Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 août 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code de l’urbanisme afin d’élargir les possibilités de construction en milieu rural. Il permet notamment l’édification d’annexes à proximité de bâtiments existants et précise les conditions d’implantation de certains équipements. Il évoque également la possibilité de réduire certaines distances de construction près des plans d’eau en zone montagneuse, sous réserve de délibération des collectivités. Enfin, il ajuste certains termes relatifs aux règles d’urbanisme pour mieux intégrer les besoins spécifiques des zones rurales.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 8 août 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise un objectif prioritaire mais se situe à la lisière de deux grandes politiques publiques. Cet objectif premier sera, conformément au titre de ladite proposition, celui de la relance de la construction en milieu rural. Pour autant, cette proposition de loi peut également s’inscrire dans une politique plus vaste, et participer à la relance de la construction de logements de notre pays, grâce à la mobilisation du marché de logements individuels. Enfin et surtout, elle doit participer à un vaste plan d’attractivité des territoires ruraux, pour eux-mêmes, mais également pour promouvoir un aménagement du territoire rationalisé et équilibré. La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit croissant de logements individuels. Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 20 15, de 600 000 logements à moins de 400 000 logements autorisés pa r an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteur s de la relance de la construction de notre pays. Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est enc…
Articles (13 extrait·s du texte)
- Article 1er Au b du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après chaque occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural ». CHAPITRE II Ouvrir de nouvelles possibilités de constructions et d’installations en milieu rural
- Article 2 Le même code est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 111-4, les mots : « l’expl oitation agricole, à des équipements collectifs », sont remplacés par les mots : « des équipements collectifs, celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploita tion ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, » ; 2° Au 1° de l’article L. 151-11, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : «, celles nécessaires à l’expl oitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur l’exploita tion ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, ».…
- Article 3 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du même code et de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « exploitations agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
- Article 4 Le même code est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 111-4, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : «, l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ; 2° À l’article L. 122-5, après le mot : « existante s », sont insérés les mots : «, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ; 3° L’article L. 151-12 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ; b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 4° L’article L. 161-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 161-4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : « 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édif ication d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; « 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ; « 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. « Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière su r le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. « Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’ac cueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale d e préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »…
- Article 5 L’article L. 121-16 du même code est complété par u ne phrase ainsi rédigée : « Pour les plans d’eau intérieurs situés en zone de montagne, cette distance peut être réduite à cinquante mètres à compter des plus hautes eaux par les documents d’urbanisme de la collectivité concernée. » CHAPITRE III Assouplir les procédures autorisant la construction ou l’ouverture d’un secteur à urbanisation…
- Article 6 Le même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’artic le L. 111-5, le mot : « conforme » est supprimé ; 2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 151-11, les deux occurrences du mot : « conforme » sont supprimées.
- Article 7 Après le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’e ntrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer la construction en milieu rural, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune o u de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. »…
- Article 8 À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l ’article L. 151-4 du même code, après le mot : « expose », sont insérés les mots : «, au regard des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles, ».
- Article 9 Le même code est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 153-31 est complété par le s mots : «, sauf lorsque cette réduction est indispensable à la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d’assiette et qu’il n’est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ; 2° L’article L. 153-41 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Soit de permettre la réalisation d’équipements d’intérêt collectif nécessitant une réduction d’une zone agricole ou naturelle. » CHAPITRE IV Dispositions financières…
- Article 10 Le même code est ainsi modifié : 1° L’article L. 332-11-1 est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 332-11-1. - Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e compétent en matière de plan local d’urbanisme peut instituer un e participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existant es ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leu r sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implanta tion de nouvelles constructions. « Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organ e délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les étude s, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour l e calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. « Seuls les études, les acquisitions foncières et l es travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de l a voie n’est prévu par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, qu e la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de l a commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal e compétent en matière de plan local d’urbanisme, en complément, l e cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux. « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non construct ibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissemen t public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. « La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’amé nagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332-11-3. « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ; 2° L’article L. 332-11-2 est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 332-11-2. - La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain. « Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire. « Toutefois, les propriétaires peuvent conclure ave c la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire. « La convention fixe le délai dans lequel la voie e t les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus. « La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105-1. « Si la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit. « Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût d es travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ; 3° Au I de l’article L. 332-11-3, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales ».…
- Article 11 L’article L. 331-15 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire par des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs : « 1° Lorsque les travaux sont substantiels ; « 2° Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’a ides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. » ; 2° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence de l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et au d du 2° du même article L. 332-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à relancer la construction en milieu rural, ».…
- Article 12 Le même code est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et celle résultant de la loi n° du visant à relancer la construction en milieu rural » ; b) À la seconde phrase, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ainsi que celles rétablies par la loi n° du précitée » ; 2° Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 est rétabli dans la rédaction suivante : « d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1. » ; 3° À la première phrase de l’article L. 332-28, après la seconde occurrence de l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et celles résultant de la loi n° du visant à relancer la construction en milieu rural ».…
- Article 13 La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, de la présente loi est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant, pour l’État, de la présente loi est compensée par la majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)