Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code général des collectivités territoriales afin de rétablir un article relatif à la recevabilité des recours contentieux en matière de stationnement payant. Il précise les conditions dans lesquelles un recours peut être admis par les juridictions administratives. L’objectif est de clarifier les règles applicables aux litiges liés aux systèmes de stationnement payant. Cette disposition s’inscrit dans le cadre des dispositions constitutionnelles issues de la décision du Conseil constitutionnel. Elle vise à assurer une meilleure lisibilité et une plus grande cohérence du droit applicable à ce domaine.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 26 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Faisant suite à la décision n° 2020-855 QPC du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi vise à proposer un dispositif tirant les conséquences de l’abrogation des dispositions de l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2 020, disposait que la recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une décision individuel le relative aux forfaits de post-stationnement (FPS) était subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant été éventuellement appliquée. Dans le cadre de sa décision n° 2020-855 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions. Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant : – Le législateur a prévu de subordonner la recevabilité d’un recours contre un FPS ou un FPS majoré au paiement préalable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prévenir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ; – Cependant aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester les FPS et leur majoration ne soit trop élevée pour le requérant ; – Aucune exception n’a été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières ; – En conséquence, l’exigence de paie…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333-87-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2333-87-5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait de post-st ationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis. « II. – Le I n’est pas applicable aux requérants qu i produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes : « 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ; « 2° Cession pour destruction de leur véhicule ; « 3° Cession de leur véhicule ; « 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; « 5° Perception de revenus limités. « L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent II interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision de la com mission du contentieux du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333-87 du présent code, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait pos t-stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (200)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)