protéger rémunération agriculteurs

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 18 octobre 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 6 octobre 2021 · adopté · 79 pour, 0 contre, 3 abstentions

Auteur : Grégory Besson-MoreauLREM · avec 138 cosignataires

Promulguée

Texte promulgué le 18 octobre 2021. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte de loi vise à protéger la rémunération des agriculteurs. Il s'inscrit dans un contexte de discussion sur les conditions économiques et sociales des professionnels de l'agriculture.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 6 octobre 2021 : 79 voix pour, aucune contre, 3 abstentions. Sept groupes ont voté pour et deux se sont abstenus.

Déposée le : 4 mai 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4134
Dossier législatif : DLR5L15N42333

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 22 septembre 2021 1re lecture Sénat Modifié
  3. 4 octobre 2021 Commission mixte paritaire Accord
  4. 6 octobre 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 14 octobre 2021 Commission mixte paritaire Adopté

Comprendre les votes

12 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (12)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI15GDR29SOC17LT57DEM269LREM22AGIR19UDI103LR22NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté, le 6 octobre 2021, une proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Le texte, issu d’un scrutin public ordinaire, a reçu le soutien de plusieurs groupes politiques. LAREM, LR, DEM et UDI_I se sont prononcés pour, tandis que aucun groupe s’est opposé. Trois députés se sont abstenus. Le vote reflète un consensus large sur la nécessité de soutenir les agriculteurs.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cet homme, dans la force de l’âge, avait choisi ce si beau métier d’agriculteur. Mais le système a eu raison de son courage. Broyé, comme tant d’autres dans son cas, par toujours plus de normes, plus de contraintes, plus de paperasseries. Certains disaient « travailler plus pour gagner plus ». Dans le cas des éleveurs, c’est travailler plus pour gagner moins, (…) cet agriculteur était mon fils, mon petit garçon. Dans le cœur d’une maman, un enfant, quel que soit son âge, reste son petit. Ces mots sont ceux de la mère d’un éleveur de 52 ans qui s’est donné la mort il y a peu de temps. Chaque jour, un agriculteur de notre pays se suicide. Cette situation est intolérable et sa première cause est connue : la faiblesse de leur rémunération. Cette proposition de loi est construite pour nos agriculteurs. Pour rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agro-alimentaire. Il est temps de mettre plus d’authenticité dans la définition d’un prix juste e t éthique entre le monde agricole, l’industrie agro-alimentaire et les acteurs de la grande distribution (GMS). Face aux aléas économiques, face à la crise, devant l’instabilité climatique grandissante, le prix est le seul critère d’achat. La « guerre des prix » des produits de grande consommation les dernières années sera de facto accentuée. Il est donc essentiel de replacer les acteurs de la grande distribution et ses fournisseurs directs comme indirects au cœur …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : I. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. « Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 7 61-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. « Le présent article ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil, le cas échéant adapté par produit ou catégorie de produits, défini par décret en Conseil d’Etat. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ; b) À la première phrase du second alinéa, les mots : «, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : «, dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix » ; b) Le 5° est complété par les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » ; c) Après le 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 6 32-3. L’accord interprofessionnel peut prévoir que la durée minima le des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat. « Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. « Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent I II, est prolongée pour atteindre cette durée. « Est considéré comme un producteur ayant engagé un e production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social. « Un décret en Conseil d’Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. « Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits sou mis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ; d) À la première phrase de l’avant dernier alinéa du III, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « de révision ou » ; 4° Au début du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ; 5° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. ». II. – L’article L. 631-24-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 631-24-2. – Par dérogation au I de l’article L. 631-24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’Etat qui précise les produits ou catégories de produits concernés, le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par les dispositions de l’article L. 631-2 4, à l’exception de celles du 5° du III de cet article. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles. « Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’Etat, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord. « Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciati on de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. « Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » III. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié : 1° Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsqu e la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631-24-2, » ; 2° Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative ».…
  • Article 2 Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : I. – Après l’article L. 441-1, est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-1-1. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de ventes comportent une partie détaillant les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, le prix ou les critère s et modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premi ères agricoles, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté de manière agrégée par matière première agricole. » ; II. – Après l’article L. 441-7, il est inséré un article L. 441-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-7-1. – I. – Pour les produits alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. « II. – La négociation commerciale ne porte pas sur les éléments des conditions générales de ventes mentionnés à l’article L. 441-1-1. « III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441-3, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du contrat. « La convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation du coût de cette matière première agricole. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, conformément à l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, le ou les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître le ou les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix payé. « IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard trois mois après la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente à l’acheteur. « V. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 44 2-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. « VI. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime et aux fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2 du présent code. « VII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » III. – Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2, est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.…
  • Article 3 La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° L’article L. 631-28 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou » et, après l a seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1 » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou, le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règle ment des différends commerciaux agricoles dans le délai d’un mois suivant le constat de cet échec. » ; 2° Après l’article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés : « Art. L. 631-28-1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631-28. « Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des dispositions des articles L. 631-24 et L. 631-24-2. « II. – Il comprend trois membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture. : « 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ; « 2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d’économie agricole ; « 3° Une personnalité exerçant ou ayant exercé son activité dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la distribution des produits agricoles. « Le comité comprend également trois membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. « L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un. « En cas de vacance de la présidence du comité ou e n cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les f onctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant. « Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois. « Les membres du comité ne peuvent être nommés au-d elà de l’âge de soixante-dix ans. « Art. L. 631-28-2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix. « Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur. « Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige. « Le comité se prononce dans un délai d’un mois. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité. « Art. L. 631-28-3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 auxquelles le contrat devrait être conclu pour le règlement du litige. « Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications du contrat ou de l’accord-cadre conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 qu’impose le règlement du litige. « II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties : « 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application d e la décision mentionnée au I ; « 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à l a renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I. « L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % d u chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de l a date qu’elle fixe. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur l a base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. « L’astreinte mentionnée au 1° est prononcée jusqu’ à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité. « L’astreinte mentionnée au 2° est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat. « L’astreinte est liquidée par le comité qui en fixe le montant définitif et est recouvrée comme une créance de l’Etat étrangère à l’impôt et au domaine. « III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. « Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige. « Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité. « Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat. « Elles doivent rester strictement limitées à ce qu i est nécessaire pour faire face à l’urgence. « IV. – La décision est notifiée aux parties. « V. – Si les injonctions ou mesures prévues aux II et III ne sont pas respectés, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l’article L. 631-25. « Art. L. 631-28-4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631-8-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. « Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la Cour d’appel de Paris, si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à s a notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. « Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ; 3° L’article L. 631-29 est abrogé.…
  • Article 4 L’article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés et leur origine » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, l’origine de l’ingrédient primaire est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : quatrième » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un décret peut préciser que certains des produits mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à l’obligation prévue au présent article. »…
  • Article 5 La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code de la consommation est complétée d’une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation « Art. L. 122-24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasin s relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée. « Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »…
  • Article 6 I. – Les dispositions de l’article 1 er sont applicables aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2022. II. – Les dispositions de l’article 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2022. III. – Les dispositions de l’article 3 ne sont pas applicables aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi. IV. – Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.…
  • Article 7 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 518 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 87 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

996 amendements ont été déposés sur ce texte (518 en commission, 478 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 142 Adoptés
  • 435 Rejetés
  • 94 Devenus sans objet
  • 56 Non défendus
  • 175 Retirés
  • 4 Irrecevables (article 40)
  • 90 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques

Avant l'article premier 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 218 amendements 46 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 142 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 2 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 221 amendements 25 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis AA 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis D 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 232 amendements 25 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 31 amendements 13 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 bis 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 15 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 49 amendements 15 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 34 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 9 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 3 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 15 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (8)

Pour aller plus loin

Cosignataires (138)

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