assolement commun dans le cadre d'une société en participation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 juin 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jérôme NuryLR · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les règles applicables aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) afin de permettre la mise en place d'un assolement en commun. Il autorise les GAEC totaux à procéder à cet assolement dans le cadre d'une société en participation. Ces modifications visent à faciliter la gestion commune des terres par les membres du GAEC. Elles s'inscrivent dans un cadre juridique spécifique défini par le code rural et de la pêche maritime. Le texte ne modifie pas les autres régimes applicables aux GAEC.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 juin 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2045
Dossier législatif : DLR5L15N37545

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 juin 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans des territoires ruraux souvent en crise, nos agriculteurs doivent se doter de structures efficaces afin de faire face à la compétition agricole mondiale. Ces structures peuvent être de plusieurs types – exploitation individuelle, groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société en participation (S.E.P), etc. – mais leur imbrication n’est pas toujours des plus aisées. C’est notamment le cas des groupements agricoles d’exploitation en commun, soumis à un régime juridique parfois contraignant et souvent peu combinable avec d’autres types de régimes. Néanmoins, les groupements agricoles d’exploitation en commun sont plébiscités par les agriculteurs souhaitant mettre en commun leurs exploitations. Entre 2010 et 2013, ce chiffre est resté à peu près stable alors que le nombre d’EARL n’a cessé de diminuer. En 2013, les GAEC représentaient 38 200 des 451 600 exploitations agricoles que compte la France métropolitaine – soit 8 %. La constitution en GAEC pour les agriculteurs se confirme d’une aide particulière pour le développement de leur exploitation. En effet, la mise en commun des terres existantes rend les exploitations plus compétitives. Elle permet, notamment, de vendre en commun les productions, et contribue à redonner du poids aux producteurs lors des négociations commerciales. Le GAEC apparait comme une constitution sociétale d’avenir pour l’agriculture. Dans le même esprit, la loi d…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le cinquième alinéa de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire et dans le but de la mise en place d’un assolement en commun, un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée, à une société en participation. ».
  • Article 2 Après le premier alinéa de l’article L. 411-39-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux sont fondés à procéder à un assolement en commun dans le cadre d’une société en participation au sens de l’article L. 323-2. ».

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Pour aller plus loin