Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; »
« II. - Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :
« 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;
« 2° Dans les zones mentionnées au 1°, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
« 3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.
« Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le texte propose des modifications législatives visant à encourager la répartition des médecins sur le territoire, notamment en ajustant les conditions de conventionnement en fonction des zones définies par les agences régionales de santé. Il prévoit également la création de territoires « innovation santé » financés par un fonds dédié, ainsi que des dispositions pour faciliter l’installation des professionnels de santé dans les zones sous-développées. Des mesures sont prises pour permettre aux pharmacies de dispenser certains médicaments à prescription obligatoire dans le cadre de projets de santé locaux, et des compensations financières sont instituées pour couvrir les coûts associés à ces mesures.
n° AS1Mme Marine Brenier LRAdoptéSupprimer cet article.
n° AS3M. Cyrille Isaac-Sibille DEMAdoptéSupprimer cet article.
n° AS6M. Jean-Carles Grelier LRAdoptéSupprimer cet article.
n° AS7Mme Stéphanie Rist LAREMAdoptéSupprimer cet article.
n° AS8Mme Stéphanie Rist LAREMDevenu sans objetÀ l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« avant 2030 ».
n° AS10M. Sébastien Cazenove LAREMDevenu sans objetÀ l’alinéa 2, après la mention :
« 20° bis »,
insérer les mots :
« En accord avec au moins deux organisations représentatives…
n° AS11M. Sébastien Cazenove LAREMDevenu sans objetSupprimer l’alinéa 6.
n° AS16Mme Stéphanie Do LAREMDevenu sans objetAprès la première occurrence du mot :
« zone »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« ou au transfert de la résidence…
n° AS20Mme Audrey Dufeu LAREMAdoptéSupprimer cet article.
n° 27M. Yannick Favennec-Bécot DEMRejetéRétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un…