Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi étend les peines prévues au premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal au fait de commander, de produire, de détenir, de commercialiser ou de faire circuler, à titre onéreux ou gratuit, tout enregistrement visuel ou sonore représentant les sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles envers les animaux mentionnés à cet alinéa. Elle complète l'article 521-1-2 du même code pour viser, outre internet, tout autre moyen de communication électronique, et porte l'amende à 250 000 euros au plus lorsque la diffusion ou la commercialisation est le fait d'une personne morale gérant une plateforme en ligne ou un service de communication, sans préjudice de sanctions administratives ou de blocages de services. Selon l'exposé des motifs, la loi du 30 novembre 2021 a introduit cet article 521-1-2 pour appréhender la captation et la diffusion d'images de sévices commis sur des animaux, et ses auteurs visent en particulier l'« animal crushing », qui consiste à torturer, mutiler, écraser ou mettre à mort des animaux, parfois dans le seul but d'en diffuser les images.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes a constitué une étape majeure dans le renforcement de la protection juridique des animaux. Elle a notamment introduit dans le code pénal l’article 521-1-2, afin de mieux appréhender la captation et la diffusion d’images relatives à des sévices graves, des actes de cruauté ou des atteintes sexuelles commis sur des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Cette évolution était nécessaire pour tenir compte d’une réalité nouvelle : les violences commises sur les animaux peuvent désormais être enregistrées, reproduites et diffusées à grande échelle grâce aux moyens de communication numérique. Or, cette évolution technologique peut également favoriser l’émergence de pratiques particulièrement violentes, dans lesquelles l’animal devient le support d’un contenu destiné à être échangé, diffusé ou commercialisé. Parmi ces pratiques figure notamment l’ « animal crushing ». Cette expression désigne des actes de cruauté consistant à torturer, mutiler, écraser ou mettre à mort des animaux, parfois dans le seul but d’enregistrer ces violences et d’en diffuser les images. Ces contenus peuvent ensuite faire l’objet d’échanges ou de transactions au sein de réseaux utilisant des moyens de communication numériques. La gravité de ces pratiques tient également à l’existence d’une véritable chaîne de production et de circulation des con…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables au fait de commander, de produire, de détenir, de commercialiser ou de faire circuler, à titre onéreux ou gratuit, tout enregistrement visuel ou sonore représentant les sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles mentionnés au présent alinéa. »
- Article 2 L’article 521-1-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « internet », sont insérés les mots : « ou par tout autre moyen de communication électronique » ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’infraction de diffusion ou de commercialisation est commise par une personne morale gérant une plateforme en ligne ou un service de communication, l’amende est portée à un montant maximal de 250 000 euros, sans préjudice de sanctions administratives ou de blocages de services. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)