psychiatrie et santé mentale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Carles GrelierLR · avec 29 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : répondre à l’urgence en psychiatrie et santé mentale

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi déclare la psychiatrie et la santé mentale « Grande cause nationale » pour la période 2021-2025. Il prévoit la création d’un Institut national de psychiatrie et de santé mentale, chargé de coordonner les politiques en la matière. Un plan quinquennal doit être élaboré et remis au gouvernement dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Une taxe additionnelle est instituée pour financer les mesures prévues.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 novembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3563
Dossier législatif : DLR5L15N40925

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le début de la pandémie les autorités s’atta chent à diminuer les effets et impacts sanitaires mais aussi économiques et sociaux de la crise. Les plans de relance ou de soutien se succèdent pour porter à bout de bras des pans entiers de notre économie nationale. L’Éta t est dans son rôle, qui pourrait l’en blâmer ? Et pourtant, pendant ce temps et dans un silence assourdissant, des milliers de jeunes, d’adultes ou de personnes âgées sombrent et s’écroulent moralement. Parce qu’un confinement de plus de deux mois a été pour beaucoup une épreuve plus que douloureuse : la personne âgée soudain isolée, désocialisée, privée de tout lien familial. L’adolescent enfermé entre quatre murs, coupé de ses liens amicaux, dans un climat familial parfois lourd. Les parents sur lesquels pèsent des incertitudes fortes pour l’emploi, le budget familial. Sans évoquer ces milliers de professionnels de santé sur les épaules desquels a pesé et pèse encore l’entière gestion de la crise. Ainsi, à bas bruit, hors des statistiques officielles, des Français de tous âges et toutes conditions sombrent et s’enfoncent moralement. Pour les plus âgés, les autorités sanitaires ont pudiquement évoqué des « syndromes de glissement » qui n’étaient rien d’autre qu’un lâcher-prise, un adieu aux armes. Combien se seront ainsi laissés emporter, discrètement, sans déranger ? Où les retrouvera-t-on dans les statistiques de la Direction générale de la santé ? Les universités de Nîmes et d’Ai…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er La psychiatrie et la santé mentale sont déclarées « Grande cause nationale pour la période 2021-2025 ». Le ministre en charge de la santé est chargé de la mise en œuvre de cette déclaration.
  • Article 2 Dans les six mois à compter de la promulgation de l a présente loi, l’Institut national de psychiatrie et de santé mentale, visé à l’article 3, remet un plan quinquennal de psychiatrie et de santé ment ale au Gouvernement. Ce plan prévoit que le Gouvernement doit, par tous les moyens, mettre en œuvre des actions de remise à niveau de l’offre de soins, de développement de la prévention, de la formation et de la recherche en matière de psychiatrie et de santé mentale ainsi que du financement nécessaire à l’atteinte des objectifs de ce plan. Ce plan devra comprendre nécessairement la prévention en matière de psychiatrie et de santé mentale ainsi que les modalités de participation des associations de patients et de leurs familles à son élaboration. À titre dérogatoire et pour la durée du plan mentionné au premier alinéa, les établissements publics de santé mentale sont placés sous l’autorité directe du ministre en charge de la santé, y compris pour l a fixation et l’attribution de leurs dotations budgétaires qui resteront liquidées par les agences régionales de santé.…
  • Article 3 Au début du chapitre I ER du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221 ainsi rédigé : « Art. L. 3221. – I. – Il est créé, et placé auprès du Premier ministre, l’Institut national de psychiatrie et de santé ment ale, chargé de coordonner et d’évaluer les actions mises en œuvre par le Gouvernement ainsi que par les différents acteurs intervenant dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. « À ce titre, il exerce les missions suivantes : « 1° Proposition et élaboration, en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en psychiatrie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, d’un plan quinquennal, fixé par décret. Ce plan définit les axes de la stratégie quinquennale en matière d’offre de soins, de financement et de recherche en psychiatrie et en santé mentale et l’affectation de s moyens correspondants. Il précise notamment la part des crédits publics affectés à la recherche et à l’innovation en psychiatrie et en santé mentale. L’institut en assure la mise en œuvre. Le Conseil scientifique de l’institut se prononce sur cette stratégie. Il en réévalue la pertinence à mi-parcours ; « 2° Observation et évaluation des dispositifs de psychiatrie et de santé mentale, en s’appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers et leurs familles ; « 3° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en psychiatrie ainsi que de critères d’agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la psychiatrie ; « 4° Information des professionnels et du public su r l’ensemble des problèmes relatifs à la psychiatrie et à la santé mentale ; « 5° Participation à la mise en place et à la validation d’actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale ; « 6° Mise en œuvre, financement, coordination d’act ions particulières de recherche et de développement, et désignation d’entités et d’organisations de recherche en psychiatrie répondant à des critère s de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ; « 7° Développement et suivi d’actions communes entre opérateurs publics et privés en psychiatrie dans les domaines de la prévention, de l’épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l’enseignement, des soins et de l’évaluation ; « 8° Participation au développement d’actions européennes et internationales ; « 9° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la psychiatrie et à la santé mentale ; « L’institut national de psychiatrie et de santé mentale établit un rapport d’activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement ; « II. – L’institut national de psychiatrie et de santé mentale est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d’un groupe ment d’intérêt public regroupant l’Etat et les personnes morales de droit public ou privé intervenant dans le domaine de la psychiatrie et de la recherche en santé mentale. « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. « Un décret fixe la composition de l’institut, les règles de nomination de ses membres ainsi que son organisation. »…
  • Article 4 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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