Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code pénal afin de clarifier les conditions dans lesquelles une relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur peut être considérée comme contrainte. Il prévoit que, lorsqu’un adulte a des relations sexuelles avec un enfant de moins de treize ans, la contrainte est présumée, sans nécessiter de preuves supplémentaires de violence, menace ou surprise. Cette mesure vise à renforcer la protection des mineurs en supprimant l’obligation de démontrer l’absence de consentement. Elle s’applique uniquement aux personnes de moins de treize ans.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le récent témoignage d’Adèle Haenel sur les agressions et le harcèlement sexuel qu’elle a endurés alors qu’elle était enfant est glaçant. Elle s’est faite la porte-voix des milliers d’enfants, de mineurs, qui, chaque année, vivent ces violences dans une souffrance muette, sans savoir identifier exactement le traumatisme qu’elles et ils ont subi, sans pouvoir en comprendre immédiatement la portée, et qui se murent parfois pendant des décennies dans le silence ou l’amnésie. S’ajoute à ces situations l’indéfinition terrible de la loi, qui, en l’état actuel, ne pose pas d’interdiction pour des personnes majeures d’avoir des relations sexuelles avec des enfants, même jeunes. Nous devons poser clairement dans la loi le fait qu’en deçà d’un certain âge, un enfant ne peut pas être en mesure de consentir à avoir des relations sexuelles. Actuellement, le texte législatif se défausse sur les juges, en leur laissant la difficulté d’établir l’absence de consentement de la personne mineure par la démonstration ardue de l’existence d’une contrainte de violence, menace ou surprise. C’est-à-dire démontrer que, par ses actions, ses tenues, ses propos, ses fréquentations, le mineur a su manifester son désaccord à avoir des relations sexuelles avec un adulte. Or l’état de choc traumatique dans lequel se trouvent la majorité des enfants face à cette situation ne permet pas, bien souvent, cette démonstration. Et en l’absence de celle-ci, les agressions sexuelles ne sont pas re…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le dernier alinéa de l’article L. 222-22-1 du code pénal est ainsi rédigé : « La contrainte est présumée lorsque l’acte est commis par une personne majeure sur une personne mineure de treize ans. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (44)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)