Comment chaque groupe a voté

en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention ; un clic sur le groupe ouvre la liste de ses député·es
GroupeRépartitionPour, contre, abstention
68 pour, 0 contre, 0 abst.
13 pour, 0 contre, 0 abst.
28 pour, 0 contre, 0 abst.
38 pour, 0 contre, 0 abst.
2 pour, 0 contre, 0 abst.
0 pour, 5 contre, 3 abst.
0 pour, 1 contre, 11 abst.
0 pour, 2 contre, 6 abst.
1 pour, 0 contre, 1 abst.
0 pour, 0 contre, 10 abst.
3 pour, 0 contre, 72 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.
Mises au point de vote 1

Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.

Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗

Comprendre les votes

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte : Créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (l'Assemblée nationale a adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

La proposition de loi supprime la participation financière de l'assuré et la franchise pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexistes et sexuelles, qui bénéficient de la dispense d'avance de frais sur la part prise en charge par l'assurance maladie. Les soins spécialisés en psychotraumatisme des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge dans la limite de trente-trois séances par an, renouvelables, et ces règles s'appliquent quels que soient l'âge de la victime ou la date des faits, dès lors que la qualité de victime est établie par une plainte, un certificat médical ou l'avis d'un assistant de service social ou d'une association d'aide aux victimes. La formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social doit comprendre des enseignements sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement et le repérage des violences intrafamiliales, et au moins l'une de leurs actions de formation obligatoires doit porter sur ces violences. Le texte instaure en outre, de la première année de maternelle à la majorité, un entretien individuel annuel obligatoire et confidentiel pour chaque enfant, mené par un professionnel formé au repérage des violences, afin d'évaluer sa santé psychique et physique et de dépister toute forme de violence, y compris pour les enfants instruits en famille. Selon l'exposé des motifs, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année.

L'enjeu propre à chaque amendement est ajouté progressivement ; le sort politique du texte se joue sur son scrutin solennel.

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Délégation interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV) Sujet connexe
Rapport d'activité 2024 ↗

Environ 12% seulement des victimes d'infractions pénales bénéficient d'un accompagnement par une association d'aide aux victimes. En 2024, ces associations ont accueilli, informé et orienté près de 410 000 victimes, un total très inférieur au nombre de victimes recensées chaque année. Au-delà de l'affichage du respect des victimes, l'enjeu central reste l'accès effectif du plus grand nombre à cet accompagnement.

Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Prise en charge intégrale du parcours de soins des victimes de violences sexuelles), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

Mme Marie-Charlotte Garin ECOS
« Quand on a été violé ou agressé sexuellement, dans l’enfance ou à l’âge adulte, par un membre de sa famille, un partenaire ou un inconnu, ce qu’on a en commun avec toutes les victimes, pour celles qui survivent, c’est le long chemin de l’après, celui de la reconstruction, qui prend du temps, souvent… »
Mme Carole Guillerm DEM
« Les violences sexuelles laissent des traces profondes et durables. Elles affectent la santé physique et psychique des victimes. Elles bouleversent leur vie familiale, sociale et professionnelle. »
Mme Carole Guillerm DEM
« C’est pourquoi nous aurions souhaité que la priorité soit davantage donnée à la structuration des parcours, à la formation des professionnels et au déploiement territorial de l’offre spécialisée. »
M. Pierre Marle HOR
« Les incidences des violences sexuelles ne s’arrêtent pas lorsque les faits cessent. Pour beaucoup de victimes, c’est alors que commence une autre épreuve : vivre avec leurs conséquences, trouver les mots pour les dire, puis trouver les soins pour y faire face. »
M. Stéphane Peu GDR
« La présente proposition de loi vise à créer, pour toutes les victimes de violences sexuelles, un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Je tiens à dire que ce texte n’est ni à contretemps ni superflu. »
M. Olivier Fayssat UDDPLR
« Les violences sexuelles laissent des séquelles qui durent toute une vie, et les victimes attendent trop longtemps – dix ans, parfois davantage – avant d’accéder à un suivi spécialisé. Une véritable réflexion sur les moyens alloués par la puissance publique s’impose. »
M. Théo Bernhardt RN
« Vous vous êtes abstenus sur un texte qui prend en charge les soins des victimes sans avance de frais ; vous vous êtes abstenus sur un texte qui forme les soignants ; vous vous êtes abstenus sur un texte qui crée un entretien annuel pour repérer les enfants victimes de violences. »
M. Olivier Serva LIOT
« Cette proposition de loi aborde un sujet grave : les violences sexistes et sexuelles et l’accompagnement des victimes dans la durée. Malgré nos différences, je tiens à remercier Mme la rapporteure de défendre ce sujet aujourd’hui et de nous donner l’opportunité d’en débattre. »
Mme Gabrielle Cathala (rapporteure)
« Comme en commission, je note deux types d’opposants à ce texte : les premiers, de mauvaise foi, font mine de ne pas en avoir compris l’originalité par rapport à la loi intégrale et prétendent qu’il se contente de la recopier ; les seconds refusent tout simplement un nouveau droit à 80 % des victimes… »
M. Lionel Duparay DR
« L’article 1 er prévoit la prise en charge intégrale des soins spécialisés en psychotraumatisme pour les victimes de violences sexuelles, jusqu’à trente-trois séances par an, renouvelables. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Le passage en commission

13 amendements adoptés en commission sur 21 déposés, 4 articles modifiés. Le détail ›

Rapporteur·e·s de ce texte

Commission : Commission des affaires sociales

Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Affaires sociales. 21 amendements y ont été déposés, dont 13 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 13 adoptions qui est arrivé en séance, où 127 amendements de plus ont été discutés.

13 adoptés1 rejetés6 tombés1 en cours ou sans suite

Qui dépose, et qui fait adopter

Deux groupes ont déposé des amendements en commission : LFI (16 déposés, 9 adoptés) et SOC (5 déposés, 4 adoptés).

Où la commission a le plus changé le texte

Les articles qui ont vu le plus d'amendements adoptés EN COMMISSION, c'est-à-dire là où le texte a bougé avant même l'hémicycle. Chaque ligne renvoie à son article dans « Le texte en détails », juste en dessous.

Pour situer : sur les 225 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 47 amendements et 13 adoptés.

Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).

Le texte en détails

4 articles

Les documents officiels de ce texte :

le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé le rapport de commission n° 3379 ↗

Les 4 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient).

  • Article 1er 1096 com. / 103 séance

    Texte de l'article

    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 15° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « mineurs » est supprimé ; b) Sont ajoutés les mots : «, dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induit s par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ; 2° Après l’article L. 160-15, il est inséré un article L. 160-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-15-1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160-13 n’est pas exigée des victime s de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subies. « Il en est de même pour la franchise prévue au III du même article L. 160-13. « Les frais afférents aux soins spécialisés en psyc hotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables. « Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. » ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’artic le L. 174-4, après le mot : « professionnelles, », sont insérés les mots : « des victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établisseme nt est directement liée auxdites violences, ». II. – Le I du présent article est applicable quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou de plusieurs infractions sexuelle s relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par le dépôt d’une plainte ou la présentation d’un certificat médical ou d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes les démarches en vue de la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes la prise en charge prévue a u troisième alinéa de l’article L. 160-15-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès au x soins et précise notamment les conditions de prise en charge sans avance de frais des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller-vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.

    109 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 5 adoptés, puis 103 en séance.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 2 66 com. / 0 séance

    Texte de l'article

    I. – L’article L. 631-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli : « Art. L. 631-2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social et des psychologues comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 et 225-1 à 225-4 du code pénal, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, aux spécificités et aux besoins des victimes de violences en situation de handicap, à la prévention, au repérage et à la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, à la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille, au sens des articles 222-9 à 222-14, 222-14-3, 222-18-3 et 222-33-2-1 du code pénal, ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du même code, avec une attention particulière portée aux personne s vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés d ans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans l e cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. » II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4021-2 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des infractions mentionnées aux articles 222-9 à 222-14 et 222-14-3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur le conjoint ou les descendants, aux articles 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 222-33-2-1 et 225-1 à 225-4 du même code, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, des spécificités et des besoins des victimes de violences en situation de handicap, de la prévention, du repérage et de la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, de la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, du recueil et d u respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du présent code ainsi que de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du code pénal, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 4021-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que de s violences obstétricales et gynécologiques. » ; 3° Le III de l’article L. 4022-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une de ces actions porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que de s violences obstétricales et gynécologiques. »

    6 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 6 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 3 308 com. / 22 séance

    Texte de l'article

    I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542-1-1 du présent code. » ; 2° (nouveau) La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée : « L. 312-16 Résultant de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ; 3° Après l’article L. 542-1, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 542-1-1. – I. – Dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, il est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire. « II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, d ans les établissements d’enseignement français à l’étranger, dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2° de l’article L. 312 -1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant. « L’entretien est conduit par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation nationale peut participer à l’entretien s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou a accompli son obligation de formation en application de l’article L. 542-1 du présent code et si l’élève n’exprime pas d’opposition à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé. « L’entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Ses modalités sont adaptées à l’âge et à la situation de l’enfant, notamment à ses capacités de compréhension et à ses besoins de communication. « L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale. « L’objet de l’entretien intègre les périodes de stage ou de formation encadrées par un maître de stage. « III. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, et dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle et afin de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur et l’enfan t, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ains i que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences. Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du II aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant la confidentialité de celui-ci ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. » ; 4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 542-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance, il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542-1-1. » II (nouveau). – Par dérogation, jusqu’au 1 er janvier 2032, l’entretien mentionné au I de l’article L. 542-1-1 du code de l ’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième année et sa sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité. III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542-1 -1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la présente loi.

    30 amendements déposés sur cet article : 8 en commission, dont 1 adopté, puis 22 en séance.

    lire le texte officiel ↗

  • Article 4 10 com. / 1 séance

    Texte de l'article

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    1 amendement déposé sur cet article : 1 en séance.

    lire le texte officiel ↗

Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.

Pour aller plus loin

Le blog de l'auteur point de vue