Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 2 juillet 2020, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 13 février 2020 · adopté · 36 pour, 0 contreTexte promulgué le 2 juillet 2020. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à permettre aux victimes de présenter une demande d'indemnité au fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions. Il s'agit d'une proposition de loi qui traite des modalités de prise en charge des victimes par ce fonds.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 13 février 2020 : 36 voix pour, aucune contre. Huit groupes ont voté pour.
Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Droit des victimes : le texte permet aux victimes de demander une indemnité auprès d’un fonds de garantie pour des actes de terrorisme ou d’autres infractions. Ce projet de loi a été adopté lors d’un scrutin public ordinaire le 13 février 2020. LAREM et LT se sont prononcés pour ce texte. Le vote a été unanime avec 36 voix pour, 0 contre et 0 abstentions. Le sujet porte sur la protection des victimes et l’accès à une compensation.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le Fonds de garantie indemnise les victimes d’attentats et d’infractions de droit commun et permet à ces dernières d’être indemnisées quelle que soit la solvabilité des auteurs des infractions. En pratique, c’est une commission statuant en premier ressort, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), qui se prononce pour allouer ou non cette indemnité. Cependant, une difficulté se pose au regard de la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation à la suite de la modification de l’article 706-5 du code de procédure pénale (CPP) par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Le texte de l’article 706-5 CPP antérieur à la loi du 15 juin 2000 prévoyait que : « Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ». Ainsi, avant la loi du 15 juin 2000, la victime disposait d’un délai d’un an après la décision devenue définitive pour présenter sa demande d’indemnité. De sorte que le délai de recours auprès du Fonds de garantie était préservé a minima tant que l’affaire n’était pas définitivement jugée – ce qui laissait du temps aux victimes pour exercer leur recours. Depuis la loi du 15 juin 2000, le texte de l’article 706-5 CPP est le suivant : « Lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-5 du code de procédure pénale, les mots : « court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’artic le 706-15. », sont remplacés par les mots : « ne court qu’à compter de l’avis donné en application de l’article 706-15 par la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. »…
- Article 2 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 amendements examinés en commission (Lois), dont 1 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
4 amendements ont été déposés sur ce texte (3 en commission, 1 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 2 Adoptés
- 2 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Article premier 1 amendement 1 adopté
- n° CL3 Mme Jeanine Dubié LT Adopté
Après l'article premier 2 amendements
Article 2 1 amendement 1 adopté
- n° 1 Le Gouvernement Adopté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 2 juillet 2020 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2020-833 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)