Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie plusieurs dispositions législatives afin d'intégrer les objectifs de développement durable dans différentes procédures et instances. Il oblige les entreprises à mentionner, dans leurs rapports, l'impact de leurs activités sur l'atteinte des engagements de la France en matière de développement durable. Il introduit également une obligation de prise en compte des objectifs de développement durable dans les évaluations de compatibilité des projets. Enfin, il prévoit la création d'une délégation parlementaire chargée de suivre l'application de ces objectifs et renforce le rôle du Conseil national du développement durable.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi est issue d’une réflexion approfondie sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Construite autour de la notion de développement durable telle que définie dans Notre avenir à tous (Our Common Future), publication de 1987 plus connue sous le nom de rapport Brundtland. « Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des génération s présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de “besoins”, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’i dée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. » Cette notion de développement durable va bien plus loin qu’un seul engagement environnemental auquel elle est trop sou vent réduite, car elle comporte des aspects certes environnementaux, mais également sociaux et économiques. Alors que la pandémie de covid-19 est toujours prés ente sans que l’on sache pour combien de temps encore, la question n’e st pas de savoir quand de nouvelles catastrophes se produiront, mais comment réunir toutes les conditions pour éviter au maximum des situations similaires. Le choc de la pandémie nous a montré que nous pouvons faire les choses autrement. Pendant le confinement, les émiss…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations présentent l’apport des activités de la société pour l’atteinte des engagements pris par la France dans ces domaines, notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Asse mblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. »
- Article 2 L’article L. 111-13 des code des juridictions financières est complété par les mots : « et leur compatibilité avec les objectifs de développement durable. »
- Article 3 À la première phrase du premier alinéa du II de l’a rticle L. 110-1 du code de l’environnement, les mots « à l’objectif de développement durable qui vise » sont remplacés par les mots : « aux objectifs de développement durable qui visent ».
- Article 4 Au point Le début du premier alinéa du III de l’art icle L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Les objectifs de développement durable, tels qu’indiqués au II, sont recherchés, de façon concomitante… (le reste sans changement) ». CHAPITRE II Renforcer le rôle du Parlement par la création d’une délégation de suivi des objectifs de développement durable
- Article 5 Après l’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé : « Art. 6 octies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire de suivi des objectifs de développement durable. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. « II. – Les membres des délégations sont désignés e n leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer un e représentation proportionnelle de l’ensemble des groupes parlement aires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes, sans exclusion des non-inscrits. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. « III. – Sans préjudice des compétences des commiss ions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Un ion européenne, les délégations parlementaires de suivi des objectifs de développement durable ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les engagements de la France dans les objectifs de développement durable. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. « En outre, les délégations parlementaires de suivi des objectifs de développement durable peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « – le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; « – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation ; « – sur décision de son propre bureau, soit à son initiative, soit à la demande d’un membre de la délégation. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. « IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux délégation s pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence. Ce rapport évalue, au regard des indicateurs définis par l’Institution national de la statistique et des études économiques, les politiques publiques de la France et leurs contributions à l’atteinte des objectifs de développement durable. « V. – Chaque délégation organise la publicité de s es travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle d u Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. « VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » CHAPITRE III Le Conseil national du développement durable…
- Article 6 Le chapitre III du titre III du livre I er du code de l’environnement est ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Conseil national du développement durable « Art. L. 133-1. – Le Conseil national du développement durable est présidé par le Premier ministre ou son représentant. « Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. « Art. L. 133-2. – Le Conseil national du développement durable est consulté sur : « 1° Les projets et propositions de lois ayant un impact identifiable sur l’équilibre du développement durable ; « 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, et en particulier à la biodiversité et au développement d e la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. « Il peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable o u ayant un impact sur ceux-ci. « Il est informé chaque année par le Gouvernement d e l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement des objectifs de développement durable. « Art. L. 133-3. – Les avis du Conseil national du développement durable sont mis à la disposition du public par voie électronique. « Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par le développement durable. « Art. L. 133-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national du développement durable sont précisées par voie réglementaire, en prenant soin d’assurer une représentation de toutes les nuances politiques, notamment en ce qui concerne le s représentants du Parlement. »…
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Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 amendements examinés en commission (Développement durable), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
4 amendements ont été déposés sur ce texte (2 en commission, 2 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 2 Rejetés
- 2 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des développement durable
Article premier 2 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)