rétablissement région par référendum

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 novembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Raphaël SchellenbergerLR · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : tendant à ce que les électeurs d’une région supprimée en 2015 puissent en obtenir le rétablissement par référendum

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose de permettre aux électeurs d’une région supprimée en 2015 de demander son rétablissement par le biais d’un référendum. Il modifie une disposition légale afin d’ouvrir la possibilité de créer une région à partir d’un regroupement de départements. En parallèle, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales affectées par la suppression de la région, par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et par la création d’une taxe supplémentaire pour l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 novembre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0419
Dossier législatif : DLR5L15N36081

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 novembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le Président de la République s’est engagé au cours de sa campagne présidentielle à donner « plus de souplesse aux collectivités pour décider de leur propre organisation ». Nous souhaitons apporter ici une réponse concrète à cette proposition, et nous engager dans un travail collectif permettant notamment à l’Alsace de retrouver une représentation politique et administrative. Notre volonté partagée est de répondre aux insuffisances de la réforme territoriale de 2015, par l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet innovant plaçant la volonté du peuple au cœur de se s préoccupations. La réforme territoriale de 2015 souffre de nombreux défauts, particulièrement vifs dans le cadre de la Région Grand Est : – la grande région a été imposée dans la précipitation, sans légitimité ; – la grande région est une structure désincarnée, s ans âme. Elle éloigne les citoyens de leurs représentants élus ; – la grande région est un ensemble géographique trop vaste, incohérent, écartelé par des dynamiques territorial es totalement antinomiques qui empêchent les territoires de valoriser pleinement leurs atouts. Elle banalise l’effet frontalier ; – la grande région est une technostructure. Son efficacité est discutable et sa capacité à faire des économies reste à démontrer. Il convient de faire confiance à nos territoires et à leur habitants en leur laissant l’opportunité de choisir, par l’intermédia ire d’un référendum proposé à l’initiative des départements, l’organisa t…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Un département inclus dans le territoire d’une région constituée par regroupement de plusieurs régions peut, avant l e 1 er janvier 2020, demander la reconstitution de la région existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de laquelle il était alors situé et sa fusion avec les départements qui la composaient à cette date en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation au x articles L. 3121-9 et L. 3121-10, à l’initiative d’au moins trois de ses membres. « La demande du département est transmise au conseil régional concerné qui la soumet aux électeurs des départements de la région dont la reconstitution est demandée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’articl e L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’a rticle L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. « Si la demande recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la région concernée est reconstituée et fusionne avec les départements qui la composent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional de la région reconstituée est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. « Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de deux anciennes régions, la seconde région comprise dans ce regroupement est reconstituée de plein droit à compter du prochain renouvellement général des conseils région aux, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. « Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de plus de deux anciennes régions, les autres anciennes régions comprises dans ce regroupement constituent de plein droit une nouvelle région à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. L’effectif global de son conseil est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2 015 au titre des sections départementales composant cette région. Son nom et son chef-lieu sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1 er janvier 2021, après avis des conseillers régionaux en exercice autres que ceux élus dans les départements de la région appelée à être reconstituée. Cet avis prend la forme d’une résolution comportant les éléments mentionnés aux 1° à 6° et conformément au neuvième alinéa du II de l’article 2. « Toute région constituée ou reconstituée en application du présent paragraphe succède en ce qui la concerne à la région dont elle est issue et, le cas échéant, aux départements avec lesquels elle fusionne dans tous leurs droits et obligations. « Dès le prochain renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions ainsi constituées ou reconstituées. »…
  • Article 2 La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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