Programmation des finances publiques 2018-2022

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte adopté le 24 octobre 2017 en première lecture fixe la trajectoire des finances publiques du quinquennat : objectif de solde à moyen terme, effort structurel année par année, et objectifs d'évolution de la dépense publique.

Lire la suite du résumé

Une loi de programmation des finances publiques n'ouvre aucun crédit et ne crée aucun impôt : elle engage politiquement, sans lier les lois de finances annuelles qui, seules, décident. Le point qui décide de sa portée est ailleurs, dans son article 6 : il organise ce qui se passe quand des écarts importants sont constatés par rapport à cette trajectoire, c'est-à-dire le mécanisme de correction.

Adopté par 362 voix contre 174, avec 23 abstentions.

Le vote : Adopté le 24 octobre 2017 : 362 voix pour, 174 contre, 23 abstentions. Deux groupes ont voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 24 octobre 2017, adopté.

  • Ce que fait ce texteFixe la trajectoire des finances publiques du quinquennat : objectif de solde à moyen terme, effort structurel année par année, évolution de la dépense publique.
  • Ce qu'il ne fait pasN'ouvre aucun crédit et ne crée aucun impôt. Il engage politiquement, sans lier les lois de finances annuelles qui, seules, décident.
  • Mécanisme de correctionOrganise ce qui se passe quand des écarts importants sont constatés par rapport à la trajectoire.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 24 octobre 2017La fiche du vote › Adopté 362 pour174 contre23 abstentions

5 scrutins en séance sur ce texte : 3 adoptés, 2 rejetés. Le vote d'article.

Article 24 adopté, 54-17
Tous les votes du texte (5)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (première lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI16GDR31NG47MODEM313LREM35LCdivisé100LR18NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

3 avis

Ont voté pour la trajectoire du quinquennat.

Les 2 autres avis

Résume l’action de la majorité en deux gestes, « Nous agissons sur deux leviers : la feuille de paie et la feuille d’impôt », et revendique « 57 milliards d’argent public » investis dans l’économie, l’innovation et la recherche par le grand plan d’investissement.

Justifie le vote du groupe par la sortie de la procédure de déficit excessif : la France retrouve « une trajectoire saine des finances publiques », et cela « sans fonder le budget sur des prévisions de croissance trop optimistes, sans multiplier les sous-budgétisations ».

Contre le texte

5 avis

Ont voté contre : 174 voix, un total qui réunit la droite et la gauche de l'hémicycle sur le même vote.

Les 4 autres avis

Oppose au texte le contre-budget de son groupe, qui vise le même objectif de déficit sans toucher à la CSG des petites retraites ni aux APL, et dénonce l’écart qui en résulte : « les revenus du capital seront imposés à 12,8 %, alors qu’un salarié de la tranche la plus basse de l’impôt sur le revenu sera imposé à 14 % ».

Juge le budget « insuffisamment courageux et excessivement injuste », et d’abord pour les collectivités « qui devront économiser 13 milliards sur leurs dépenses de fonctionnement, après avoir déjà subi une baisse des dotations de 11 milliards au cours des trois dernières années ».

Tient ce budget pour « le plus inégal de la Ve République » et en résume le bilan de la semaine : « 9 milliards offerts aux plus riches, détenteurs du capital, des miettes aux 9 millions de pauvres, une baisse du pouvoir d’achat pour les autres ».

Ramène le texte à un choix, « Vous avez choisi de privilégier le capital plutôt que le travail », dont il donne pour premier exemple la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, « qui prive le budget de l’État de plus de 3 milliards d’euros de recettes » au bénéfice d’environ 300 000 foyers.

Réserves et nuances

2 réserves

S'est abstenu, sans unanimité dans ses rangs : 19 abstentions, 12 voix pour et 2 voix contre.

L'autre réserve

Résume la position du groupe en une image, « La majorité a ouvert une porte vers le nouveau monde sans pour autant refermer la porte de l’ancien », et reproche au texte des « fautes lourdes », à commencer par la taxe d’habitation, qui « sera maintenue pour 20 % de la population, et les taux augmenteront ».

Philippe Vigierqui s’abstientLes Constructifs

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 24 octobre 2017. Ce texte définissait les orientations budgétaires et les objectifs de l’État sur cinq ans. Le vote a recueilli 362 voix pour, 174 contre et 23 abstentions. Il ne précise pas les détails des dispositions, mais son adoption marque une majorité claire en faveur de la programmation financière. Les clivages observés reflètent des divergences sur les priorités budgétaires, sans précision sur les positions des groupes politiques.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 27 septembre 2017 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 9 novembre 2017 1re lectureSénat Modifié
  3. 13 décembre 2017 Commission mixte paritaire Accord
  4. 19 décembre 2017 Nouvelle lectureSénat Modifié
  5. 21 décembre 2017 Lecture définitiveAssemblée Adopté
  6. 18 janvier 2018 Conseil constitutionnel Conforme

Approfondir

Les amendements

  • 246amendements déposés
  • 85adoptés
  • 95en commission des finances
  • 151en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

246 amendements ont été déposés sur ce texte (95 en commission, 151 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 85 Adoptés
  • 84 Rejetés
  • 34 Devenus sans objet
  • 14 Non défendus
  • 29 Retirés

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des finances

Article premier 2 amendements 2 adoptés

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Article 2 13 amendements 3 adoptés

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Article 3 15 amendements 3 adoptés

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Article 3 bis 1 amendement 1 adopté

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Article 4 1 amendement 1 adopté

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Article 5 6 amendements 2 adoptés

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Article 6 2 amendements

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Article 6 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 6 1 amendement 1 adopté

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Article 7 6 amendements 3 adoptés

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Article 8 5 amendements 5 adoptés

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Article 8 bis 2 amendements

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Article 8 ter 2 amendements 2 adoptés

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Article 9 1 amendement 1 adopté

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Article 10 40 amendements 10 adoptés

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Article 11 1 amendement 1 adopté

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Article 12 2 amendements 2 adoptés

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Article 13 14 amendements 4 adoptés

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Article 14 3 amendements 1 adopté

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Article 15 7 amendements

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Article 16 2 amendements

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Article 17 14 amendements 3 adoptés

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Avant l'article 18 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 18 2 amendements

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Après l'article 18 4 amendements 1 adopté

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Avant l'article 19 3 amendements 2 adoptés

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Article 19 1 amendement 1 adopté

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Article 19 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 20 1 amendement 1 adopté

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Article 20 bis 1 amendement 1 adopté

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Article 22 1 amendement

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Article 23 3 amendements 1 adopté

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Article 23 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 24 50 amendements 15 adoptés

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Après l'article 24 2 amendements

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Article 25 2 amendements 1 adopté

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Article 25 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 25 1 amendement

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Avant l'article 26 3 amendements

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Article 26 3 amendements 2 adoptés

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Après l'article 26 4 amendements

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Article 27 ter 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 27 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 27 bis 4 amendements 2 adoptés

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Article 28 1 amendement 1 adopté

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Article 29 4 amendements 2 adoptés

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Après l'article 29 2 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (1)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

7 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 24 octobre 2017.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Commission mixte paritaire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 95 amendements examinés en commission (Finances), dont 44 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 29 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Approuve le rapport annexé prévu à l'article 5 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. (Pour coordination) Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. CHAPITRE I ER Les objectifs généraux des finances publiques
  • Article 2 Fixe à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel l'objectif à moyen terme des administrations publiques et inscrit une trajectoire distincte de solde structurel jusqu'en 2022. L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1 er de la présente loi, l’objectif d’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s’établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit : (En %) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Solde structurel –2,2 –2,1 –1,9 –1,6 –1,2 –0,8 Ajustement structurel 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4…
  • Article 3 Fixe pour 2017 à 2022 la trajectoire du solde public effectif, structurel et conjoncturel, de la dette publique et du solde de chaque sous-secteur des administrations publiques. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 : 1° L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit : (En points de produit intérieur brut) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Solde public effectif (1 + 2 + 3) -2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 Solde conjoncturel (1) -0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,3 0,6 Mesures ponctuelles et temporaires (2) -0,1 -0,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3) -2,2 -2,1 -1,9 -1,6 -1,2 -0,8 Dette des administrations publiques 96,7 96,9 97,1 96,1 94,2 91,4 ; 2° L’évolution du solde public effectif, décliné par sous-secteur des administrations publiques, s’établit comme suit : (En points de produit intérieur brut) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Solde public effectif -2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 Dont : - administrations publiques centrales -3,2 -3,4 -3,9 -2,6 -2,3 -1,8 - administrations publiques locales 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 - administrations de sécurité sociale 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8…
  • Article 3 bis (Supprimé)
  • Article 4 Fixe l'objectif d'effort structurel des administrations publiques, nul en 2017 puis de 0,2 à 0,5 point de produit intérieur brut potentiel de 2018 à 2022, et sa décomposition. (Pour coordination) L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit : (En points de produit intérieur brut potentiel) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Effort structurel 0,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 Dont : – mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (hors crédits d’impôts) -0,1 -0,3 -0,1 -0,5 0,0 0,1 – effort en dépense (hors crédits d’impôts) 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 – clé de crédits d’impôts 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,2…
  • Article 5 Fixe les objectifs 2017-2022 de dépense publique hors crédits d'impôt, de 54,7 à 51,1 points de produit intérieur brut, et de prélèvements obligatoires, de 44,7 à 43,7. Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit : (En points de produit intérieur brut) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dépense publique, hors crédits d’impôts 54,7 54 53,4 52,6 51,9 51,1 Taux de prélèvements obligatoires 44,7 44,3 43,4 43,7 43,7 43,7 Dépenses publiques, y compris crédits d’impôts 56,1 55,7 54,9 53,3 52,5 51,6.......................................................................................................................…
  • Article 6 bis Affecte à la réduction du déficit tout écart conjoncturel favorable et au moins la moitié de l'écart structurel, tant que l'objectif à moyen terme n'est pas atteint. Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit. Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l’article 2, au moins la moitié de l’écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n’est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d’investissement. Le présent article s’applique tant que l’objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n’est pas atteint. CHAPITRE II L’évolution des dépenses publiques sur la période 2017-2022…
  • Article 7 Fixe les objectifs de croissance en volume de la dépense publique, de 0,9 % en 2017 à 0,1 % en 2022 hors crédits d'impôt, et par sous-secteur. Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit : Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors crédits d’impôt et transferts, corrigées des changements de périmètre (En %) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Administrations publiques, hors crédits d’impôt 0,9 0,6 0,7 0,3 0,2 0,1 Dont : – administrations publiques centrales 1,0 0,3 0,8 1,2 0,7 0,2 – administrations publiques locales 1,7 0,2 0,9 -0,4 -1,6 -0,6 – administrations de sécurité sociale 0,6 0,9 0,4 0,1 0,6 0,4 Administrations publiques, y compris crédits d’impôt 1 1,0 0,5 -1,2 0,1 0,1 Dont administrations publiques centrales 1,0 1,4 0,3 -3,2 0,3 0,2.......................................................................................................................…
  • Article 8 Plafonne la norme de dépenses pilotables de l'État à 257,9 milliards d'euros en 2018 puis 264,5 en 2022 et fixe l'objectif de dépenses totales pour les mêmes années. (Pour coordination) I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général et des budgets annexes, hors mission « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir », hors charge de la dette et hors contributions « Pensions », des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018, des dépenses des comptes d’affectation spéciale (hors comptes d’affectation spéciale « Pensions », « Participations financières de l’État », et hors programmes de désendettement, ou portant à titre principal sur des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers) et du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » est dénommé norme de dépenses pilotables de l’État et ne peut dépasser, en euros courants, 257,9 milliards d’euros en 2018, 259,5 milliards d’euros en 2019, 260,5 milliards d’euros en 2020, 262,5 milliards d’euros en 2021 et 264,5 milliards d’euros en 2022, correspondant à une cible de diminution de 1 % en volume à compter de 2020. II. – L’agrégat mentionné au I du présent article, augmenté des dépenses d’investissements d’avenir, de charge de la dette, des prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du compte d’affectation spéciale pensions et des programmes des comptes spéciaux portant à titre principal des contributions aux collectivités territoriales ou des engagements financiers, est dénommé objectif de dépenses totales de l’État et est fixé, en euros courants, à 425,4 milliards d’euros en 2018, 432,7 milliards d’euros en 2019, 438,7 milliards d’euros en 2020, 442,8 milliards d’euros en 2021 et 450,9 milliards d’euros en 2022.…
  • Article 8 bis (Conforme)
  • Article 8 ter Plafonne les autorisations d'emplois de chaque ministère à 1 % au-dessus de la consommation constatée en dernière loi de règlement, corrigée des schémas d'emplois, transferts et périmètres. À compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.…
  • Article 9 Plafonne de 2018 à 2020, à périmètre constant, l'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d’euros courants : 2018 2019 2020 En % du PIB 21,2 21,0 20,8 En milliards d’euros courants (ligne nouvelle) 497,7 508,1 519,1 II. – (Non modifié)
  • Article 10 Description : Fait présenter aux collectivités des objectifs de dépenses de fonctionnement et de besoin de financement, et fixe nationalement +1,2 % et -2,6 milliards par an, contre le déficit. I et II. – (Non modifiés) III. – L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant. Pour une base 100 en 2017, cette évolution s’établit selon l’indice suivant : Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022 Dépenses de fonctionnement 101,2 102,4 103,6 104,9 106,2 IV. – L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, s’établit comme suit, en milliards d’euros courants : (En milliards d’euros) Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022 Réduction annuelle du besoin de financement -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 Réduction cumulée du besoin de financement -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13 V. – (Supprimé)…
  • Article 11 Impose une baisse moyenne d'au moins 1,5 % par an sur 2018-2022 des dépenses de gestion des nouvelles conventions État-sécurité sociale et de la retraite additionnelle. Les dépenses de gestion administrative exécutées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées à compter du 1 er janvier 2018 entre l’État et les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent diminuer globalement d’au moins 1,5 % en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, à périmètre constant. Les dépenses de gestion administrative exécutées par l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont également soumises à cette contrainte. CHAPITRE III L’évolution des dépenses de l’État…
  • Article 12 Plafonne de 2018 à 2020, à périmètre constant, les crédits de chaque mission du budget général, hors contribution aux pensions, charge de la dette et remboursements et dégrèvements. En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants : Crédits de paiement Loi de finances pour 2017 Loi de finances pour 2017 (format 2018) 2018 2019 2020 Action et transformation publiques 0,00 0,00 0,02 0,28 0,55 Action extérieure de l’État 2,86 2,86 2,86 2,75 2,69 Administration générale et territoriale de l’État 2,49 2,49 2,15 2,14 2,30 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3,15 2,79 3,18 2,88 2,84 Aide publique au développement 2,58 2,59 2,68 2,81 3,10 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2,54 2,54 2,46 2,34 2,25 Cohésion des territoires 18,26 18,26 17,22 15,65 15,14 Conseil et contrôle de l’État 0,51 0,51 0,52 0,53 0,53 Crédits non répartis 0,02 0,02 0,12 0,12 0,85 Culture 2,70 2,70 2,72 2,74 2,78 Défense 32,44 32,44 34,20 35,90 37,60 Direction de l’action du Gouvernement 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40 Écologie, développement et mobilité durables 9,44 9,91 10,39 10,55 10,57 Économie 1,64 1,65 1,62 1,79 2,15 Engagements financiers de l’État (hors dette) 0,55 0,55 0,58 0,43 0,43 Enseignement scolaire 50,01 50,01 51,49 52,09 52,95 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 8,12 8,11 8,15 8,10 8,04 Immigration, asile et intégration 1,10 1,10 1,38 1,36 1,36 Investissements d’avenir 0,00 0,00 1,08 1,05 1,88 Justice 6,85 6,72 6,98 7,29 7,65 Médias, livre et industries culturelles 0,57 0,57 0,55 0,54 0,54 Outre-mer 2,02 2,02 2,02 2,02 2,03 Pouvoirs publics 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Recherche et enseignement supérieur 26,69 26,69 27,40 27,87 28,02 Régimes sociaux et de retraite 6,31 6,31 6,33 6,27 6,30 Relations avec les collectivités territoriales 3,44 3,35 3,66 3,51 3,54 Santé 1,27 1,24 1,38 1,48 1,54 Sécurités 13,10 13,09 13,32 13,48 13,66 Solidarité, insertion et égalité des chances 17,64 17,67 19,44 21,31 21,94 Sport, jeunesse et vie associative 0,73 0,80 0,96 1,05 1,07 Travail et emploi 15,27 16,68 15,17 12,96 12,68…
  • Article 13 Évalue de 2018 à 2022 les concours financiers de l'État aux collectivités et les plafonne à ces montants, à périmètre constant, hors fonds de compensation et TVA affectée. I. – L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant : 2018 2019 2020 2021 2022 Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales 48,11 48,09 48,43 48,49 48,49 Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5,61 5,71 5,95 5,88 5,74 Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions 4,12 4,23 4,36 4,50 4,66 Autres concours 38,37 38,14 38,12 38,10 38,10 II. – Cet ensemble est constitué par : 1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ; 2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ; 3° Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. III. – Pour la durée de la programmation, l’ensemble des concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article.…
  • Article 14 Plafonne, pour chacune des années 2018 à 2022, les restes à payer de l'État au niveau atteint fin 2017, hors changement des règles de comptabilisation. Le montant de restes à payer, tel que retracé annuellement dans le compte général de l’état annexé au projet de loi de règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint fin 2017. ».
  • Article 15 (Conforme) CHAPITRE IV Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales.......................................................................................................................
  • Article 17 Plafonne la part des dépenses fiscales de 28 % en 2018 à 25 % en 2022 et limite à 4 ans celles créées ou étendues depuis 2018. I. – (Non modifié) II. – Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue. III et IV. – (Supprimés)....................................................................................................................... TITRE IER BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT CHAPITRE I ER A Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques....................................................................................................................... TITRE II (Division et intitulé supprimés) CHAPITRE I ER État et opérateurs de l’État.......................................................................................................................…
  • Article 19 bis (Supprimé)
  • Article 20 Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, avant le 1er juin, sur l'exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre.
  • Article 20 bis (Supprimé)....................................................................................................................... CHAPITRE II Administrations de sécurité sociale.......................................................................................................................
  • Article 23 bis Oblige le Gouvernement à transmettre chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, la décomposition du solde des administrations de sécurité sociale entre leurs différents régimes et organismes. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale. CHAPITRE III Administrations publiques locales…
  • Article 24 Description : Encadre par contrat avec l'État les dépenses de fonctionnement et l'endettement 2018-2020 des grandes collectivités et groupements, avec reprises financières plafonnées, même sans contrat, bonus d'investissement et bilan. I. – Des contrats conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les départements et la métropole de Lyon ont pour objet de consolider leur capacité d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public. Des contrats de même nature sont conclus entre le représentant de l’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros. Les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent demander au représentant de l’État la conclusion d’un contrat. À cette fin, les contrats déterminent sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement : 1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement ; 3° Et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement. Pour les départements et la métropole de Lyon, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées la part supérieure à 2 % liée à la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles. La capacité de désendettement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est définie comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. Ce ratio prend en compte le budget principal. Il est défini en nombre d’années. L’épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement mentionnée au neuvième alinéa du présent I. Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupements, le plafond national de référence est de : a) Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ; c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Pour le calcul de la capacité de désendettement de la commune de Paris et du département de Paris, ces deux collectivités territoriales sont considérées comme une seule entité. Le plafond national de référence est celui des communes. II. – Le contrat prévu au I est conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Il est signé par le représentant de l’État et par le maire ou le président de l’exécutif local, après approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties. III. – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions. Pour l’application du deuxième alinéa du I aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses décrites au premier alinéa du présent III sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales. Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1 er janvier de l’année concernée. IV. – Sur la base du taux national fixé au III de l’article 10, le contrat fixe le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement auquel la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage chaque année. A. – Le taux de croissance annuel peut être modulé à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des 1° à 3° du présent A, appliqué à la base 2017 : 1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1 er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle inférieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ; 2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est supérieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ; 3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution supérieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016. B. – Le taux de croissance annuel peut être modulé à la hausse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point pour chacun des 1° à 3° du présent B, appliqué à la base 2017 : 1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1 er janvier 2013 et le 1 er janvier 2018 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ou la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du chapitre I er du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016, dépasse 2,5 % du nombre total de logements au 1 er janvier 2014. Le nombre total de logements est celui défini par le décret pris pour l’application de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales ; 2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ; 3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016. C. – Le cas échéant, le contrat mentionne les critères utilisés dans la définition de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que leur impact sur la valeur de cet objectif. V. – À compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles. Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée. Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du deuxième alinéa du présent V prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunalité à fiscalité propre dispose d’un mois pour adresser au représentant de l’État ses observations. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière. Le montant de la reprise est prélevé, pour les collectivités territoriales n’entrant pas dans le champ de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sur les douzièmes prévus aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Pour les collectivités entrant dans le champ de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, le montant de la reprise est prélevé sur le montant prévu au IV du même article 149 ou sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales. VI. – Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ des deux premiers alinéas du I du présent article et n’ayant pas signé de contrat dans les conditions prévues au même I, le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l’indice mentionné au III de l’article 10, après application des conditions prévues au IV du présent article. Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent VI.Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal. Les troisième à dernier alinéas du V s’appliquent. VII. – En cas de respect des objectifs fixés au I, le représentant de l’État peut accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale signataires d’un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local. VIII. – Le Gouvernement dresse un bilan de l’application des dispositions des articles 10 et 24 de la présente loi avant le débat d’orientation des finances publiques du projet de loi de finances pour 2020. Ce bilan tient compte du rapport public annuel du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. IX. – Le dispositif prévu à l’article 10 et au présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État.…
  • Article 25 (Conforme)
  • Article 25 bis (Supprimé) CHAPITRE IV Autres dispositions Articles 26, 27 et 27 bis (Conformes)
  • Article 27 ter Oblige le Gouvernement à transmettre au Parlement et à publier chaque année les 8 dépenses fiscales les plus coûteuses propres à l'impôt sur le revenu, ventilées par décile. Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.…
  • Article 28 Complète l'annexe sur les opérateurs de l'État par les données d'exécution de 3 exercices et, au-delà de 10 salariés, la somme des 10 plus hautes rémunérations. L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : « Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives : « 1° Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ; « 2° À leurs ressources propres ; « 3° Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ; « 4° À leur masse salariale ; « 5° À leur trésorerie ; « 6° À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc. « Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. »…
  • Article 29 Description : Abroge la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, sauf le II de ses articles 12 et 30 et ses articles 26, 28, 32 et 34. À l’exception du II de l’article 12, des articles 26 et 28, du II de l’article 30 et des articles 32 et 34, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.

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