Ce que change le texte

  • Supprime le ticket modérateur pour les victimes de violences sexuelles.
  • Prend intégralement en charge les soins en psychotraumatisme.
  • Instaure un entretien annuel à l’école pour dépister les violences.

Comment chaque groupe a voté

en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote

Adopté le 29 octobre 2026 : 152 voix pour, 5 contre, 110 abstentions. Cinq groupes ont voté pour, un a voté contre et cinq se sont abstenus.

Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention ; un clic sur le groupe ouvre la liste de ses député·es
GroupeRépartitionPour, contre, abstention
68 pour, 0 contre, 0 abst.
14 pour, 0 contre, 0 abst.
30 pour, 0 contre, 0 abst.
36 pour, 0 contre, 0 abst.
1 pour, 0 contre, 0 abst.
2 pour, 4 contre, 0 abst.
0 pour, 1 contre, 11 abst.
0 pour, 0 contre, 9 abst.
1 pour, 0 contre, 6 abst.
0 pour, 0 contre, 10 abst.
0 pour, 0 contre, 74 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.

Comprendre les votes

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

4 avis

Défend son texte face à la proposition de loi intégrale, dont se satisfaire reviendrait selon elle à « exclure 80 % des victimes du dispositif de soins ». Elle avance que, parmi les enfants qui ont parlé, « seuls 15 % sont orientés vers un parcours de soins avant leur majorité », et que « la plupart des victimes de violences sexuelles révèlent les actes qu’elles ont subis vers l’âge de 44 ans ».

Gabrielle CathalaLFIrapporteure de la commission des affaires sociales
Les 3 autres avis

Annonce le soutien de son groupe en insistant sur le coût des soins pour les victimes : la loi s’écrit, dit-elle, « pour celles qui renoncent à des soins parce qu’ils sont trop chers ». À ceux qui jugent le texte trop coûteux, elle répond : « La loi intégrale que vous avez votée coûte cher, elle aussi, chers collègues. »

Juge le texte utile après la loi intégrale, qui selon lui, « dans son article 55, ne prévoit explicitement cette prise en charge à 100 % que pour les mineurs ». Il affirme : « nous sommes extrêmement favorables à cette proposition de loi », et rappelle l’État à ses responsabilités : « donner de nouveaux droits aux victimes est une nécessité ; mais rendre ces droits effectifs est un devoir ».

Approuve le texte au nom de son groupe : selon lui, il « va plus loin que la loi intégrale » en ouvrant un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme aux victimes majeures, avec trente-trois séances par an « conforme au modèle de la Ciivise ». Il approuve la nouvelle rédaction de l’article 3, en citant les organisations entendues, pour qui un entretien annuel pour chaque élève « n’est pas réalisable » en l’état des effectifs.

Contre le texte

1 avis

Annonce que son groupe ne soutiendra pas le texte, sans « aucune divergence sur l’objectif ». Elle refuse d’« adopter successivement plusieurs textes qui se recoupent » alors que la loi intégrale n’a pas achevé son parcours, juge insatisfaisant un dispositif créé « sans disposer d’une évaluation précise de son financement » et place l’enjeu dans la disponibilité des professionnels et des structures spécialisées.

Réserves et nuances

4 réserves

Annonce l’abstention de son groupe, qui « ne porte pas sur son objectif, que nous partageons, mais sur une méthode qui accumule les dépenses sans financement et défait les compromis que nous venons de trouver ». Il rappelle que la loi intégrale « prévoit déjà la prise en charge des soins des victimes et un parcours renforcé pour les mineurs » et fixe comme priorité de lui donner un budget.

Les 3 autres réserves

Dit partager l’ambition du texte mais juge ses garanties insuffisantes pour que son groupe le soutienne. Pour trente-trois séances annuelles renouvelables, « aucun chiffrage global ne nous est présenté » ; il s’interroge sur « deux voies législatives sur les mêmes dispositions du code de la sécurité sociale » et rappelle que l’entretien annuel à l’école suppose « de recruter, de former et d’organiser les suites données aux révélations ».

Il s’est abstenu. Conteste l’entretien annuel à l’école : « avec quels professionnels, quels moyens et quels financements réaliser une heure d’entretien pour douze millions d’élèves, chaque année ? » Il reproche à l’article 3 d’avoir été « entièrement réécrit pour reprendre l’article 30 de la proposition de loi intégrale » et juge que la prise en charge des victimes requiert « un ensemble de soins clairement identifiés et financés ».

Il s’est abstenu. Rappelle que son groupe a voté le 13 octobre la proposition de loi intégrale, qui couvre selon lui le même sujet : « ce débat, mes chers collègues, nous l’avons déjà tranché il y a à peine plus de quinze jours ». Il reproche au groupe La France insoumise de s’être abstenu sur ce texte avant de revenir, quinze jours plus tard, avec la présente proposition.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Compte rendu encore partiel. L'Assemblée nationale n'a publié qu'une partie du compte rendu de la séancedu 29 octobre 2026. Les avis ci-dessus sont ceux qu'il permet déjà de lire et de sourcer ; les autres seront ajoutés à sa parution complète.

Les mesures

  • Reste à chargeSupprime ticket modérateur, franchise et avance de frais sur les soins liés aux violences. art. 1er
  • PsychotraumatismePrend intégralement en charge le psychotraumatisme, jusqu’à trente-trois séances par an, renouvelables. art. 1er
  • Sans plainte exigéeS’applique quels que soient l’âge ou la date des faits, sans exiger de plainte. art. 1er
  • Formation des soignantsInscrit les violences sexistes et sexuelles dans la formation des professionnels de santé. art. 2
  • Entretien à l’écoleInstaure un entretien individuel annuel de chaque élève pour dépister les violences. art. 3

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Délégation interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV) Sujet connexe
Rapport d'activité 2024 ↗

Environ 12% seulement des victimes d'infractions pénales bénéficient d'un accompagnement par une association d'aide aux victimes. En 2024, ces associations ont accueilli, informé et orienté près de 410 000 victimes, un total très inférieur au nombre de victimes recensées chaque année. Au-delà de l'affichage du respect des victimes, l'enjeu central reste l'accès effectif du plus grand nombre à cet accompagnement.

Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Prise en charge intégrale du parcours de soins des victimes de violences sexuelles), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

Mme Marie-Charlotte Garin ECOS
« Quand on a été violé ou agressé sexuellement, dans l’enfance ou à l’âge adulte, par un membre de sa famille, un partenaire ou un inconnu, ce qu’on a en commun avec toutes les victimes, pour celles qui survivent, c’est le long chemin de l’après, celui de la reconstruction, qui prend du temps, souvent… »
Mme Carole Guillerm DEM
« Les violences sexuelles laissent des traces profondes et durables. Elles affectent la santé physique et psychique des victimes. Elles bouleversent leur vie familiale, sociale et professionnelle. »
Mme Carole Guillerm DEM
« C’est pourquoi nous aurions souhaité que la priorité soit davantage donnée à la structuration des parcours, à la formation des professionnels et au déploiement territorial de l’offre spécialisée. »
M. Pierre Marle HOR
« Les incidences des violences sexuelles ne s’arrêtent pas lorsque les faits cessent. Pour beaucoup de victimes, c’est alors que commence une autre épreuve : vivre avec leurs conséquences, trouver les mots pour les dire, puis trouver les soins pour y faire face. »
M. Stéphane Peu GDR
« La présente proposition de loi vise à créer, pour toutes les victimes de violences sexuelles, un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Je tiens à dire que ce texte n’est ni à contretemps ni superflu. »
M. Olivier Fayssat UDDPLR
« Les violences sexuelles laissent des séquelles qui durent toute une vie, et les victimes attendent trop longtemps – dix ans, parfois davantage – avant d’accéder à un suivi spécialisé. Une véritable réflexion sur les moyens alloués par la puissance publique s’impose. »
M. Théo Bernhardt RN
« Vous vous êtes abstenus sur un texte qui prend en charge les soins des victimes sans avance de frais ; vous vous êtes abstenus sur un texte qui forme les soignants ; vous vous êtes abstenus sur un texte qui crée un entretien annuel pour repérer les enfants victimes de violences. »
Mme Gabrielle Cathala (rapporteure)
« Comme en commission, je note deux types d’opposants à ce texte : les premiers, de mauvaise foi, font mine de ne pas en avoir compris l’originalité par rapport à la loi intégrale et prétendent qu’il se contente de la recopier ; les seconds refusent tout simplement un nouveau droit à 80 % des victimes… »
M. Lionel Duparay DR
« L’article 1 er prévoit la prise en charge intégrale des soins spécialisés en psychotraumatisme pour les victimes de violences sexuelles, jusqu’à trente-trois séances par an, renouvelables. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Le passage en commission

13 amendements adoptés en commission sur 21 déposés, 4 articles modifiés. Le détail ›

Rapporteur·e·s de ce texte

Commission : Commission des affaires sociales

Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Affaires sociales. 21 amendements y ont été déposés, dont 13 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 13 adoptions qui est arrivé en séance, où 127 amendements de plus ont été discutés.

13 adoptés1 rejetés6 tombés1 en cours ou sans suite

Qui dépose, et qui fait adopter

Deux groupes ont déposé des amendements en commission : LFI (16 déposés, 9 adoptés) et SOC (5 déposés, 4 adoptés).

Où la commission a le plus changé le texte

Les articles qui ont vu le plus d'amendements adoptés EN COMMISSION, c'est-à-dire là où le texte a bougé avant même l'hémicycle. Chaque ligne renvoie à son article dans « Le texte en détails », juste en dessous.

Pour situer : sur les 225 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 47 amendements et 13 adoptés.

Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).

Le texte en détails

4 articles, 33 amendements

Les documents officiels de ce texte :

le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé le rapport de commission n° 3379 ↗

Les 4 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient). 33 amendements au total.

  • Article 1erart. adopté 1096 com. / 103 séance

    Texte de l'article

    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 15° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « mineurs » est supprimé ; b) Sont ajoutés les mots : «, dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induit s par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ; 2° Après l’article L. 160-15, il est inséré un article L. 160-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-15-1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160-13 n’est pas exigée des victime s de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subies. « Il en est de même pour la franchise prévue au III du même article L. 160-13. « Les frais afférents aux soins spécialisés en psyc hotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables. « Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. » ; 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’artic le L. 174-4, après le mot : « professionnelles, », sont insérés les mots : « des victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établisseme nt est directement liée auxdites violences, ». II. – Le I du présent article est applicable quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou de plusieurs infractions sexuelle s relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par le dépôt d’une plainte ou la présentation d’un certificat médical ou d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. III. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes les démarches en vue de la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes la prise en charge prévue a u troisième alinéa de l’article L. 160-15-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès au x soins et précise notamment les conditions de prise en charge sans avance de frais des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller-vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.

    109 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 5 adoptés, puis 103 en séance.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(153 pour, 8 contre, 103 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (33)

    • n° 44 M. Bernhardt RN rejeté Ce sous-amendement à l’amendement de M. Tryzna sur la formation en psychotraumatologie des soignants des victimes de violences sexuelles proposait que cette formation soit appréciée selon son contenu, et non d’après son seul intitulé.
    • n° 45 M. Bernhardt RN rejeté Le groupe Rassemblement National voulait préciser, dans l’amendement de M. Tryzna sur les soins aux victimes de violences sexuelles, que la formation exigée des professionnels couvre les connaissances théoriques et les compétences cliniques nécessaires.
    • n° 46 M. Bernhardt RN rejeté Pour les victimes mineures, ce sous-amendement à l’amendement de M. Tryzna aurait exigé des professionnels du parcours de soins une formation incluant des compétences adaptées à l’écoute et au développement de l’enfant.
    • n° 47 M. Bernhardt RN rejeté Handicap et formation des soignants : ce sous-amendement proposait que la formation en psychotraumatologie exigée par l’amendement de M. Tryzna intègre les besoins de communication et de compréhension des victimes en situation de handicap.
    • n° 48 M. Bernhardt RN rejeté Handicap et formation des soignants : ce sous-amendement proposait que la formation en psychotraumatologie exigée par l’amendement de M. Tryzna intègre les besoins de communication et de compréhension des victimes en situation de handicap.
    • n° 49 M. Bernhardt RN rejeté Dans la limite du nombre de séances prévu, ce sous-amendement à l’amendement de M. Tryzna proposait que le rythme des soins aux victimes de violences sexuelles suive leurs besoins cliniques et leur évolution.
    • n° 50 M. Bernhardt RN rejeté Soumission chimique : le groupe Rassemblement National voulait que la formation des soignants exigée par l’amendement de M. Tryzna comprenne les conséquences des violences sexuelles commises par soumission ou par vulnérabilité chimique.
    • n° 51 M. Bernhardt RN rejeté Troubles dissociatifs et syndromes post-traumatiques : ce sous-amendement proposait d’en inclure la détection dans la formation des soignants des victimes de violences sexuelles, dans les limites des compétences de chaque profession.
    • n° 52 M. Bernhardt RN rejeté Violences intrafamiliales : ce sous-amendement aurait ajouté à la formation des soignants, exigée par l’amendement de M. Tryzna, la prise en compte du contexte intrafamilial des violences sexuelles et de ses conséquences sur le soin.
    • n° 53 M. Bernhardt RN rejeté Comportements d’intimidation, d’isolement ou de surveillance : ce sous-amendement voulait que la formation des soignants des victimes de violences sexuelles comprenne leur repérage, lorsqu’ils peuvent affecter la liberté de la victime dans le soin.
    • n° 54 M. Bernhardt RN rejeté Le consentement de la victime aux soins, dans les conditions du code de la santé publique, aurait fait partie de la formation exigée des professionnels par l’amendement de M. Tryzna, selon ce sous-amendement rejeté.
    • n° 55 M. Bernhardt RN rejeté Afin de distinguer, selon ses auteurs, le travail clinique de l’établissement judiciaire des faits, ce sous-amendement proposait de préciser que les soins du parcours ne constituaient pas une expertise sur la réalité des infractions alléguées.
    • n° 56 M. Bernhardt RN rejeté Lorsque les besoins de la victime dépassaient ses compétences, le professionnel aurait dû l’en informer et lui indiquer les orientations possibles, sans que cette information compte comme une séance distincte, selon ce sous-amendement.
    • n° 57 M. Bernhardt RN rejeté Aucune certification propre au parcours n’aurait été créée : ce sous-amendement proposait que la formation des soignants des victimes de violences sexuelles soit justifiée par les documents attestant les enseignements effectivement suivis.
    • n° 58 M. Bernhardt RN rejeté M. Bernhardt et son groupe voulaient préciser que la formation en psychotraumatologie exigée par l’amendement de M. Tryzna n’autorise aucun professionnel à accomplir des actes hors des compétences de sa profession.
    • n° 59 M. Bernhardt RN rejeté Aucun nombre minimal de séances n’aurait pu être imposé à la victime pour obtenir la prise en charge des séances effectivement réalisées, selon ce sous-amendement au parcours de soins des victimes de violences sexuelles.
    • n° 60 M. Bernhardt RN rejeté Renouvellement du parcours de soins : ce sous-amendement voulait qu’il soit apprécié selon la persistance des besoins liés aux violences subies, et non du seul fait que le nombre maximal de séances était atteint.
    • n° 61 M. Bernhardt RN rejeté Les objectifs des soins auraient été définis avec la victime, en fonction des conséquences des violences identifiées au cours de sa prise en charge, selon ce sous-amendement à l’amendement de M. Tryzna.
    • n° 62 M. Bernhardt RN rejeté Une victime n’aurait pas pu être tenue de répéter le récit détaillé des violences à chaque séance lorsque cette répétition n’était pas nécessaire aux soins, selon ce sous-amendement du groupe Rassemblement National.
    • n° 63 M. Bernhardt RN rejeté Les méthodes de soin n’auraient pu avoir pour objet de suggérer à la victime des faits ou des réponses qu’elle n’avait pas rapportés elle-même, selon ce sous-amendement au parcours des victimes de violences sexuelles.
    • n° 64 M. Bernhardt RN rejeté Une confrontation avec une personne mise en cause n’aurait pu être imposée à la victime comme condition des soins du parcours, ce sous-amendement visant, selon ses auteurs, à distinguer les séances de l’enquête.
    • n° 65 M. Bernhardt RN rejeté Examens corporels et prélèvements : ce sous-amendement proposait que le parcours de soins ne puisse les imposer de façon systématique sans indication clinique, sans priver la victime d’actes médicalement justifiés, selon ses auteurs.
    • n° 66 M. Bernhardt RN rejeté Au cours des séances, la victime aurait reçu une information adaptée sur les objectifs et les modalités des méthodes de soin proposées, sans consultation préalable supplémentaire, selon ce sous-amendement du groupe Rassemblement National.
    • n° 67 M. Bernhardt RN rejeté Révocable pendant la séance : c’est ainsi que ce sous-amendement voulait qualifier le consentement de la victime de violences sexuelles à une méthode de soin, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
    • n° 68 M. Bernhardt RN rejeté Confidentialité des soins : ce sous-amendement proposait que les informations recueillies auprès de la victime ne soient communiquées à des tiers que dans les conditions légales et dans la mesure nécessaire à la finalité autorisée.
    • n° 69 M. Bernhardt RN rejeté Selon ses auteurs, l’adaptation au handicap ne devait pas se limiter à la formation : ce sous-amendement voulait que l’information délivrée en séance soit adaptée aux capacités de compréhension et aux besoins de communication de la victime.
    • n° 70 M. Bernhardt RN rejeté D’après ce sous-amendement, l’adaptation du parcours de soins à l’évolution des besoins de la victime aurait reposé sur les observations des séances déjà réalisées, sans imposer à elle seule un acte distinct de réévaluation.
    • n° 71 M. Bernhardt RN rejeté Pendant les séances, le professionnel aurait dû tenir compte de la persistance des violences ou d’un risque de réitération pour adapter les modalités du soin, selon ce sous-amendement à l’amendement de M. Tryzna.
    • n° 72 M. Bernhardt RN rejeté Méthodes de marque ou produits commerciaux : ce sous-amendement voulait que la définition du contenu du parcours de soins ne puisse être subordonnée à l’usage exclusif d’une telle méthode ou à l’achat d’un tel produit.
    • n° 73 M. Bernhardt RN rejeté Sous réserve des règles légales applicables, la présence d’un tiers pendant une séance n’aurait pu être imposée à la victime sans son accord, selon ce sous-amendement du groupe Rassemblement National au parcours de soins.
    • n° 88 M. Bernhardt RN rejeté Pour éviter, selon son auteur, des formations de quelques heures, M. Bernhardt proposait qu’un arrêté ministériel, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe le contenu minimal de la formation en psychotraumatologie des soignants.
    • n° 89 M. Bernhardt RN rejeté Six mois après la promulgation : tel était le délai que ce sous-amendement voulait laisser à la Haute Autorité de santé pour définir le parcours de soins, afin que la loi s’applique vite, selon son auteur.
    • n° 90 M. Bernhardt RN rejeté En repli, M. Bernhardt proposait un délai de douze mois après la promulgation de la loi pour que la Haute Autorité de santé définisse le parcours de soins des victimes de violences sexuelles.
  • Article 2art. adopté 66 com. / 0 séance

    Texte de l'article

    I. – L’article L. 631-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli : « Art. L. 631-2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social et des psychologues comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 et 225-1 à 225-4 du code pénal, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, aux spécificités et aux besoins des victimes de violences en situation de handicap, à la prévention, au repérage et à la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, à la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille, au sens des articles 222-9 à 222-14, 222-14-3, 222-18-3 et 222-33-2-1 du code pénal, ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du même code, avec une attention particulière portée aux personne s vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés d ans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans l e cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. » II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4021-2 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des infractions mentionnées aux articles 222-9 à 222-14 et 222-14-3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur le conjoint ou les descendants, aux articles 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 222-33-2-1 et 225-1 à 225-4 du même code, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, des spécificités et des besoins des victimes de violences en situation de handicap, de la prévention, du repérage et de la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, de la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, du recueil et d u respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111-4 du présent code ainsi que de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226-14 du code pénal, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 4021-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que de s violences obstétricales et gynécologiques. » ; 3° Le III de l’article L. 4022-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une de ces actions porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que de s violences obstétricales et gynécologiques. »

    6 amendements déposés sur cet article : 6 en commission, dont 6 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(150 pour, 11 contre, 99 abstentions).

  • Article 3art. adopté 308 com. / 22 séance

    Texte de l'article

    I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542-1-1 du présent code. » ; 2° (nouveau) La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée : « L. 312-16 Résultant de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ; 3° Après l’article L. 542-1, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 542-1-1. – I. – Dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, il est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire. « II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, d ans les établissements d’enseignement français à l’étranger, dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2° de l’article L. 312 -1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant. « L’entretien est conduit par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation nationale peut participer à l’entretien s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou a accompli son obligation de formation en application de l’article L. 542-1 du présent code et si l’élève n’exprime pas d’opposition à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé. « L’entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Ses modalités sont adaptées à l’âge et à la situation de l’enfant, notamment à ses capacités de compréhension et à ses besoins de communication. « L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale. « L’objet de l’entretien intègre les périodes de stage ou de formation encadrées par un maître de stage. « III. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, et dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle et afin de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur et l’enfan t, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ains i que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences. Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du II aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant la confidentialité de celui-ci ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. » ; 4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 542-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance, il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542-1-1. » II (nouveau). – Par dérogation, jusqu’au 1 er janvier 2032, l’entretien mentionné au I de l’article L. 542-1-1 du code de l ’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième année et sa sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité. III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542-1 -1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la présente loi.

    30 amendements déposés sur cet article : 8 en commission, dont 1 adopté, puis 22 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(149 pour, 9 contre, 98 abstentions).

  • Article 4art. adopté 10 com. / 1 séance

    Texte de l'article

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    1 amendement déposé sur cet article : 1 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(149 pour, 5 contre, 99 abstentions).

Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.

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