, Fabrice Moello et Arnaud Garcia, perdaient la vie dans cette attaque d’une violence inédite (2). Neuf mois de cavale, quarante-sept mises en examen, et une coopération internationale inédite plus tard, M. Amra a pu être interpellé (3). Ce drame a exposé au grand jour une vulnérabilité systémique des extractions judiciaires. Cette défaillance tient à un principe fondateur du code de procédure pénale qui pose la comparution physique comme principe, et ne permet le recours à la visioconférence que par dérogation motivée à l’appréciation du magistrat dans un nombre de cas limités. Pour les détenus ordinaires, ce principe protège des droits essentiels. Pour les détenus présentant un profil de dangerosité exceptionnel, il expose les personnels pénitentiaires à des risques mortels. Les réponses apportées depuis cette fuite – passage de quatre à six niveaux de dangerosité, incitation à utiliser un moyen de télécommunication audiovisuel quand c’est possible (4) – sont évidemment nécessaires mais demeurent insuffisantes. Ces directives améliorent les moyens sans changer la règle de droit, or c’est précisément cette règle qui crée le risque. Tant que le droit impose, par principe, de…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-71-2 ainsi rédigé : « Art. 706-71-2. – I. – Par dérogation à l’article 706-71, lorsque la personne détenue, mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée est inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés, est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ou lorsqu’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés que son extraction présenterait des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, la juridiction se transporte sur le lieu de détention, sauf décision contraire et spécialement motivée prise après avis du chef d’établissement pénitentiaire concerné. « Toutefois, si elle décide de ne pas se déplacer la juridiction ordonne le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire spécialement motivée. « II. – Nonobstant le I, la présence physique de la personne reste obligatoire dans les cas suivants : « 1° La comparution en première instance devant la cour d’assises pour les débats sur la culpabilité, sauf accord exprès de la personne ; « 2° L’interrogatoire de première comparution, sauf accord exprès de la personne ; « 3° Les actes pour lesquels une disposition législative expresse exige la présence physique ; « 4° Les actes nécessitant un examen médical ou une expertise requérant la présence physique de la personne. « III. – Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application du présent article est réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité des communications, la qualité de la retransmission sonore et visuelle et le respect de la dignité de la personne détenue. » « IV. – Préalablement à tout acte réalisé par voie de télécommunication audiovisuelle, l’avocat dispose d’un entretien confidentiel avec son client, d’une durée adaptée à la nature de l’acte, au moyen d’une ligne de communication sécurisée garantissant l’absence d’interception. »…
  • Article 2 I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport identifiant les établissements pénitentiaires hébergeant des détenus mentionnés à l’article 706-71-2 et les besoins en équipements de télécommunication audiovisuelle sécurisée pour l’application du présent titre. Ce rapport est assorti d’un calendrier de déploiement. II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’évaluation du présent dispositif comprenant notamment : 1° Le nombre de détenus auxquels le régime de l’article L. 1621-1-1 a été appliqué ; 2° Le nombre de décisions d’extraction physique ordonnées et leurs motifs agrégés ; 3° Le nombre de recours formés devant la chambre de l’instruction et leurs suites ; 4° Un bilan des incidents de sécurité survenus lors d’extractions judiciaires de détenus particulièrement signalés.…
  • Article 3 Gage la charge pour l'État par une taxe additionnelle sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin