Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

96 % des votant·es ont voté pour. Seuil de 40 voix franchi. 3 abstentions.
Quasi unanime
Participation 14 %

Le parcours du texte

  1. 4 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 22 septembre 2021 1re lecture Sénat Modifié
  3. 4 octobre 2021 Commission mixte paritaire Accord
  4. 6 octobre 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 14 octobre 2021 Commission mixte paritaire Adopté

Ce que change ce texte

Le texte de loi vise à protéger la rémunération des agriculteurs. Il s'inscrit dans un contexte de discussion sur les conditions économiques et sociales des professionnels de l'agriculture.

  • Contrat écrit obligatoireRend obligatoire la conclusion « sous forme écrite » de tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français, et fixe une durée « qui ne peut être inférieure à trois ans ». art. 1er
  • Socle de la négociationFait de la proposition de contrat « le socle de la négociation entre les parties », qui prend en compte « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ». art. 1er
  • Prix révisé automatiquementImpose au contrat de prévoir des « modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix » et interdit toute clause « ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel ». art. 1er
  • Tunnel de prixPermet aux parties de convenir de « bornes minimales et maximales » entre lesquelles les modalités de détermination ou de révision du prix produisent leurs effets, et ouvre une expérimentation « d’une durée maximale de cinq ans » d’un modèle de rédaction obligatoire de cette clause. art. 1er bis
  • Part agricole affichéeOblige les conditions générales de vente des produits alimentaires à présenter la part des matières premières agricoles « sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur », ou à faire certifier la négociation par un tiers indépendant. art. 2
  • Matière première non négociablePose que « la négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles » et des produits transformés. art. 2
  • Convention pluriannuelleFixe la durée de la convention entre fournisseur et acheteur à « un an, de deux ans ou de trois ans », conclue « au plus tard le 1er mars », les conditions générales de vente étant communiquées « au plus tard trois mois avant cette date ». art. 2
  • Amende administrativePunit tout manquement d’une amende administrative « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », doublée en cas de réitération dans un délai de deux ans. art. 2
  • Affichage de la rémunérationOuvre une expérimentation « pour une durée maximale de cinq ans » d’un affichage informant le consommateur des conditions de rémunération des producteurs, portant sur « la filière viande bovine et les produits laitiers ». art. 2 bis
  • Marques de distributeurImpose au contrat portant sur un produit vendu sous marque de distributeur une clause de révision automatique des prix et un « volume prévisionnel » que le distributeur s’engage à faire produire, et pose qu’« aucune dépense liée aux opérations promotionnelles » ne peut être mise à la charge du fabricant. art. 2 bis B
  • Pénalités logistiques encadréesEncadre les pénalités logistiques : elles « doivent être proportionnées au préjudice subi », ne peuvent être déduites d’office du montant de la facture, et « seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks » peuvent en justifier l’application. art. 2 bis C
  • Comité des différends agricolesCrée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, saisi en cas d’échec de la médiation, composé de « cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans », qui « se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine » et peut assortir ses injonctions d’une astreinte « dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen ». art. 3
  • Drapeau français trompeurRange parmi les pratiques commerciales trompeuses le fait « de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires » lorsque les ingrédients primaires ne sont pas d’origine française. art. 3 bis
  • Origine de l’ingrédient primaireImpose d’indiquer le pays d’origine de l’ingrédient primaire lorsqu’il diffère de celui de la denrée, et fait informer le consommateur de l’origine du cacao et de la gelée royale ainsi que de « tous les pays d’origine des miels composant un mélange ». art. 4

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

Adopté le 6 octobre 2021 : 79 voix pour, aucune contre, 3 abstentions. Sept groupes ont voté pour et deux se sont abstenus.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI15GDR29SOC17LT57DEM269LREM22AGIR19UDI103LR22NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise001
Gauche démocrate et républicaine002
Socialistes et apparentés200
Libertés et Territoires200
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés800
La République en Marche4800
Agir ensemble100
UDI et Indépendants500
Les Républicains1200
Non inscrit100
Mises au point de vote 1

Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.

Une autre mise au point émane de député·es qui ne figurent pas dans le relevé nominatif de ce scrutin : aucun vote n'y est enregistré à leur nom.

Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗

Les avis, pour et contre

L'Assemblée nationale a adopté, le 6 octobre 2021, une proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Le texte, issu d’un scrutin public ordinaire, a reçu le soutien de plusieurs groupes politiques. LAREM, LR, DEM et UDI_I se sont prononcés pour, tandis que aucun groupe s’est opposé. Trois députés se sont abstenus. Le vote reflète un consensus large sur la nécessité de soutenir les agriculteurs.

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Les avis des experts indépendants

Cour des comptes ↗ Sujet connexe

La Cour des comptes constate que le soutien public a accompagné une forte croissance de l'agriculture biologique (part des surfaces passée de 3 % en 2010 à 10 % en 2021, consommation multipliée par 3,5), mais le juge insuffisant et mal piloté : les objectifs fixés pour 2022 ont été manqués (10 % des surfaces en bio pour une cible de 15 %, 6 % de bio en restauration collective pour une cible de 20 %). Elle relève que la suppression en 2017 de l'aide au maintien a laissé un quart des exploitations bio sans aide de la PAC, et que le soutien public au label Haute Valeur Environnementale, jugé peu exigeant, est venu concurrencer l'agriculture biologique.

Le soutien à l'agriculture biologique, juin 2022

La Cour des comptes européenne juge la politique agricole commune peu efficace pour enrayer le déclin de la biodiversité des terres agricoles. Les paiements directs (plus de 40 milliards d'euros, soit 70 % des dépenses agricoles de l'Union) ont des effets sur la biodiversité mal connus et, quand ils le sont, limités ; les mesures agro-environnementales sont jugées les plus utiles, mais trop peu attractives pour entraîner les changements nécessaires.

Rapport spécial 13/2020, biodiversité des terres agricoles

Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 4 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Rémunération des agriculteurs), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Grégory Besson-Moreau (rapporteur de la commission mixte paritaire)
« L’aboutissement d’un texte est aussi celui d’une forme d’aventure collective, une aventure qui implique les acteurs de terrain, agriculteurs, transformateurs et distributeurs, ainsi que des députés et des sénateurs appartenant à tous les groupes de nos assemblées, et bien évidemment le ministre de l… »
M. Julien Denormandie (ministre de l’agriculture et de l’alimentation)
« C’est avec un très grand plaisir, mesdames, messieurs les députés, que je suis devant vous ce soir car, comme vous le savez, j’ai soutenu d’emblée cette proposition de loi déposée par votre collègue Grégory Besson-Moreau, dont je salue le travail sur ce sujet capital pour l’avenir de l’agriculture q… »
M. Dominique Potier SOC
« J’entends l’enthousiasme et la satisfaction de la majorité concernant le dialogue entre le rapporteur et le ministre. Je ne voudrais pas le tempérer, nous avons nous-mêmes participé à ce dialogue de la façon la plus positive possible lors des débats sur la loi EGALIM, comme dans ceux portant sur ce… »
M. Luc Lamirault AGIR
« Après des discussions fructueuses à l’Assemblée et au Sénat, la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs a fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive. »

Le passage en commission

518 amendements examinés en commission, dont 87 adoptés.

Rapporteur·e·s de ce texte

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques

Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Affaires économiques. 518 amendements y ont été déposés, dont 87 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 87 adoptions qui est arrivé en séance, où 478 amendements de plus ont été discutés.

87 adoptés181 rejetés78 tombés76 retirés25 non soutenus71 en cours ou sans suite

Qui dépose, et qui fait adopter

  • FI aucun sur 29 0 %
  • SOC 5 sur 53 9 %
  • LT 2 sur 9 22 %
  • DEM 5 sur 27 19 %
  • LR 30 sur 203 15 %
  • NI aucun sur 3 0 %
  • LAREM 37 sur 134 28 %
  • UDI_I 3 sur 34 9 %
  • AGIR-E 5 sur 26 19 %
Barre claire : les amendements déposés en commission. Partie pleine : ceux qui ont été adoptés. Le chiffre de droite les rapporte l'un à l'autre. Les groupes suivent l'ordre de l'hémicycle, comme le graphe des votes.

Où la commission a le plus changé le texte

Pour situer : sur les 380 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 149 amendements et 33 adoptés.

Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).

Le texte en détails

19 articles · 8 amendements

Les documents officiels de ce texte :

le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé le rapport de commission n° 4266 ↗

Les 19 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient). 8 amendements au total.

  • Article 1er Aart. adopté 4amendements

    Texte de l'article

    (Supprimé)

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 0 contre, 4 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 236 M. Benoit LC adopté La proposition de contrat ou d’accord-cadre devient le socle de la négociation du prix agricole : elle intègre des indicateurs de coûts de production, les parties restant libres d’affiner ensuite les critères de détermination et de révision.
    • n° 495 Mme Beaudouin-Hubiere adopté L’élaboration des indicateurs de référence à défaut est réservée aux seuls instituts techniques agricoles : ce sous-amendement retire la mention « ou agro-industriels », excluant ces derniers de cette mission selon son autrice.
    • n° 372 M. Besson-Moreau adopté Faute d’indicateurs de référence élaborés et publiés par les interprofessions agricoles, ce sont désormais les instituts techniques agricoles ou agro-industriels qui les établissent et les publient, pour fixer les prix dans les contrats agricoles.
    • n° 202 Mme Beaudouin-Hubiere adopté Les contrats de vente de produits agricoles peuvent prévoir des bornes minimales et maximales pour le prix, intégrant les coûts de production ; un décret lance une expérimentation obligatoire de cinq ans, évaluée avant son terme.
  • Article 1erart. adopté Impose, sauf exceptions, un contrat écrit d'au moins 3 ans aux ventes de produits agricoles, prix intégrant des indicateurs de coûts de production, et protège davantage le producteur. 218114 com. / 104 séance

    Impose, sauf exceptions, un contrat écrit d'au moins 3 ans aux ventes de produits agricoles, prix intégrant des indicateurs de coûts de production, et protège davantage le producteur.

    218 amendements déposés sur cet article : 114 en commission, dont 38 adoptés, puis 104 en séance, dont 8 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 0 contre, 4 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 236 M. Benoit LC adopté La proposition de contrat ou d’accord-cadre devient le socle de la négociation du prix agricole : elle intègre des indicateurs de coûts de production, les parties restant libres d’affiner ensuite les critères de détermination et de révision.
    • n° 495 Mme Beaudouin-Hubiere adopté L’élaboration des indicateurs de référence à défaut est réservée aux seuls instituts techniques agricoles : ce sous-amendement retire la mention « ou agro-industriels », excluant ces derniers de cette mission selon son autrice.
    • n° 372 M. Besson-Moreau adopté Faute d’indicateurs de référence élaborés et publiés par les interprofessions agricoles, ce sont désormais les instituts techniques agricoles ou agro-industriels qui les établissent et les publient, pour fixer les prix dans les contrats agricoles.
    • n° 202 Mme Beaudouin-Hubiere adopté Les contrats de vente de produits agricoles peuvent prévoir des bornes minimales et maximales pour le prix, intégrant les coûts de production ; un décret lance une expérimentation obligatoire de cinq ans, évaluée avant son terme.
  • Article 1er bis Aart. adopté 4amendements

    Texte de l'article

    (Supprimé)

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 0 contre, 4 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 236 M. Benoit LC adopté La proposition de contrat ou d’accord-cadre devient le socle de la négociation du prix agricole : elle intègre des indicateurs de coûts de production, les parties restant libres d’affiner ensuite les critères de détermination et de révision.
    • n° 495 Mme Beaudouin-Hubiere adopté L’élaboration des indicateurs de référence à défaut est réservée aux seuls instituts techniques agricoles : ce sous-amendement retire la mention « ou agro-industriels », excluant ces derniers de cette mission selon son autrice.
    • n° 372 M. Besson-Moreau adopté Faute d’indicateurs de référence élaborés et publiés par les interprofessions agricoles, ce sont désormais les instituts techniques agricoles ou agro-industriels qui les établissent et les publient, pour fixer les prix dans les contrats agricoles.
    • n° 202 Mme Beaudouin-Hubiere adopté Les contrats de vente de produits agricoles peuvent prévoir des bornes minimales et maximales pour le prix, intégrant les coûts de production ; un décret lance une expérimentation obligatoire de cinq ans, évaluée avant son terme.
  • Article 1er bisart. adopté Permet de borner le prix des contrats de vente agricoles et prévoit l'expérimentation, 5 ans au plus, d'une clause type obligatoire, sous peine d'amende, évaluée par un rapport. 4amendements

    Permet de borner le prix des contrats de vente agricoles et prévoit l'expérimentation, 5 ans au plus, d'une clause type obligatoire, sous peine d'amende, évaluée par un rapport.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 0 contre, 4 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 236 M. Benoit LC adopté La proposition de contrat ou d’accord-cadre devient le socle de la négociation du prix agricole : elle intègre des indicateurs de coûts de production, les parties restant libres d’affiner ensuite les critères de détermination et de révision.
    • n° 495 Mme Beaudouin-Hubiere adopté L’élaboration des indicateurs de référence à défaut est réservée aux seuls instituts techniques agricoles : ce sous-amendement retire la mention « ou agro-industriels », excluant ces derniers de cette mission selon son autrice.
    • n° 372 M. Besson-Moreau adopté Faute d’indicateurs de référence élaborés et publiés par les interprofessions agricoles, ce sont désormais les instituts techniques agricoles ou agro-industriels qui les établissent et les publient, pour fixer les prix dans les contrats agricoles.
    • n° 202 Mme Beaudouin-Hubiere adopté Les contrats de vente de produits agricoles peuvent prévoir des bornes minimales et maximales pour le prix, intégrant les coûts de production ; un décret lance une expérimentation obligatoire de cinq ans, évaluée avant son terme.
  • Article 1er terart. adopté Oblige l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires à publier chaque trimestre une synthèse des indicateurs publics de coûts de production agricole. 4amendements

    Oblige l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires à publier chaque trimestre une synthèse des indicateurs publics de coûts de production agricole.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 0 contre, 4 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 236 M. Benoit LC adopté La proposition de contrat ou d’accord-cadre devient le socle de la négociation du prix agricole : elle intègre des indicateurs de coûts de production, les parties restant libres d’affiner ensuite les critères de détermination et de révision.
    • n° 495 Mme Beaudouin-Hubiere adopté L’élaboration des indicateurs de référence à défaut est réservée aux seuls instituts techniques agricoles : ce sous-amendement retire la mention « ou agro-industriels », excluant ces derniers de cette mission selon son autrice.
    • n° 372 M. Besson-Moreau adopté Faute d’indicateurs de référence élaborés et publiés par les interprofessions agricoles, ce sont désormais les instituts techniques agricoles ou agro-industriels qui les établissent et les publient, pour fixer les prix dans les contrats agricoles.
    • n° 202 Mme Beaudouin-Hubiere adopté Les contrats de vente de produits agricoles peuvent prévoir des bornes minimales et maximales pour le prix, intégrant les coûts de production ; un décret lance une expérimentation obligatoire de cinq ans, évaluée avant son terme.
  • Article 2art. adopté Soustrait à la négociation, sauf exceptions, la part agricole du prix des produits alimentaires, affichée ou certifiée, et encadre la convention écrite des parties, révisable automatiquement, sous amende. 221125 com. / 96 séance

    Soustrait à la négociation, sauf exceptions, la part agricole du prix des produits alimentaires, affichée ou certifiée, et encadre la convention écrite des parties, révisable automatiquement, sous amende.

    221 amendements déposés sur cet article : 125 en commission, dont 13 adoptés, puis 96 en séance, dont 12 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(56 pour, 0 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 9 M. Dive LR adopté Dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, chaque obligation réciproque et son prix unitaire doivent désormais être détaillés, afin selon son auteur de mieux contrôler d’éventuelles disproportions de rémunération.
    • n° 219 M. Potier SOC adopté Les contrats de fabrication de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur doivent désormais comporter une clause sur les volumes, le distributeur s’engageant sur les quantités qu’il souhaite faire produire par son fournisseur.
    • n° 215 M. Travert LAREM adopté Pour les produits alimentaires, il devient interdit d’imposer ou d’obtenir des prix, délais ou conditions de vente discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles, dès lors qu’ils créent un avantage ou désavantage dans la concurrence.
    • n° 212 Mme Bergé adopté Le seuil de revente à perte, majoré de 10 % pour l’alimentaire, change pour les alcools : les droits de consommation et cotisations sociales sont désormais retranchés de la base de calcul, une incohérence selon son autrice.
  • Article 2 bisart. adopté Expérimente 5 ans au plus un affichage de la rémunération des producteurs agricoles, impose de signaler tout affichage similaire comme expérimental et fait transmettre ses bilans au Parlement. 80 com. / 8 séance

    Expérimente 5 ans au plus un affichage de la rémunération des producteurs agricoles, impose de signaler tout affichage similaire comme expérimental et fait transmettre ses bilans au Parlement.

    8 amendements déposés sur cet article : 8 en séance.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(56 pour, 0 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 9 M. Dive LR adopté Dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, chaque obligation réciproque et son prix unitaire doivent désormais être détaillés, afin selon son auteur de mieux contrôler d’éventuelles disproportions de rémunération.
    • n° 219 M. Potier SOC adopté Les contrats de fabrication de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur doivent désormais comporter une clause sur les volumes, le distributeur s’engageant sur les quantités qu’il souhaite faire produire par son fournisseur.
    • n° 215 M. Travert LAREM adopté Pour les produits alimentaires, il devient interdit d’imposer ou d’obtenir des prix, délais ou conditions de vente discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles, dès lors qu’ils créent un avantage ou désavantage dans la concurrence.
    • n° 212 Mme Bergé adopté Le seuil de revente à perte, majoré de 10 % pour l’alimentaire, change pour les alcools : les droits de consommation et cotisations sociales sont désormais retranchés de la base de calcul, une incohérence selon son autrice.
  • Article 2 bis Aart. adopté 4amendements

    Texte de l'article

    (Supprimé)

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(56 pour, 0 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 9 M. Dive LR adopté Dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, chaque obligation réciproque et son prix unitaire doivent désormais être détaillés, afin selon son auteur de mieux contrôler d’éventuelles disproportions de rémunération.
    • n° 219 M. Potier SOC adopté Les contrats de fabrication de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur doivent désormais comporter une clause sur les volumes, le distributeur s’engageant sur les quantités qu’il souhaite faire produire par son fournisseur.
    • n° 215 M. Travert LAREM adopté Pour les produits alimentaires, il devient interdit d’imposer ou d’obtenir des prix, délais ou conditions de vente discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles, dès lors qu’ils créent un avantage ou désavantage dans la concurrence.
    • n° 212 Mme Bergé adopté Le seuil de revente à perte, majoré de 10 % pour l’alimentaire, change pour les alcools : les droits de consommation et cotisations sociales sont désormais retranchés de la base de calcul, une incohérence selon son autrice.
  • Article 2 bis Bart. adopté Impose aux contrats alimentaires sous marque de distributeur des clauses, notamment de révision automatique des prix, volumes, préavis, interdit de facturer les promotions au fabricant, sous peine d'amende. 4amendements

    Impose aux contrats alimentaires sous marque de distributeur des clauses, notamment de révision automatique des prix, volumes, préavis, interdit de facturer les promotions au fabricant, sous peine d'amende.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(56 pour, 0 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 9 M. Dive LR adopté Dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, chaque obligation réciproque et son prix unitaire doivent désormais être détaillés, afin selon son auteur de mieux contrôler d’éventuelles disproportions de rémunération.
    • n° 219 M. Potier SOC adopté Les contrats de fabrication de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur doivent désormais comporter une clause sur les volumes, le distributeur s’engageant sur les quantités qu’il souhaite faire produire par son fournisseur.
    • n° 215 M. Travert LAREM adopté Pour les produits alimentaires, il devient interdit d’imposer ou d’obtenir des prix, délais ou conditions de vente discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles, dès lors qu’ils créent un avantage ou désavantage dans la concurrence.
    • n° 212 Mme Bergé adopté Le seuil de revente à perte, majoré de 10 % pour l’alimentaire, change pour les alcools : les droits de consommation et cotisations sociales sont désormais retranchés de la base de calcul, une incohérence selon son autrice.
  • Article 2 bis Cart. adopté Encadre les pénalités logistiques, plafonnées, limitées aux ruptures de stocks sauf préjudice démontré, interdit refus et retour de marchandises conformes livrées à temps, et autorise des pénalités réciproques. 4amendements

    Encadre les pénalités logistiques, plafonnées, limitées aux ruptures de stocks sauf préjudice démontré, interdit refus et retour de marchandises conformes livrées à temps, et autorise des pénalités réciproques.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(56 pour, 0 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 9 M. Dive LR adopté Dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, chaque obligation réciproque et son prix unitaire doivent désormais être détaillés, afin selon son auteur de mieux contrôler d’éventuelles disproportions de rémunération.
    • n° 219 M. Potier SOC adopté Les contrats de fabrication de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur doivent désormais comporter une clause sur les volumes, le distributeur s’engageant sur les quantités qu’il souhaite faire produire par son fournisseur.
    • n° 215 M. Travert LAREM adopté Pour les produits alimentaires, il devient interdit d’imposer ou d’obtenir des prix, délais ou conditions de vente discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles, dès lors qu’ils créent un avantage ou désavantage dans la concurrence.
    • n° 212 Mme Bergé adopté Le seuil de revente à perte, majoré de 10 % pour l’alimentaire, change pour les alcools : les droits de consommation et cotisations sociales sont désormais retranchés de la base de calcul, une incohérence selon son autrice.
  • Article 2 bis Dart. adopté Proscrit, pour certains produits alimentaires, le fait de pratiquer ou d'obtenir des prix ou conditions discriminatoires, non justifiés par des contreparties réelles, qui faussent la concurrence. 10 com. / 1 séance

    Proscrit, pour certains produits alimentaires, le fait de pratiquer ou d'obtenir des prix ou conditions discriminatoires, non justifiés par des contreparties réelles, qui faussent la concurrence.

    1 amendement déposé sur cet article : 1 en séance, dont 1 adopté.

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    Vote sur l'article : adopté(56 pour, 0 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 9 M. Dive LR adopté Dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, chaque obligation réciproque et son prix unitaire doivent désormais être détaillés, afin selon son auteur de mieux contrôler d’éventuelles disproportions de rémunération.
    • n° 219 M. Potier SOC adopté Les contrats de fabrication de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur doivent désormais comporter une clause sur les volumes, le distributeur s’engageant sur les quantités qu’il souhaite faire produire par son fournisseur.
    • n° 215 M. Travert LAREM adopté Pour les produits alimentaires, il devient interdit d’imposer ou d’obtenir des prix, délais ou conditions de vente discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles, dès lors qu’ils créent un avantage ou désavantage dans la concurrence.
    • n° 212 Mme Bergé adopté Le seuil de revente à perte, majoré de 10 % pour l’alimentaire, change pour les alcools : les droits de consommation et cotisations sociales sont désormais retranchés de la base de calcul, une incohérence selon son autrice.
  • Article 2 bis Eart. adopté Majore hors droits le prix d'achat des alcools, permet d'exempter par arrêté, sur demande professionnelle, des produits agricoles dont le revenu des producteurs pâtirait, et étoffe un rapport. 4amendements

    Majore hors droits le prix d'achat des alcools, permet d'exempter par arrêté, sur demande professionnelle, des produits agricoles dont le revenu des producteurs pâtirait, et étoffe un rapport.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(56 pour, 0 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 9 M. Dive LR adopté Dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, chaque obligation réciproque et son prix unitaire doivent désormais être détaillés, afin selon son auteur de mieux contrôler d’éventuelles disproportions de rémunération.
    • n° 219 M. Potier SOC adopté Les contrats de fabrication de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur doivent désormais comporter une clause sur les volumes, le distributeur s’engageant sur les quantités qu’il souhaite faire produire par son fournisseur.
    • n° 215 M. Travert LAREM adopté Pour les produits alimentaires, il devient interdit d’imposer ou d’obtenir des prix, délais ou conditions de vente discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles, dès lors qu’ils créent un avantage ou désavantage dans la concurrence.
    • n° 212 Mme Bergé adopté Le seuil de revente à perte, majoré de 10 % pour l’alimentaire, change pour les alcools : les droits de consommation et cotisations sociales sont désormais retranchés de la base de calcul, une incohérence selon son autrice.
  • Article 3non mis aux voix Crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, saisissable après médiation infructueuse hors certaines filières, pouvant enjoindre et sanctionner, sous recours devant la cour d'appel de Paris. 3123 com. / 8 séance

    Crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, saisissable après médiation infructueuse hors certaines filières, pouvant enjoindre et sanctionner, sous recours devant la cour d'appel de Paris.

    31 amendements déposés sur cet article : 23 en commission, dont 12 adoptés, puis 8 en séance, dont 1 adopté.

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  • Article 3 bisnon mis aux voix Qualifie de trompeur un symbole français sur un emballage alimentaire aux ingrédients primaires étrangers, sauf filières françaises absentes ou insuffisantes, et impose au Gouvernement un rapport annuel. 20 com. / 2 séance

    Qualifie de trompeur un symbole français sur un emballage alimentaire aux ingrédients primaires étrangers, sauf filières françaises absentes ou insuffisantes, et impose au Gouvernement un rapport annuel.

    2 amendements déposés sur cet article : 2 en séance.

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  • Article 3 tersupprimé

    Texte de l'article

    (Supprimé)

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  • Article 4non mis aux voix Impose d'indiquer l'origine de l'ingrédient primaire quand elle diffère de celle affichée et, après aval européen, celle notamment du cacao, des miels, des vins servis et des bières. 4923 com. / 26 séance

    Impose d'indiquer l'origine de l'ingrédient primaire quand elle diffère de celle affichée et, après aval européen, celle notamment du cacao, des miels, des vins servis et des bières.

    49 amendements déposés sur cet article : 23 en commission, dont 15 adoptés, puis 26 en séance.

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  • Article 4 bisnon mis aux voix Étend l'indication obligatoire de l'origine des viandes aux établissements ne proposant des repas qu'à emporter ou livrer et aux viandes utilisées comme ingrédient, si l'opérateur la connaît.

    Étend l'indication obligatoire de l'origine des viandes aux établissements ne proposant des repas qu'à emporter ou livrer et aux viandes utilisées comme ingrédient, si l'opérateur la connaît.

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  • Article 5non mis aux voix Soumet à autorisation administrative, après avis interprofessionnel, la publicité hors magasin d'une opération écoulant une surproduction de certains produits alimentaires, associant plusieurs magasins, fruits et légumes frais exceptés. 95 com. / 4 séance

    Soumet à autorisation administrative, après avis interprofessionnel, la publicité hors magasin d'une opération écoulant une surproduction de certains produits alimentaires, associant plusieurs magasins, fruits et légumes frais exceptés.

    9 amendements déposés sur cet article : 5 en commission, dont 2 adoptés, puis 4 en séance.

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  • Article 6non mis aux voix Échelonne jusqu'en 2023 l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi, impose la mise en conformité des contrats et conventions en cours et épargne les médiations engagées. 33 com. / 0 séance

    Échelonne jusqu'en 2023 l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi, impose la mise en conformité des contrats et conventions en cours et épargne les médiations engagées.

    3 amendements déposés sur cet article : 3 en commission, dont 3 adoptés.

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Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.

Pour aller plus loin

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