Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 octobre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'insérer un nouveau chapitre dans le code de la route, dédié à la réglementation des nouveaux engins électriques, définis comme des véhicules légers unipersonnels à moteur électrique sans siège. Il vise à clarifier les règles de circulation de ces engins, en les distinguant des piétons tout en les assimilant, pour l'instant, à des usagers de la voie publique soumis à certaines obligations. Les dispositions actuelles relatives aux piétons, notamment en matière de vitesse et de circulation sur les trottoirs, pourraient s'appliquer à ces engins. Le texte ne précise pas de limite de vitesse spécifique, mais fait référence à l'usage actuel pour guider la circulation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 24 octobre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui le code de la route ne définit pas concrètement les utilisateurs des nouveaux engins électriques (NVE) que l’on appelle les « véhicules légers électriques unipersonnels », caractérisés par l’absence de siège, terme générique qui regroupe les trottinettes électriques, monocycles, gyropodes ou encore gyroskates électriques. En l’absence de réglementation spécifique sur la circulation des « engins à roulettes », équipés d’un moteur ou pas, difficile d’être péremptoire sur les droits et devoirs des usagers. Défenseurs des droits des piétons et amateurs de nouveaux moyens de transport s ont une lecture différente de la loi : pour les uns, ce qui n’est pas autorisé est interdit ; pour les autres, ce qui n’est pas interdit est autorisé. Il est temps de proposer une réglementation cohérente qui se limite pour l’instant aux dispositions des articles R. 412 -36 à 43 du code de la route, relatives à la circulation des piétons. En effet, à l’heure actuelle, les utilisateurs de rollers, trottinettes ou autres engins sans moteur sont assimilés par les usages à des piétons. Ils doivent donc circuler sur le trottoir. Rollers et trottinettes sont donc tenus, comme tout piéton, de circuler sur les trottoirs à allure modérée, qu’aucun texte ne précise, mais que l’usage – encore – établit autour de 6 km/h. Ainsi, les usagers s’en remettent au bon sens. Trot tinettes et autres engins électriques doivent donc rouler sur les trottoirs, adapter leur allure à l’afflue…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Après le chapitre 2 du titre I er du livre 4 du code la route, il est inséré un chapitre 2 bis ainsi rédigé : « CHAPITRE 2 BIS « Circulation des nouveaux engins électriques « Art. L. 412-3. – Un nouvel engin électrique est un véhicule léger unipersonnel à moteur électrique sans siège pouvant excéder 6 kilomètres par heure. « Si la vitesse de l’engin ne peut excéder 25 kilomètres par heure, les conducteurs des nouveaux engins électriques doivent être titulaires du brevet de sécurité routière. Si la vitesse de l’eng in dépasse 25 kilomètres par heure, le conducteur doit être titulaire d’un permis de catégorie A1. « Le fait de conduire un nouvel engin électrique sans être titulaire du permis de conduire correspondant à sa catégorie est puni dans les conditions prévues par l’article L. 221-2 et L. 221-2-1. « Art. L. 412–4. – Les nouveaux engins électriques peuvent circule r sur les trottoirs à une vitesse inférieure ou égale à 6 kilomètres par heure. Ils sont autorisés à circuler sur les pistes cyclables jusqu’à une vitesse de 25 kilomètres par heure. « Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les obligations en matière de sécurité et de circulation routières applicables aux nouveaux engins électriques sont les mêmes que pour les cyclomoteurs. « Un décret en Conseil d’État fixe les règles de sécurité et de circulation particulières applicables aux nouveaux engins électriques. « Art. L. 412-5. – Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un nouvel engin électrique sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni des sanctions prévues par l’article L. 324-2 du code de la route. » II. – le chapitre I er du titre 2 du livre 3 de la partie législative du code de la route est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 321-1 du code de la route, après le mot : « utiliser » sont insérés les mots : « un nouvel engin électrique ». 2° Au premier alinéa de l’article L. 321-1-1 du code de la route, après le mot : « avec » sont insérés les mots : « un nouvel engin électrique, ». III. – Au premier alinéa de l’article L. 431-1 du code de la route, après le mot : « moteur » sont insérés les mots : « ou le nouvel engin électrique ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (28)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)