Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les conditions d’attribution des indemnités aux présidents et vice-présidents des syndicats de communes ou mixtes. Il supprime la condition liée à la taille du périmètre administré par ces syndicats, afin que tous les élus exerçant ces fonctions puissent bénéficier des mêmes émoluments, indépendamment de la superficie du territoire concerné. En compensation, les collectivités territoriales verront leur dotation globale de fonctionnement majorée, et l’État instaure une taxe additionnelle sur certains impôts. Cette mesure vise à corriger une inégalité de traitement entre élus exerçant des fonctions identiques.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a exclu les présidents et vice-présidents des syndicats de communes dont le périmètre n’est pas supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du bénéfice de toute indemnité au titre de leurs fonctions. Si l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes a reporté la date d’entrée en vigueur de cette disposition au 1 er janvier 2020, c’est en l’étendant aux syndicats mixtes. Ces dispositions adoptées sous la précédente législature créent une injustice. En effet, des élus exerçant les mêmes fonctions au sein de collectivités identiques ne bénéficieraient pas des mêmes émoluments. Ceux dont la structure administre un territoire dont le périmètre excède celui d’un EPCI-FP auraient droit à des indemnités, alors que les autres, dont le champ de compétence n’englobe pas la totalité d’un EPCI-FP et même si leur structure est de taille supérieure, n’en percevraient pas tout en assumant les mêmes responsabilités. Ces derniers ont alors le sentiment d’être traités comme des élus de seconde zone du fait de ce traitement différencié. Les élus ne postulent pas à des fonctions de responsabilité pour des raisons pécuniaires mais pour le service de l’intérêt général. Ils y consacrent beaucoup de temps …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.
- Article 2 La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (17)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)