Mieux reconnaître et à valoriser les aidants actifs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierrick CourbonSOC · avec 1 cosignataire

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi permet à une personne de confiance, au sens du code de la santé publique, d'être reconnue comme proche aidant, le salarié ainsi désigné ayant droit à un congé de proche aidant. Elle porte la durée de ce congé à un an renouvelable dans la limite de deux ans, sur l'ensemble de la carrière pour les salariés et au lieu de trois mois renouvelables dans la limite d'un an pour les fonctionnaires, et fixe l'allocation journalière du proche aidant à au moins 80 % de la rémunération nette journalière du salarié, dans la limite d'un plafond, avec un montant minimal revalorisé chaque année en référence au salaire minimum de croissance. Le texte crée un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des frais justifiés engagés par un proche aidant pour accompagner la personne aidée, retenus dans la limite de 5 000 euros, et instaure un droit au télétravail pour les proches aidants sur présentation d'un certificat médical attestant la perte d'autonomie de la personne aidée. Il prévoit aussi un bilan annuel médical et psychologique proposé au proche aidant et pris en charge par la sécurité sociale, ainsi qu'un guichet unique pour les aidants dans chaque département. Les charges sont compensées par une majoration de 1 % des droits de mutation à titre gratuit sur la fraction des successions excédant un million d'euros et par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3249
Dossier législatif : DLR5L17N54994

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En France, entre « 8 et 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, à un handicap, à une maladie chronique ou invalidante » (1). Ce rôle, pourtant indispensable à notre société, n’est souvent pas choisi : il s’impose au fil des aléas de la vie et fait peser une charge lourde sur celles et ceux qui le remplissent, parfois au détriment de leur propre santé. Ces situations pèsent immanquablement aussi bien sur la santé physique que psychique des aidants. La Haute autorité de santé (HAS) définit les proches aidants comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne » (2). En 2021, une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) estimait « le nombre d’aidants à 9,3 millions de personnes en France » (3), des chiffres très probablement inférieurs à la réalité d’aujourd’hui. En effet, certains aidants n’ont même pas conscience du soutien et de l’accompagnement qu’ils réalisent. De même, certaines situations ne sont certainement pas comptabilisées dans ces calculs, tant les besoins en accompagnement et en aide à la personne semblent augmenter parallèlement au vieillissement structurel de la population. L’aide apportée à un proche dépasse en effet largement les seuls gestes du quotidien. Elle comprend aussi la coordina…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – À l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « familiaux, », sont les insérés les mots : « ou une personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, ». II. – L’article L. 3142-16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié, désigné personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, a droit à un congé de proche aidant à ce titre. ». III. – Les modalités de désignation de la personne de confiance seront définies par décret.…
  • Article 2 I. – À la première phrase de l’article L. 634-1 du code général de la fonction publique, les mots : « maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an » sont remplacés par les mots : « d’un an renouvelable et dans la limite de deux ans » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3142-19 du code du travail est ainsi rédigé : « Le proche aidant mentionné à l’article L. 3142-16 a droit à un congé de proche aidant d’une durée d’un an renouvelable et dans la limite de deux ans sur l’ensemble de sa carrière. » III. – L’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le montant de l’allocation journalière du proche aidant ne peut pas être inférieur à 80 % de la rémunération nette journalière du salarié, dans la limite d’un plafond défini par décret. Le montant minimal de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 est défini par décret et revalorisé au 1 er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires. » ; 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « Le droit à l’allocation journalière du proche aidant est ouvert pour une période égale à la durée du congé de proche aidant défini à l’article L. 3142-19 du code du travail. « Le droit à l’allocation journalière du proche aidant peut être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à la même personne ou à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l’article L. 3142-19 du code du travail. »…
  • Article 3 Après l’article L. 199 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article L. 199 quindecies A ainsi rédigé : « Art. L. 199 quindecies A. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % de leur montant les sommes qui correspondent à des frais engagés par un proche aidant défini au titre de l’article L. 3142-16 du code du travail, lorsque ces frais dument justifiés concernent l’accompagnement du proche aidé. Les frais de déplacement en véhicule dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. « Les frais engagés sont retenus dans la limite de 5 000 €. »…
  • Article 4 Le I de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un droit au télétravail est instauré pour les proches aidants défini au titre de l’article L. 3142-16 du code du travail. Un certificat médical attestant du niveau de perte d’autonomie de la personne aidée est nécessaire pour la mise en place de cette disposition. Les conditions et les modalités d’application sont définies par décret. »…
  • Article 5 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 113-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il assure la bonne communication de l’ensemble des services et des aides auprès des aidants du département. » ; 2° L’article L. 149-5 est ainsi modifié : a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Proposer un bilan annuel médical et psychologique au proche aidant, pris en charge par la sécurité sociale. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans chaque département, un guichet unique pour les aidants est créé pour faciliter leur accompagnement et leur proposer un accès facilité aux services sociaux, médicaux et administratifs. »…
  • Article 6 I. – Les charges pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle aux droits de mutation à titre gratuit, sous la forme d’une majoration de 1 % applicable à la fraction nette taxable des successions excédant un million d’euros. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »…

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Pour aller plus loin

Cosignataires (1)