Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Examen en séance (Assemblée nationale, 1re lecture), à partir du 29 octobre 2026.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi supprime la participation financière de l'assuré et la franchise pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexistes et sexuelles, qui bénéficient de la dispense d'avance de frais sur la part prise en charge par l'assurance maladie. Les soins spécialisés en psychotraumatisme des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge dans la limite de trente-trois séances par an, renouvelables, et ces règles s'appliquent quels que soient l'âge de la victime ou la date des faits, dès lors que la qualité de victime est établie par une plainte, un certificat médical ou l'avis d'un assistant de service social ou d'une association d'aide aux victimes. La formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social doit comprendre des enseignements sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement et le repérage des violences intrafamiliales, et au moins l'une de leurs actions de formation obligatoires doit porter sur ces violences. Le texte instaure en outre, de la première année de maternelle à la majorité, un entretien individuel annuel obligatoire et confidentiel pour chaque enfant, mené par un professionnel formé au repérage des violences, afin d'évaluer sa santé psychique et physique et de dépister toute forme de violence, y compris pour les enfants instruits en famille. Selon l'exposé des motifs, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2017, #MeToo. En 2021, #MeTooInceste. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a recueilli plus de 30 000 témoignages. Les chiffres ont été prononcés à la tribune de l’Assemblée nationale, ils ont fait les unes des journaux. Et pourtant : chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. 277 000 femmes majeures sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou d’agressions sexuelles. Le nombre d’affaires de violences à caractère sexuel enregistrées par la justice a fortement augmenté ces dernières années (+136 % de victimes de violences sexuelles enregistrées en 2024 par rapport à 2016 et +20 % entre 2022 et 2024 : + 41 % pour les viols, + 15 % pour les tentatives de viol et + 16 % pour les agressions sexuelles). 272 000 femmes sont victimes de violences commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Si les violences sexuelles conjugales sont les moins fréquemment enregistrées par les services de sécurité, elles constituent la catégorie de violences enregistrées qui augmente le plus en 2024 (+12 %), et les associations estiment qu’un viol sur deux est commis au sein du couple. Les victimes ont parlé. L’État, lui, n’a rien changé. Car après les révélations, après les commissions, après les rapports, une question demeure : que propose-t-on concrètement aux victimes ? La réponse est : presque rien. Pas de parcours de soins. Pas de prise en charge du psycho traumatisme. Pas même un repéra…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 15° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « mineurs » est supprimé ; b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psycho traumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ; 2° Après l’article L. 160-15, il est inséré un article L. 160-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-15-1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160-13 n’est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subis. « Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 160-13. « Les frais afférents aux soins spécialisés en psycho traumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables. « Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. » ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 174-4, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences, ». II. – Les dispositions prévues au présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162-66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller-vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.…
- Article 2 I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631-2 ainsi rédigé : « Art. L. 631-2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 et 225-1 à 225-4 du code pénal, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille au sens des articles 222-9 à 222-14, 222-14-3, 222-18-3 et 222-33-2-1 du code pénal ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du même code. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. » II. – Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4021-2 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des infractions mentionnées aux articles 222-9 à 222-14 et 222-14-3 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur le conjoint, ou les descendants, 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 222-33-2-1, et 225-1 à 225-4 du même code, le recueil et le respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du code pénal. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 4021-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. » ; 3° Après la première phrase du III de l’article L. 4022-2, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une de ces actions porte obligatoirement sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ».…
- Article 3 Après l’article L. 542-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 542-1-1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale. « II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel. « III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants. « IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille sont convoqués par les services compétents de l’État chargés de son organisation, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »…
- Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)