Renforcement des dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 septembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis MassonLR · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'insertion d'un nouveau dispositif pénal dans le code pénal, visant à sanctionner pénalement les autorités constituées, les officiers publics et les fonctionnaires qui ne respectent pas l'obligation de rendre compte, sans délai, des crimes ou délits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cette mesure vise à renforcer l'application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui impose actuellement cette obligation sans sanction pénale. Le texte introduit une peine encourue en cas de non-respect de cette obligation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 septembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1246
Dossier législatif : DLR5L15N36830

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 septembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « L’affaire Benalla » aura au moins eu le mérite de mettre en lumière la faiblesse du dispositif de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale. En effet, clair dans sa rédaction, il fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d ’un délit » […] « d’en donner avis sans délai au procureur de la République… », cependant, il pèche par l’absence de sanction pénale accompagnant le non-respect de cette obligation. Une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 octobre 1992, publiée au Bulletin criminel n° 320, confirme cette absence de sanction : « Qu’au surplus, les prescriptions de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale ; ». Or, dans cette affaire, dite « affaire Benalla », révélée par le journal Le Monde dans la soirée du mercredi 18 juillet, ce qui a fait défaut, c’est bien l’absence de sanction pénale potentielle pour ceux qui avaient, dès le 2 mai, connaissance des faits de violence commis pa r ce chargé de mission de la Présidence de la République. Si la crainte de la sanction pénale peut avoir un aspect incitatif indéniable, elle a aussi le mérite de décharger les personnes concernées des scrupules qu’elles pourraient ressentir à ne pas dénoncer les faits répréhensifs dont elles ont connaissance. Ce double bénéfice doit inciter la Représentation nationale à légiférer. Maint…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article 434-1 du code pénal, il est inséré un article 434-1-1 ainsi rédigé : « Art. 434-1-1. – Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale est puni d e deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin