Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code du tourisme afin d’élargir l’accès aux chèques-vacances. Il permet à plus de personnes, notamment les familles modestes, de bénéficier de ces chèques pour financer des séjours touristiques, en supprimant certaines restrictions liées au nombre de salariés dans les entreprises. Il élargit également les possibilités d’utilisation des chèques-vacances à différents types de prestations touristiques, et permet leur utilisation à l’étranger. Des dispositions sont prévues pour compenser les pertes de recettes des organismes de sécurité sociale et de l’État liées à cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que la période de confinement aura indubitablement des conséquences sociales fortes, en particulier pour les familles les plus fragiles, la politique publique d’aide au départ en vacances est plus que jamais indispensable pour répondre aux besoins de « respiration » des Français, mais aussi remédier aux grandes inégalités touristiques. C’est en effet une constante : un Français sur trois ne part pas en vacances, même si cette proportion avait eu tendance à diminuer légèrement avant le début de la crise sanitaire. De plus, aux difficultés financières de nos concitoyens les plus modestes, qui expliquent l’essentiel du « non-départ », s’ajoutent aujourd’hui des freins d’ordre pratique ou psychologique liés aux mesures sanitaires indispensables pour faire redémarrer le secteur touristique. Pour agir en faveur du départ en vacances du plus grand nombre, en particulier des familles modestes qui ont le plus souffert de la crise, le Gouvernement a donc décidé le 6 juin 2020 d’initier un plan ambitieux en faveur du départ en vacances qui s’ajoute aux mesures annoncées lors du Conseil interministériel du tourisme du 14 mai dernier. Ce plan s’appuie sur les préconisations du rapport conduit par la députée Pascale Fontenel-Personne à la demande du Premier ministre et qui avait conduit à l’audition de plus de 100 professionnels et acteurs du tourisme entre mars et septembre 2019. L’objectif d’accroître le départ en vacances doit se concrétiser par des mesures tr…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 411-14 le mot : « conclut » est remplacé par les mots : « peut conclure » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont supprimés ; 2° L’article L. 411-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés à l’article L. 411-18 peuvent réserver l’utilisation des chèques-vacances au paiement d’une ou plusieurs catégories de prestations de services mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-2. »…
- Article 2 L’article L. 411-8 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’employeur ou toute personne morale de droit public ou privé octroyant des chèques-vacances peut réserver l’utilisation des chèques-vacances au paiement d’une ou plusieurs catégories de prestations touristiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-2. »
- Article 3 L’article L. 411-2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prestations de services achetées conformément au présent article peuvent être effectuées en France et à l’étranger. »
- Article 4 I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (85)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)