L'essentiel

Amendement n° 660, APRÈS ART. 9, déposé par M. Bernalicis LFI-NFP et 70 cosignataires

La confidentialité des avis rédigés par les juristes d’entreprise n’aurait plus été opposable, avec cet amendement LFI, aux enquêtes de l’Autorité des marchés financiers, de la concurrence et du contrôle prudentiel, pour préserver leurs pouvoirs de contrôle.

Texte exact de l'amendement

Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé : « Art. 58‑1 . – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur…

Comment chaque groupe a voté

en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention ; un clic sur le groupe ouvre la liste de ses député·es
GroupeRépartitionPour, contre, abstention
12 pour, 0 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.
3 pour, 0 contre, 0 abst.
4 pour, 0 contre, 3 abst.
0 pour, 1 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.
0 pour, 18 contre, 0 abst.
0 pour, 2 contre, 0 abst.
0 pour, 5 contre, 0 abst.
0 pour, 2 contre, 0 abst.
1 pour, 20 contre, 1 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.

Comprendre les votes

Ce que change ce texte

L'article 1er rétablit un article 706-1-3 du code de procédure pénale qui autorise, par dérogation à l'article 11 du même code et sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, certaines communications d'informations. L'article 1er bis crée un article L. 135 ZS du livre des procédures fiscales, par lequel l'administration fiscale communique des informations par voie électronique à des entités déterminées. L'article 2 réécrit l'article L. 134 D du même livre pour les besoins des missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale. Les articles 2 bis et 2 ter ajoutent les agents des services préfectoraux à la liste de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale et prévoient que le répertoire mentionné à cet article permet d'identifier les personnes ayant fait l'objet à titre définitif d'un avertissement, d'une pénalité ou d'une condamnation. L'article 3 ajoute les immatriculations et radiations d'office aux informations mentionnées à l'article L. 123-50 du code de commerce et insère un article L. 135 JA dans le livre des procédures fiscales.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
  • Croisement massif de données entre administrations Adopté

    Élargissement de l’accès des organismes de protection sociale à des fichiers nationaux (Ficoba, Ficovie, BNDP...) et transmission d’informations depuis l’administration fiscale, pour recouper les situations déclarées.

    Validé, plusieurs dispositions sous réserve d’interprétation (accès réservé à des agents spécialement désignés).

  • Suspension des allocations par France Travail Adopté

    France Travail peut suspendre le versement de l’indemnisation chômage en cas d’indices sérieux de fraude, et traiter des données de connexion à cette fin (articles 112 et 114).

    Validé sous réserve d’interprétation.

  • Délais de contrôle et de conservation allongés Adopté

    Extension d’un an de certains délais de reprise (assistance administrative internationale, enquête judiciaire) ; délai de reprise sur la taxe sur les locaux vacants porté de 1 à 3 ans ; conservation des documents portée de 6 à 10 ans (au 1er janvier 2027).

    Validé.

  • Sanctions pénales et fiscales renforcées Adopté

    La fourniture d’instruments de fraude fiscale est punie de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (7 ans et 3 millions d’euros lorsqu’un service en ligne est utilisé) ; la CSG est portée à un taux de 25 % sur les revenus tirés d’activités illicites.

    Validé.

  • Trois dispositions censurées comme cavaliers législatifs Censuré

    Les articles 10, 12 et 32, jugés sans lien même indirect avec le projet initial, ont été retirés du texte.

    Censurés comme cavaliers législatifs (article 45 de la Constitution).

  • Intermédiaires dans les échanges de données de santé (article 21) Censuré

    L’article 21 encadrait le rôle d’intermédiaires dans les échanges de données de santé.

    Censure partielle par le Conseil constitutionnel.

Ce qui s'est dit lors de cette discussion

Le compte rendu a ouvert une seule discussion pour cet amendement et l'amendement no 658 : les propos ci-dessous portent sur l'ensemble, et peuvent nommer un autre de ces numéros que celui de ce vote. Ils sont repris tels quels du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où ils ont été prononcés.

Mme Mathilde Feld LFI
« Nous souhaitons rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d’intérêt général de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité du contrôle prudentiel et de résolution. Cet amendement vise à supprimer l’atteinte à l’efficacité des enquêtes et contrôles de l’AMF. »
M. Daniel Labaronne (rapporteur pour avis)
« Nous n’avons pas examiné cet amendement en commission. J’ai beaucoup travaillé avec les administrateurs qui m’accompagnent, dont je salue la qualité du travail et la rigueur. J’ai beaucoup échangé aussi avec Jean Terlier, qui a soutenu une proposition de loi visant à établir la confidentialité des juristes d’entreprise. […] Cette proposition a été validée par le Conseil constitutionnel, sur saisine des parlementaires de La France insoumise. J’en viens aux conclusions de mon raisonnement sur cet amendement. Dans le dispositif que vous évoquez, beaucoup d’éléments, comme les échanges, les contrats, les documents techniques et les témoignages ne sont pas confidentiels. »
M. Jean-Pierre Farandou (ministre)
« Ma position est alignée sur celle du rapporteur, mais je voudrais formuler quelques arguments. Les débats relatifs à la proposition de loi présentée par M. le député Terlier sur la confidentialité de l’avis de juristes d’entreprise me semblent avoir permis de dégager un équilibre satisfaisant. Le dispositif voté par le Parlement contient plusieurs mesures permettant de conserver les pouvoirs d’enquête et de contrôle de l’AMF, de l’ADLC et de l’ACPR : maintien d’une procédure de contestation et de levée de la confidentialité ; restriction du champ de la confidentialité aux consultations juridiques – tous les autres documents d’entreprise restant saisissables ; exclusion de la matière pénale. »
Mme Mathilde Feld LFI
« Oui. Je rappellerai seulement que le droit européen ne reconnaît pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise. Son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Vous n’avez pas répondu sur ce point. »
M. Jean Terlier EPR
« Madame Feld, vous avez raison : ces critères ne sont pas opposables au droit européen. Je me permets de vous renvoyer à la décision du Conseil constitutionnel publiée le 18 février 2026. Elle valide la confidentialité des consultations de juristes d’entreprise, notamment parce que dans d’autres droits de nations occidentales, comme aux États-Unis, le principe du legal privilege existe déjà. Le legal privilege à la française permet d’appliquer la confidentialité à la consultation des juristes d’entreprise dans les matières civile, commerciale et administrative, et de l’exclure de matières plus sensibles telles que le droit fiscal ou le droit pénal. M. le ministre et M. »

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Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 7 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Lutte contre les fraudes sociales et fiscales), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Laurent Baumel SOC
« Cet amendement, déposé par notre collègue Pirès Beaune, vise à rendre obligatoire la création d’un registre recensant les œuvres d’art, objets de collection et antiquités dès lors que leur valeur excède 50 000 euros. Cette mesure participerait à la lutte contre certaines formes de fraude fiscale. »
Mme Mathilde Feld LFI
« Nous sommes évidemment favorables à la création d’un tel registre. Cette mesure, qui va dans le bon sens, permettrait à l’administration d’obtenir une meilleure information sur le patrimoine des personnes et d’appliquer enfin une taxation au plus proche de la réalité. »
M. Louis Boyard LFI
« Comprenez notre solitude dans ce débat : nous sommes seuls à défendre des amendements et à donner un certain nombre d’arguments. Si je suis content que vous ayez vu la lumière, je vous invite à présent à assumer vos votes et à essayer de prendre part à la discussion. »
M. Daniel Labaronne (rapporteur pour avis)
« Comme j’étais contre l’amendement n o 107 de Mme Pirès Beaune qui fixait à 50 000 euros la valeur au-delà de laquelle une œuvre d’art, un objet de collection ou une antiquité devait être inscrit dans le registre mentionné, je suis contre les sous-amendements qui tendent à la fixer à 18 600 euros et… »
M. David Amiel (ministre)
« Même avis, pour les mêmes raisons. Je rappelle à M. Boyard que nous avons déjà augmenté de 3 milliards d’euros les montants recouvrés en matière de fraude fiscale ces dernières années. »
Mme Christine Arrighi ECOS
« Monsieur le ministre, contrairement à vous, nous assistons à la totalité de l’examen de ce projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »
M. Jocelyn Dessigny RN
« Il paraît évident qu’il faut donner à Tracfin tous les moyens de lutter contre le blanchiment d’argent et contre toutes les formes de narcotrafic possibles et imaginables. Cet amendement va donc dans le bon sens. »

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Pour aller plus loin

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