Amendement de Mme Cestrières (EPR) · art. 11

80 % des votant·es ont voté pour. Seuil de 44 voix franchi.
MajoritaireClivage gauche-droite
Participation 15 %

Amendement n° 738 · ART. 11, déposé par Mme Cestrières EPR +89 cosignataires.

L'essentiel : La disposition portant la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort est supprimée, au profit du dispositif plus large de l’article 11 ter, son autrice invoquant un risque d’inconstitutionnalité.

Texte exact de l'amendement

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Le présent amendement vise à supprimer la disposition relative à la période de sûreté, au profit de la disposition plus large prévue à l’article 11 ter. Le quatrième alinéa prévoit en effet, en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime, que la cour d’assises puisse, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Si cette mesure est cohérente avec l’aggravation de la peine encourue en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime mineure, que l’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité, l’écriture du quatrième alinéa ne correspond pour autant pas à l’objectif recherché puisqu’il s’applique également aux cas de viols ayant entraîné la mort de la victime majeure. La peine encourue étant, dans ce dernier cas, de 30 ans, la période de sûreté ne peut être également de 30 ans, sous peine d’inconstitutionnalité.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 27 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Sénat examen
  3. à venir Adoption définitive
  4. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  5. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Ce que change ce texte

Le projet de loi limite la durée de certaines mesures de placement décidées par le juge des enfants, qui ne peuvent excéder un an sans renouvellement pour les mineurs les plus jeunes, et ramène à six mois le délai ouvrant la procédure de délaissement parental lorsque l’enfant a moins de trois ans à la date de la requête. Il impose, lorsque la décision de confier l’enfant a été prise en urgence, que l’évaluation de la situation soit transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois. Il oblige le juge à vérifier les antécédents du membre de la famille ou du tiers digne de confiance avant tout placement chez lui ou tout renouvellement de la mesure, et remplace la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation par une ordonnance de sûreté. Il permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Il prévoit en outre que la demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre certaines mesures d’aide sociale à l’enfance.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
  • Limiter la durée des mesures de placement Adopté

    L’article 1er limite le placement d’un enfant auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance à un an pour les mineurs de moins de trois ans et à deux ans pour les autres. Le juge des enfants ne peut le renouveler, pour les mêmes durées, que par décision spécialement motivée, notamment dans l’attente d’un retour en famille envisagé à court terme ou lorsqu’un changement de statut de l’enfant est envisagé ou en cours.

    Le texte adopté maintient ces durées et subordonne le renouvellement pour une durée plus longue à l’absence d’autre statut juridique possible ou adapté aux besoins de l’enfant.

  • Raccourcir le délai de délaissement parental Écarté

    L’article 2 fixe à six mois le délai de délaissement parental lorsque l’enfant a moins de trois ans à la date de la requête, et prévoit un bilan médical, psychologique et social des enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance.

    L’article 2 est supprimé dans le texte adopté par l’Assemblée.

  • Vérifier les antécédents judiciaires avant un placement familial Modifié

    Avant de confier un enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, le juge des enfants consulte les fichiers des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et d’infractions terroristes et, pour les majeurs, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour cette personne et pour celles de plus de treize ans résidant à son domicile.

    Le texte adopté renvoie au contrôle de l’honorabilité qu’il crée à l’article 5 pour toute personne exerçant une activité auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables.

  • Créer des ordonnances de protection de l’enfant Modifié

    L’article 6 permet au procureur de la République, saisi par l’autre parent ou par un tiers, de délivrer sous vingt-quatre heures une ordonnance provisoire de protection de l’enfant exposé à un danger grave et immédiat, puis au juge aux affaires familiales de délivrer dans les quinze jours une ordonnance de protection de l’enfant, dont les mesures durent au plus douze mois. Leur non-respect est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

    Le texte adopté supprime ces deux ordonnances : le procureur de la République organise la protection provisoire de l’enfant et saisit le juge des enfants dans les quinze jours, les mesures prononcées valant douze mois ; le non-respect reste puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

  • Soigner un enfant confié sans accord préalable des parents Adopté

    L’article 9 autorise les professionnels de santé à réaliser un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic ou un traitement pour un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part. Le médecin peut délivrer sans cet accord les soins indispensables lorsque leur absence expose le mineur à des conséquences graves pour sa santé, les parents en étant informés.

  • Fixer des délais aux enquêtes sur mineurs victimes Adopté

    L’article 10 impose, dès une plainte ou un signalement pour un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur, l’audition sans délai de la victime par des enquêteurs spécialement formés et l’audition de la personne soupçonnée dans les trois mois suivant son identification, sauf prorogation. Aucun classement sans suite pour insuffisance des charges ne peut intervenir avant l’accomplissement de ces actes essentiels.

    Le texte adopté étend le dispositif à d’autres infractions commises sur un mineur de quinze ans et y ajoute la vérification des antécédents judiciaires des personnes mises en cause.

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise - Nouveau Front Populaire2500
Gauche Démocrate et Républicaine200
Écologiste et Social800
Socialistes et apparentés800
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires100
Les Démocrates700
Ensemble pour la République1000
Horizons & Indépendants200
Droite Républicaine700
Union des droites pour la République000
Rassemblement National0170
Non inscrit000

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 738 en séance (Protection des enfants), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

Mme Pauline Cestrières EPR
« Il vise à supprimer la disposition relative à la période de sûreté au profit de la disposition plus large prévue à l’article 11 ter . L’alinéa 4 prévoit en effet que la cour d’assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime. La peine encourue pour ce crime étant de trente ans, la période de sûreté ne peut être également fixée à trente ans, sous peine d’inconstitutionnalité. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 12 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Protection des enfants), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

Mme Marianne Maximi (rapporteure de la commission spéciale)
« J’ai du mal à suivre l’évolution de notre travail : en commission, vous avez tous voté en faveur de l’article 11, et, par vos amendements, vous avez même aggravé ce qu’il prévoyait. Nous serons amenés à reparler de ces amendements puisque vous proposez désormais de revenir sur leurs dispositions ! »
Mme Aurore Bergé (ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations)
« Une réécriture sera sans doute nécessaire au cours de la navette parlementaire pour distinguer les viols avec ou sans intention de donner la mort. »
Mme Gabrielle Cathala LFI
« Depuis que nous débattons de l’aggravation des peines, nous avons entendu plusieurs fois l’argument selon lequel cette aggravation serait proposée par la loi intégrale. »
Mme Léa Balage El Mariky ECOS
« J’appelle moi aussi l’attention de l’Assemblée sur ces amendements en discussion, dont l’adoption créerait un conflit de normes. Un meurtre précédé ou suivi d’un viol est déjà puni par le code pénal de trente ans de réclusion criminelle. »
Mme Perrine Goulet (présidente de la commission spéciale)
« L’amendement vise effectivement à revenir à la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue par le code pénal, après que les dispositions prévoyant une réclusion criminelle à perpétuité ont été adoptées la semaine dernière en commission. »
M. Julien Odoul RN
« Ce débat est extrêmement grave. Il est aussi éclairant puisqu’il nous montre que les députés de La France insoumise ne veulent tout simplement pas protéger nos enfants. Ils parlent de populisme pénal… »
M. Yannick Monnet GDR
« Vous prétendez légiférer, mais pour légiférer, il faut un bon texte. Or le texte de votre projet de loi n’est pas bon, il est mal écrit. Il faut voir comment nous avons galéré en commission : il était même compliqué de l’amender ! »
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
« Ce qui est dramatique, madame Cathala, c’est qu’il existe dans notre société des criminels monstrueux qui tuent, torturent, violent des enfants, des tout-petits. »
Mme Colette Capdevielle SOC
« Faire preuve de fermeté, c’est donner tout de suite des moyens à l’ASE et à la justice. D’ailleurs, la nouvelle garde des sceaux, qui siège en ce moment même au banc du gouvernement et qui passait ce matin sur une chaîne de radio nationale, pourrait elle-même demander des moyens pour la justice ! »
Mme Constance de Pélichy LIOT
« Je suis très mal à l’aise dans ce débat. Si l’on déclare vouloir travailler sur la gradation des peines, on est accusé de nier l’enjeu systémique et d’être contre la prévention. »
Mme Laure Miller EPR
« Cet article a été introduit en commission. Il s’inspirait de l’histoire de Karine Brunet-Jambu, même si de nombreuses affaires peuvent illustrer la question de la confusion des peines. »
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (rapporteure de la commission spéciale)
« L’article 12 vise à exclure les auteurs d’infractions de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Vous proposez de supprimer cette mesure. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Le décryptage du créateur du site avis personnel

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