Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 22 janvier 2018, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 24 octobre 2017 · adopté · 362 pour, 174 contre, 23 abstentions

Origine : adopté par l'Assemblée nationale

Promulguée

Texte promulgué le 22 janvier 2018. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte adopté le 24 octobre 2017 en première lecture fixe la trajectoire des finances publiques du quinquennat : objectif de solde à moyen terme, effort structurel année par année, et objectifs d'évolution de la dépense publique.

Une loi de programmation des finances publiques n'ouvre aucun crédit et ne crée aucun impôt : elle engage politiquement, sans lier les lois de finances annuelles qui, seules, décident. Le point qui décide de sa portée est ailleurs, dans son article 6 : il organise ce qui se passe quand des écarts importants sont constatés par rapport à cette trajectoire, c'est-à-dire le mécanisme de correction.

Adopté par 362 voix contre 174, avec 23 abstentions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 24 octobre 2017 : 362 voix pour, 174 contre, 23 abstentions. Deux groupes ont voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.

Identifiant : PRJLANR5L15BTA0028
Dossier législatif : DLR5L15N35984

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 septembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 9 novembre 2017 1re lecture Sénat Modifié
  3. 13 décembre 2017 Commission mixte paritaire Accord
  4. 19 décembre 2017 Nouvelle lecture Sénat Modifié
  5. 21 décembre 2017 Lecture définitive Assemblée Adopté
  6. 18 janvier 2018 Conseil constitutionnel Conforme

Comprendre les votes

5 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (5)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR31NG47MODEM313LREM35LCdivisé100LR18NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3

Ont voté pour la trajectoire du quinquennat.

lire le passage ↗

Résume l’action de la majorité en deux gestes, « Nous agissons sur deux leviers : la feuille de paie et la feuille d’impôt », et revendique « 57 milliards d’argent public » investis dans l’économie, l’innovation et la recherche par le grand plan d’investissement.

Justifie le vote du groupe par la sortie de la procédure de déficit excessif : la France retrouve « une trajectoire saine des finances publiques », et cela « sans fonder le budget sur des prévisions de croissance trop optimistes, sans multiplier les sous-budgétisations ».

Contre le texte, 5

Ont voté contre : 174 voix, un total qui réunit la droite et la gauche de l'hémicycle sur le même vote.

lire le passage ↗

Oppose au texte le contre-budget de son groupe, qui vise le même objectif de déficit sans toucher à la CSG des petites retraites ni aux APL, et dénonce l’écart qui en résulte : « les revenus du capital seront imposés à 12,8 %, alors qu’un salarié de la tranche la plus basse de l’impôt sur le revenu sera imposé à 14 % ».

Juge le budget « insuffisamment courageux et excessivement injuste », et d’abord pour les collectivités « qui devront économiser 13 milliards sur leurs dépenses de fonctionnement, après avoir déjà subi une baisse des dotations de 11 milliards au cours des trois dernières années ».

Tient ce budget pour « le plus inégal de la Ve République » et en résume le bilan de la semaine : « 9 milliards offerts aux plus riches, détenteurs du capital, des miettes aux 9 millions de pauvres, une baisse du pouvoir d’achat pour les autres ».

Ramène le texte à un choix, « Vous avez choisi de privilégier le capital plutôt que le travail », dont il donne pour premier exemple la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, « qui prive le budget de l’État de plus de 3 milliards d’euros de recettes » au bénéfice d’environ 300 000 foyers.

Réserves et nuances, 2

S'est abstenu, sans unanimité dans ses rangs : 19 abstentions, 12 voix pour et 2 voix contre.

lire le passage ↗
Philippe Vigierqui s’abstientLes Constructifs

Résume la position du groupe en une image, « La majorité a ouvert une porte vers le nouveau monde sans pour autant refermer la porte de l’ancien », et reproche au texte des « fautes lourdes », à commencer par la taxe d’habitation, qui « sera maintenue pour 20 % de la population, et les taux augmenteront ».

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 24 octobre 2017. Ce texte définissait les orientations budgétaires et les objectifs de l’État sur cinq ans. Le vote a recueilli 362 voix pour, 174 contre et 23 abstentions. Il ne précise pas les détails des dispositions, mais son adoption marque une majorité claire en faveur de la programmation financière. Les clivages observés reflètent des divergences sur les priorités budgétaires, sans précision sur les positions des groupes politiques.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (33 extrait·s du texte)
  • Article 1er Approuve le rapport annexé prévu à l'article 5 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. CHAPITRE I ER Les objectifs généraux des finances publiques
  • Article 2 Fixe l'objectif de solde structurel à moyen terme à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel et la trajectoire du solde structurel de 2017 à 2022. L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1 er de la présente loi, l’évolution du solde structure l des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s’établit comme suit : (En points de produit intérieur brut potentiel) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Solde structurel -2,2 -2,1 -1,8 -1,6 -1,2 -0,8 Ajustement structurel 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4…
  • Article 3 Fixe, pour 2017 à 2022, la trajectoire du solde public effectif, conjoncturel et structurel, de la dette publique et de chaque sous-secteur. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 : 1° L’évolution du solde public effectif, du solde c onjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit : (En points de produit intérieur brut) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Solde public effectif (1 + 2 + 3) -2,9 -2,6 -3,0 -1,5 -0,9 -0,2 Solde conjoncturel (1) -0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,3 0,6 Mesures ponctuelles et temporaires (2) -0,1 -0,1 -1,0 -0,1 -0,1 0,0 Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3) -2,2 -2,1 -1,8 -1,6 -1,2 -0,8 Dette des administrations publiques 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 ; 2° L’évolution du solde public effectif, décliné pa r sous-secteur des administrations publiques, s’établit comme suit : (En points de produit intérieur brut) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Solde public effectif -2,9 -2,6 -3,0 -1,5 -0,9 -0,2 Dont : – administrations publiques centrales -3,3 -3,3 -4,0 -2,7 -2,4 -1,9 – administrations publiques locales 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 – administrations de sécurité sociale 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8…
  • Article 4 Fixe l'objectif d'effort structurel des administrations publiques de 2017 à 2022, en distinguant prélèvements obligatoires, effort en dépense et crédits d'impôt. L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit : (En points de produit intérieur brut potentiel) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Effort structurel 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 Dont : – mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (hors crédits d’impôts) -0,1 -0,3 -0,1 -0,5 0,0 0,1 – effort en dépense (hors crédits d’impôts) 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 – clé de crédits d’impôts 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,2…
  • Article 5 Fixe, en points de produit intérieur brut, les objectifs annuels de dépense publique et de taux de prélèvements obligatoires pour les années 2017 à 2022. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit : (En points de produit intérieur brut) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dépense publique, hors crédits d’impôts 54,6 53,9 53,3 52,5 51,8 50,9 Taux de prélèvements obligatoires 44,7 44,3 43,3 43,6 43,6 43,6 Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts 56,1 55,5 54,8 53,2 52,3 51,5…
  • Article 6 Oblige le Gouvernement à expliquer tout écart important avec la trajectoire de solde structurel, à proposer des corrections hors circonstances exceptionnelles et, celles-ci disparues, une loi de programmation. I. – Lorsque des écarts importants, au sens de l’ar ticle 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, sont constatés entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l’article 2 de la présente loi, le Gouvernement, conformément à se s engagements tels qu’ils résultent du traité mentionné au même article 2 : 1° Explique les raisons de ces écarts lors de l’exa men du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d’une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l’effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l’article 1er ; 2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l’article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l’ensemble des administrations publiques. II. – Les obligations prévues au 2° du I du présent article ne s’appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, définies au b du 3 de l’article 3 du traité mentionné à l’article 2. III. – Lorsque les circonstances exceptionnelles on t disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l’examen du prochain projet de loi de finances de l’année.…
  • Article 6 bis Affecte à la réduction du déficit tout écart conjoncturel favorable et au moins la moitié de l'écart structurel, tant que l'objectif à moyen terme n'est pas atteint. (nouveau) Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mention née à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit. Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l’article 2, au moins la moitié de l’écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n’est pas affecté e à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d’investissement. Le présent article s’applique tant que l’objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n’est pas atteint. CHAPITRE II L’évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022…
  • Article 7 Fixe les objectifs d'évolution en volume de la dépense publique, pour l'ensemble des administrations et par sous-secteur, de 2017 à 2022. Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteur s des administrations publiques s’établissent comme suit : Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors crédits d’impôt et transferts, corrigées des changements de périmètre (En %) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Administrations publiques, hors crédits d’impôt 0,8 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 Dont : – administrations publiques centrales 1,0 0,1 0,8 1,2 0,7 0,2 – administrations publiques locales 0,7 0,3 0,7 -0,3 -1,6 -0,6 – administrations de sécurité sociale 0,6 0,9 0,4 0,1 0,6 0,4 Administrations publiques, y compris crédits d’impôt 0,8 0,9 0,4 -1,2 0,1 0,1 Dont administrations publiques centrales 1,0 -0,1 0,2 -2,9 0,1 0,0…
  • Article 8 Plafonne les dépenses pilotables de l'État et fixe l'objectif de dépenses totales, en milliards d'euros courants, pour chacune des années 2018 à 2022. I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général et des budgets annexes, hors missions « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir », hors charge de la dette et hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018, des dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions » et « Participations financières de l’État » et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur de s contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » est dénommé norme de dépenses pilotables de l’État et ne peut dépasse r, en euros courants, 256,9 milliards d’euros en 2018, 258,6 milliards d’euros en 2019, 259,7 milliards d’euros en 2020, 261,6 milliards d’euros en 2021 et 263,6 milliards d’euros en 2022, correspondant à une cible de diminution de 1 % en volume à compter de 2020. II. – L’agrégat mentionné au I, augmenté des dépens es d’investissement d’avenir, de la charge de la dette, des prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du compte d ’affectation spéciale « Pensions » et des programmes des comptes spéciaux portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territorial es ou des engagements financiers, est dénommé objectif de dépenses totales de l’État et est fixé, en euros courants, à 424,7 milliards d’euros en 2018, 431,8 milliards d’euros en 2019, 437,8 milliards d’euros en 2020, 442,0 milliards d’euros en 2021 et 450,1 milliards d’euros en 2022.…
  • Article 9 Plafonne de 2018 à 2020, à périmètre constant, les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoire s de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut : 2018 2019 2020 21,2 21,0 20,8 II. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité social e ne peut, à périmètre constant, conformément à la méthodologie décrite dans le rapport annexé à la présente loi, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants : 2018 2019 2020 195,2 199,7 204,3…
  • Article 10 Encadre l'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement des collectivités par des objectifs présentés au débat budgétaire, des cibles nationales, des contrats et une correction. I. – Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées. II. – À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. III. – Au niveau national, les objectifs prévus au II s’établissent comme suit : 1° Pour l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée en pourcentage, en valeur et à périmètre constant : Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022 Dépenses de fonctionnement 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ; 2° Pour l’évolution du besoin de financement : (En milliards d’euros) Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022 Réduction annuelle du besoin de financement -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 Réduction cumulée du besoin de financement -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13 Les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. IV. – Des contrats conclus entre le représentant de l’État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics d e coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 00 0 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon les quelles est assuré le respect de ces objectifs. Ces contrats sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d’étab lissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Les autres collectivités territoriales peuvent, par dérogation et sur le mode du volontariat, conclure un contrat avec l’État afin d e déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la commune et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive. V. – Un mécanisme de correction, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et l es collectivités territoriales, est défini par la loi et appliqué dans le cas où il est constaté un écart dans la réalisation de l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III. L es mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 de la présente loi ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. La trajectoire de dépenses correspondant à l’effort demandé est déterminée notamment sur la base des objectifs nationaux établis au 1° du III.…
  • Article 11 Impose une baisse moyenne d'au moins 1,5 % par an sur 2018-2022 des dépenses de gestion des nouvelles conventions État-sécurité sociale et de la retraite additionnelle. Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées à compter du 1 er janvier 2018 entre l’État et les régimes obligatoires de sécurit é sociale doivent diminuer globalement d’au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. CHAPITRE III L’évolution des dépenses de l’État…
  • Article 12 Plafonne, pour 2018 à 2020 et à périmètre constant, les crédits de chaque mission du budget général, hors pensions, charge de la dette et remboursements et dégrèvements. En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants : Crédits de paiement Loi de finances pour 2017 Loi de finances pour 2017 (format 2018) 2018 2019 2020 Action et transformation publiques 0,02 0,28 0,55 Action extérieure de l’État 2,86 2,86 2,86 2,75 2,68 Administration générale et territoriale de l’État 2,49 2,50 2,14 2,14 2,29 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3,15 2,79 3,19 2,88 2,84 Aide publique au développement 2,58 2,59 2,68 2,81 3,10 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2,54 2,54 2,46 2,34 2,25 Cohésion des territoires 18,26 18,26 16,53 14,95 15,15 Conseil et contrôle de l’État 0,51 0,51 0,52 0,53 0,53 Crédits non répartis 0,02 0,02 0,41 0,52 1,36 Culture 2,70 2,70 2,73 2,74 2,78 Défense 32,44 32,44 34,20 35,90 37,60 Direction de l’action du Gouvernement 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40 Écologie, développement et mobilité durables 9,44 9,91 10,39 10,55 10,56 Économie 1,64 1,65 1,63 1,80 2,15 Engagements financiers de l’État (hors dette) 0,55 0,55 0,58 0,43 0,43 Enseignement scolaire 50,01 50,01 51,29 52,07 52,64 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 8,12 8,11 8,13 8,07 8,00 Immigration, asile et intégration 1,10 1,10 1,38 1,36 1,36 Investissements d’avenir 1,08 1,05 1,88 Justice 6,85 6,72 6,98 7,28 7,65 Médias, livre et industries culturelles 0,57 0,57 0,56 0,54 0,54 Outre-mer 2,02 2,02 2,02 2,03 2,03 Crédits de paiement Loi de finances pour 2017 Loi de finances pour 2017 (format 2018) 2018 2019 2020 Pouvoirs publics 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Recherche et enseignement supérieur 26,69 26,69 27,40 27,87 28,00 Régimes sociaux et de retraite 6,31 6,31 6,33 6,27 6,30 Relations avec les collectivités territoriales 3,44 3,35 3,66 3,51 3,54 Santé 1,27 1,24 1,42 1,48 1,54 Sécurités 13,10 13,09 13,30 13,49 13,58 Solidarité, insertion et égalité des chances 17,64 17,67 19,20 20,91 21,54 Sport, jeunesse et vie associative 0,73 0,80 0,89 1,01 0,97 Travail et emploi 15,27 16,68 15,18 12,89 12,58…
  • Article 13 Évalue de 2018 à 2022 les concours financiers de l'État aux collectivités et les plafonne à ces montants, à périmètre constant, hors fonds de compensation et TVA affectée. I. – L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant : 2018 2019 2020 2021 2022 Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales 48,11 48,09 48,43 4 8,49 48,49 Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5,61 5,71 5,95 5,88 5,74 Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions 4,12 4,23 4,36 4,50 4,66 Autres concours 38,37 38,14 38,12 38,10 38,10 II. – Cet ensemble est constitué par : 1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ; 2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; 3° (nouveau) Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. III (nouveau). – Pour la durée de la programmation, l’ensemble d es concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article.…
  • Article 14 Plafonne, pour chacune des années 2018 à 2022, les restes à payer de l'État au niveau atteint fin 2017, hors changement des règles de comptabilisation. Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l’État annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017.
  • Article 15 Subordonne l'affectation d'une imposition à un tiers, hors collectivités, intercommunalités et sécurité sociale, à des critères énumérés, et soumet ces impositions à un plafonnement. I. – À compter du 1 er janvier 2018, l’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants : 1° La ressource résulte d’un service rendu par l’af fectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ; 2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’act ivité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ; 3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières. La doctrine de recours aux affectations d’impositio ns de toutes natures est détaillée en annexe au rapport annexé à la présente loi. II. – Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité social e font l’objet d’un plafonnement conformément au mécanisme prévu à l’ar ticle 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les affectations dérogeant à cette disposition sont justifiées à l’a nnexe mentionnée au IV du même article 46. CHAPITRE IV Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales…
  • Article 16 Fixe un plancher à l'incidence des mesures de prélèvements obligatoires adoptées depuis le 1er juillet 2017 : -5, -9 et -7 milliards d'euros pour 2018, 2019 et 2020. L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouverne ment par voie réglementaire à compter du 1 er juillet 2017 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants : 2018 2019 2020 -5 -9 -7 L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, une année, donnée, au regard de la situation de l’année précédente.…
  • Article 17 Plafonne de 28 à 25 % en 2022 la part des dépenses fiscales dans les recettes et dépenses fiscales et limite à 4 ans leurs créations ou extensions. I. – Le rapport entre, d’une part, le montant annuel des dépenses fiscales et, d’autre part, la somme des recettes fiscales du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, et des dépenses fis cales ne peut excéder 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022. II. – Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue.…
  • Article 18 Plafonne à 14 % la part des exonérations de cotisations sociales dans les recettes de la sécurité sociale et limite à 3 ans les exonérations créées dès 2018. I. – Chaque année, le rapport entre, d’une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d’assiette et réduction s de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité social e affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d’autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leu r financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédit budgétaire ne peut excéder 14 %. II. – Les créations ou extensions d’exonérations ou abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant au x cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue. TITRE IER BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT (Division et intitulé nouveaux) CHAPITRE I ER A Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques (Division et intitulé nouveaux)…
  • Article 18 bis Oblige le Gouvernement à remettre au Parlement, avec tout projet de loi de programmation hors finances publiques, un rapport sur sa cohérence avec la trajectoire des finances publiques. (nouveau) Lors du dépôt au Parlement d’un projet de loi de programmation autre qu’un projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de s’assur er de la cohérence du projet de loi avec la trajectoire de finances publiques figurant dans la loi de programmation des finances publiques en vigueur. TITRE II (Division et intitulé supprimés) CHAPITRE I ER État et opérateurs de l’État…
  • Article 19 Interdit à l'État et à certains organismes publics centraux de conclure, comme crédit-preneurs, des contrats de crédit-bail sur des ouvrages ou équipements destinés à leur être remis. I. – L’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les année s 2014 à 2019 est ainsi rédigé : « Art. 34. – L’État et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010-16 45 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les an nées 2011 à 2014 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. » II. – L’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les année s 2014 à 2019, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliq ue aux contrats dont l’avis d’appel public à la concurrence est publié à compter du 1er janvier 2018.…
  • Article 20 Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, avant le 1er juin, sur l'exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’a nnée précédente dans ce cadre.
  • Article 21 Autorise le fonds de garantie des dépôts et de résolution à emprunter ou émettre des titres au-delà de 12 mois, dans des conditions et limites à fixer. I. – Le premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après les mots : « dette publique », sont insérés les mots : «, le fonds de garantie des dépôts et de résolution » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « conjoint du ministre chargé de l’économie et » sont supprimés. II. – Après le 15° de l’article L. 312-16 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut contracter auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. » CHAPITRE II Administrations de sécurité sociale…
  • Article 22 Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, au plus tard le 15 octobre, sur la situation financière des établissements publics de santé, dont charges, endettement et investissements. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé pour le dernier exercice clos. Ce rapport fait état de l’évolution des charges et des produits par titre, de l’endettement et des dépenses d’investissement.
  • Article 23 Impose au Gouvernement de présenter au Parlement, avant la fin du premier trimestre 2018, un rapport sur la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Avant la fin du premier trimestre 2018, le Gouverne ment présente au Parlement un rapport sur la rénovation des relation s financières entre l’État et la sécurité sociale. Ce rapport détaille l’ensem ble des compensations par type de mesure, en précisant s’il s’agit de compensation totale ou partielle. CHAPITRE III Administrations publiques locales
  • Article 24 Définit un ratio d'endettement des collectivités et un plafond fixé par décret entre 8 et 13 années, dont le dépassement impose un rapport spécial, sauf l'année de création. Après l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1612-14-1. – I. – Le ratio d’endettement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est défini comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et la capacité d’autofinancement brute soit de l’exercice écoulé, soit calculée en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. Ce ratio prend en compte le budget principal et l’ensemble des budgets annexes. Il est défini en nombre d’années. « La capacité d’autofinancement brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque la capacité d’autofinancement brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul du ratio d’endettement mentionné au premier alinéa. « II. – Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupement de collectivités territoriales, un plafond national de référence est défini par décret. « Ce plafond national de référence est compris : « 1° Entre onze et treize années pour les communes de plus de 10 000 habitants ; « 2° Entre onze et treize années pour leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ; « 3° Entre neuf et onze années pour les département s et la métropole de Lyon ; « 4° Entre huit et dix années pour les régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique. « III. – À compter du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2019 et pour les exercices suivants, si le ratio d’endettement apprécié au dernier arrêté de clôture des comptes connu est supérieur au plafond national de référence, l’ordonnateur présente à l’assemblée délibérante un rapport spécial sur les perspectives financières pluriannuelles. Ce rapport prévoit les mesures de nature à respecter l e plafond national de référence applicable à la collectivité ou au groupe ment. Il présente une trajectoire de réduction de l’écart avec le plafond national de référence précisant des objectifs annuels pour le ratio d’endettement. « Ce rapport est présenté à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires. Il fait l’objet d’une approbation par délibération motivée distincte de celle prenant acte du débat sur les orientations budgétaires. « Le représentant de l’État, en l’absence d’approbation de ce rapport par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, ou s’il estime que le rapport ne comporte pas des mesures de nature à respecter l’objectif d’atteinte du plafond national de référence qui lui est applicable, saisit, dans un délai d’un mois, la chambre régionale des comptes. « La chambre régionale des comptes rend un avis com portant une analyse de la situation financière de la collectivité territoriale ou du groupement et des recommandations de nature à lui permettre d’atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent III. Ces recommandations comprennent une trajectoire de réduction de l’écart avec le plafond national de référence précisant des objectifs annuels pour l e ratio d’endettement, dans des conditions prenant en compte la situation de la collectivité territoriale ou du groupement et assurant la maîtrise de l’endettement. « Cet avis est rendu public et présenté à l’assemblée délibérante dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Celle-c i adopte une délibération présentant les suites qu’elle entend réserver aux recommandations de la chambre régionale des comptes. « Le présent III n’est pas applicable aux collectivités territoriales ou groupements l’année de leur création. « IV. – Lorsque, pendant la période concernée par l e rapport ou, le cas échéant, par l’avis mentionné au III, les objectifs prévus par ces documents ne sont pas atteints au vu du dernier arrêté de clôture des comptes connu, le représentant de l’État saisit la chambre régionale des comptes. Dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, la chambre régionale des comptes propose à la collectivité territoriale ou a u groupement les mesures de nature à atteindre le plafond national de référence qui lui est applicable. Elle propose une trajectoire de réduction de l’écar t avec le plafond national de référence précisant des objectifs annuels pour c e ratio d’endettement, dans des conditions prenant en compte la situation de la collectivité territoriale ou du groupement et assurant la maîtrise de son endettement. « Lorsque la collectivité territoriale ou le groupe ment a fait l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent IV, le représentant de l’État transmet pour examen à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant. « Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale o u le groupement n’a pas pris des mesures suffisantes, elle propose, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires au représentant de l’État, qui règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. À partir de la transmission du budget à la chambre régionale des comptes et jusqu’au terme de cette procédure, il es t fait application de l’article L. 1612-10. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 25 Oblige le Gouvernement à présenter chaque année au comité des finances locales des bilans d'exécution et une décomposition des objectifs de dépense locale, transmis aux commissions des finances. Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant la présentation du rapport prévu à l ’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l’exécution lors de l’année précédente de l’objectif d’évolution de la dépense locale fixé par l’article 10 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l ’Assemblée nationale et du Sénat. En outre, le Gouvernement présente chaque année à c e comité une décomposition des objectifs mentionnés au III du même article 10 pour les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité. Le Gouvernement présente enfin chaque année à ce comité, avant la présentation du rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, un bilan de l’exécution lors de l’année précédente de la règle prudentielle fixée à l’article L. 1612- 14-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. CHAPITRE IV Autres dispositions…
  • Article 26 Impose de joindre à chaque projet de loi de finances une annexe sur le Grand plan d'investissement détaillant crédits décaissés, engagements futurs et part de crédits réellement nouveaux. Est joint au projet de loi de finances de l’année u ne annexe générale relative au « Grand plan d’investissement » annoncé par le Gouvernement le 25 septembre 2017, incluant le détail des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques. Pour chaque mesure financée, elle détaille la part qui correspond à de s crédits décaissés l’année en cours et la part qui correspond à des engagement s futurs. Est précisée dans cette annexe la répartition des crédits entre redéploiement de crédits existants, mise à disposition d’instruments financiers, reprise de crédits de plans d’investissements précédents et réels crédits nouveaux.…
  • Article 27 Oblige le Gouvernement à transmettre annuellement au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique en particulier les données d’exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi. Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.…
  • Article 27 bis Oblige le Gouvernement à transmettre chaque année au Parlement une présentation détaillée des deux agrégats de dépenses de l'État, et à la rendre publique. (nouveau) Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l’État, prévus à l’article 8 de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l’exercice antérieur, l’exercice en cours et l’exercice à venir. Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.…
  • Article 27 ter Oblige le Gouvernement à transmettre au Parlement et à publier chaque année les 8 dépenses fiscales les plus coûteuses propres à l'impôt sur le revenu, ventilées par décile. (nouveau) Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste d es huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur le s sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.…
  • Article 28 Inscrit dans l'annexe sur les opérateurs les données d'exécution des 3 derniers exercices et, au-delà de 10 personnes, la somme des 10 plus hautes rémunérations brutes. L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 20 06 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : « Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives : « 1° Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ; « 2° À leurs ressources propres ; « 3° Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ; « 4° À leur masse salariale ; « 5° À leur trésorerie ; « 6° À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc. « Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. »…
  • Article 29 À l’exception du II de l’article 12, des articles 26 et 28, du II de l’article 30 et des articles 32 et 34, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les année s 2014 à 2019 est abrogée.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire · Commission mixte paritaire

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 95 amendements examinés en commission (Finances), dont 44 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

246 amendements ont été déposés sur ce texte (95 en commission, 151 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 85 Adoptés
  • 84 Rejetés
  • 34 Devenus sans objet
  • 14 Non défendus
  • 29 Retirés

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des finances

Article premier 2 amendements 2 adoptés

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Article 2 13 amendements 3 adoptés

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Article 3 15 amendements 3 adoptés

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Article 3 bis 1 amendement 1 adopté

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Article 4 1 amendement 1 adopté

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Article 5 6 amendements 2 adoptés

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Article 6 2 amendements

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Article 6 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 6 1 amendement 1 adopté

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Article 7 6 amendements 3 adoptés

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Article 8 5 amendements 5 adoptés

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Article 8 bis 2 amendements

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Article 8 ter 2 amendements 2 adoptés

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Article 9 1 amendement 1 adopté

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Article 10 40 amendements 10 adoptés

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Article 11 1 amendement 1 adopté

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Article 12 2 amendements 2 adoptés

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Article 13 14 amendements 4 adoptés

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Article 14 3 amendements 1 adopté

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Article 15 7 amendements

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Article 16 2 amendements

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Article 17 14 amendements 3 adoptés

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Avant l'article 18 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 18 2 amendements

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Après l'article 18 4 amendements 1 adopté

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Avant l'article 19 3 amendements 2 adoptés

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Article 19 1 amendement 1 adopté

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Article 19 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 20 1 amendement 1 adopté

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Article 20 bis 1 amendement 1 adopté

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Article 22 1 amendement

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Article 23 3 amendements 1 adopté

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Article 23 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 24 50 amendements 15 adoptés

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Après l'article 24 2 amendements

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Article 25 2 amendements 1 adopté

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Article 25 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 25 1 amendement

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Avant l'article 26 3 amendements

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Article 26 3 amendements 2 adoptés

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Après l'article 26 4 amendements

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Article 27 ter 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 27 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 27 bis 4 amendements 2 adoptés

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Article 28 1 amendement 1 adopté

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Article 29 4 amendements 2 adoptés

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Après l'article 29 2 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (1)

Pour aller plus loin