Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à faciliter la construction de logements sociaux locatifs dans les territoires pauvres en modifiant les obligations légales des communes. Il introduit des dispositions spécifiques dans le code de la construction et de l’habitation pour adapter les délais de réalisation de ces logements. En parallèle, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales via une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et la création d’une taxe additionnelle à l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 octobre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Dans le domaine du logement social, les élus locaux sont confrontés à la difficulté de se conformer aux dispositions de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), ne disposant parfois ni des réserves foncières suffisantes pour produire un effort accru de construction de nouveaux logements sociaux ni du temps nécessaire pour faire émerger de nouveaux programmes dans les délais impartis par le code de la construction et de l’habitation. Plusieurs textes successifs – la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté – ont, depuis la loi du 13 décembre 2000 précitée, considérablement alourdi les sanctions susceptibles d’être prononcées par les préfets à l’encontre des communes dites carencées. Les collectivités locales concernées font ainsi l’objet d’un prélèvement annuel sur leurs recettes fiscales calculé en tenant compte de leur potentiel fiscal et du déficit en logements sociaux par rapport à l’objectif légal, et pouvant représenter jusqu’à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement. Il faut également rappeler qu’au-delà de la production même de logements locatifs sociaux, les communes mettent en œuvre des moyens souvent conséque…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles L. 302-7-1 et L. 302-7-2 ainsi rédigés : « Art. L. 302-7-1. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département et pour lesquelles est établi un constat de carence, le montant du prélèvement forfaitaire dont elles doivent s’acquitter est calculé en fonction de l’écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 %. » « Art. L. 302-7-2. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l’État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l’habitat locatif social et de leurs occupants, le montant du prélèvement forfaitaire dont elles devront s’acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée. « Un décret en Conseil d’État détermine les actions mentionnées à l’alinéa précédent. »…
- Article 2 Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 Dispositions particulières relatives au délai de construction de logements sociaux « Art. L. 422-20. – Le bailleur social est tenu de construire dans un délai raisonnable de deux ans à compter de la date d’acquisition du terrain à bâtir. « Art. L. 422-21. – Une fois le délai raisonnable de deux ans écoulé et si aucune action n’a été effectuée par le bailleur social pour commencer la construction, la commune sur laquelle se situe le terrain à bâtir peut racheter celui-ci pour une juste et préalable indemnité fixée par le juge judiciaire après l’expiration de ce délai. « La détermination du délai à bâtir est fixé par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 Compense la charge pour les collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, gagée pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)