Amendement n° 51 · ART. PREMIER, déposé par M. Larrouquis EPR.
L'essentiel : M. Larrouquis voulait préciser que, pour présumer une appropriation illicite, on puisse tenir compte des conditions historiques d’acquisition du bien lorsqu’elles suggèrent l’absence de consentement réel des autorités de l’État d’origine.
Texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Pour l’appréciation des indices mentionnés au 2° de l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont de nature à faire présumer l’absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’appréciation du caractère illicite de l’appropriation des biens culturels, sans modifier l’économie générale du dispositif proposé. En l’état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l’instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d’analyse cohérent avec la méthode du faisceau d’indices, tout en préservant l’examen au cas par cas et l’absence d’automaticité des restitutions.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 30 juillet 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 31 mars 2026 Travaux en commission 4 réunions, dont 1 audition
- 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Adopté
- 13 avril 2026 1re lecture Assemblée Modifié
- 30 avril 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 6 mai 2026 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 7 mai 2026 Commission mixte paritaire Adopté
- 9 mai 2026 Promulgation loi n° 2026-351
Ce que change ce texte
L'article 1er insère dans le code du patrimoine une section consacrée aux biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, avec un article L. 115-10 dérogeant au principe d'inaliénabilité. L'article 2 modifie l'article L. 124-1 du même code en substituant à la référence à l'entrée en vigueur, à l'égard de l'État d'origine et de la France, la date du 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l'État d'origine. L'article 3 rend la loi applicable aux demandes de restitution en cours d'examen à la date de sa publication.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensemble
- Déroger à l’inaliénabilité des collections publiques
L’article 1er permet, par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public, la sortie d’un bien culturel appartenant à une personne publique aux fins de sa restitution à un État qui en a été illicitement privé. Elle est prononcée par décret en Conseil d’État et, pour un bien appartenant à une personne publique autre que l’État, après approbation de celle-ci.
- Fixer les critères des biens restituables
Le bien doit provenir du territoire actuel de l’État demandeur, avoir fait l’objet entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 d’une appropriation illicite (vol, pillage, cession ou libéralité obtenue par contrainte ou violence ou consentie par une personne qui ne pouvait en disposer) et ne pas relever d’un accord international antérieur. Sont exclus les biens archéologiques issus d’un partage de fouilles et les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires.
- Instruire chaque demande par un comité scientifique bilatéral
Chaque demande est examinée par un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée, qui remet dans les deux ans un rapport listant les biens satisfaisant aux critères. Une commission de restitution de biens culturels, formation du Haut Conseil des musées de France comprenant notamment deux députés et deux sénateurs, émet ensuite un avis public et motivé.
- Encadrer les biens entrés par dons et legs
La procédure s’applique aux biens entrés dans les collections publiques par dons et legs, sauf clause contraire ; en présence d’une telle clause, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est requis, mais la sortie reste possible sans réponse de leur part six mois après les formalités de notification et de publicité.
- Informer le Parlement des demandes de restitution
Le Gouvernement informe dans le mois les commissions chargées de la culture et des affaires étrangères des deux assemblées des demandes reçues et remet chaque année au Parlement un rapport sur les demandes, les décisions de sortie du domaine public, les restitutions et les moyens consacrés à l’identification et à la provenance des biens.
- Appliquer la convention de l’Unesco dès 1972
L’article 2 modifie l’article L. 124-1 du code du patrimoine pour qu’il vise les biens sortis illicitement après le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine de la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 8 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 6 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 10 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 1 | 1 | 0 |
| Ensemble pour la République | 2 | 11 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 5 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 3 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 17 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 51 en séance (Restitution de biens culturels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« L’amendement, pleinement conforme à l’équilibre du texte, vise à préciser les modalités d’appréciation des indices permettant de caractériser une appropriation illicite, modalités qui, si le texte est adopté, seront précisées à l’article L. 115-11 du code du patrimoine. Il ne modifie en rien la définition de l’appropriation illicite, n’introduit aucun critère nouveau ni aucun droit automatique à restitution et ne remet pas en cause la sécurité juridique des acquisitions. Il se borne à expliciter, dans le cadre du faisceau d’indices déjà prévus, les éléments pouvant être pris en considération dans l’appréciation des situations. »
« Avis défavorable : cette mention n’est pas utile car les travaux conduits par le comité scientifique viseront précisément à apprécier la recevabilité de la demande à l’aune du contexte historique de l’appropriation du bien. »
« Cet amendement soulève la question légitime des conditions d’appropriation dans une situation de rapport de force déséquilibré. Néanmoins, la prise en considération de ces références historiques risque de poser des difficultés pratiques parce qu’elle repose sur des notions moins précises que les critères juridiques mentionnés dans le texte. En l’absence de démonstration possible, la restitution sera rendue plus complexe – ce n’est pas là ce que nous souhaitons. En tout état de cause, si ce contexte est établi, il sera pris en considération dans les analyses du comité scientifique, comme cela vient d’être rappelé, et de la commission de restitution, pour caractériser l’appropriation. »
« Non, je le maintiens, car il s’inscrit dans la logique du texte, lequel repose déjà sur des indices. Il s’agit de préciser qu’il faut tenir compte des conditions historiques d’acquisition du bien. »
« Cet amendement introduit une notion importante : le consentement. Des biens situés parfois dans des musées, parfois dans des collections privées – lesquelles échappent malheureusement au champ du présent projet de loi –, sont entrés dans notre territoire du fait d’accords certes signés par des États, mais sous la pression. Un article juridiquement valable au sens où il était conforme au droit au moment historique où il a été adopté n’est pas nécessairement juridiquement valable du fait des relations qui liaient alors les deux pays. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Restitution de biens culturels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« J’ai l’honneur de présenter à votre assemblée, au nom du gouvernement, le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. »
« Je me félicite, madame la ministre, de l’annonce que vous venez de faire à propos de la restitution de restes humains au peuple kali’na. C’est une avancée significative et une très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes dans tous les outre-mer. »
« Nous mesurons aujourd’hui toute la portée de l’engagement pris il y a neuf ans par la France à travers la voix du président de la République, Emmanuel Macron, à l’université de Ouagadougou. »
« Nous sommes favorables, sur le principe, à cette loi-cadre qui simplifierait les procédures de restitution et, surtout, les fonderait scientifiquement. »
« Ce projet de loi revêt une importance toute particulière pour les députés du groupe Ensemble pour la République parce qu’il transforme en acte la parole pionnière du président de la République selon laquelle « des restitutions définitives du patrimoine africain en Afrique » seront possibles ne faisa… »
« Au carrefour de notre patrimoine, de nos relations diplomatiques mais aussi de notre propre rapport à l’histoire, la restitution des biens culturels aux États qui en ont été privés en raison de spoliations nous engage collectivement. »
« Nous examinons aujourd’hui un projet de loi important, attendu, et longtemps différé. Il marque une avancée : il acte enfin dans notre droit, après neuf ans d’attente, la possibilité de déroger au principe d’inaliénabilité des collections publiques pour permettre la restitution de biens acquis dans… »
« Le projet de loi dont nous sommes saisis cet après-midi répond à un manquement incontestable dans les procédures françaises relatives à la restitution des biens culturels illicitement appropriés. »
« Nous nous apprêtons aujourd’hui à clore le triptyque de textes traitant des exceptions à l’inaliénabilité des biens culturels auxquelles nous souhaitons consentir. »
« Nous soutiendrons l’amendement de Mme Taillé-Polian. Je suis originaire du Chili, pays frontalier de l’Argentine. Dans ces deux pays vit non une communauté mais un peuple, celui des Mapuches, qui n’est constitutionnellement reconnu ni par la république fédérale argentine ni par l’État chilien. »
« Le texte organise les conditions dans lesquelles les biens culturels sortent de nos collections nationales, mais il reste muet – du moins, pour l’instant – sur le destin des œuvres concernées. »