Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la mise en place, sur l’ensemble du territoire français, d’une expérimentation de trois ans visant à favoriser le développement d’alliances innovantes entre différentes entités, notamment des associations, des entreprises, des pouvoirs publics et des citoyens. Il modifie certains codes pour permettre une plus grande coopération entre les collectivités territoriales et les organismes concernés, et introduit des dispositions favorisant des initiatives collaboratives dans le domaine de l’éducation et du travail. Enfin, il prévoit la création de taxes additionnelles pour compenser les pertes de recettes publiques liées à l’expérimentation.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Inégalités, éducation, santé, droits des femmes, dérèglement climatique, alimentation, logement... ; autant de défis sociaux et environnementaux, accentués par la crise, qu’il nous faut relever pour parvenir à ̀ un avenir meilleur, plus durable et souhaitable pour tous. Adoptés à l’ONU par 193 pays en 2015 dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les Objectifs de Développement Durable nous donnent la marche à suivre pour résoudre ces besoins, qui s’imposent à nous sur nos territoires, dans notre vie quotidienne, ou à l’échelle internationale. Cinq ans après, notre capacité à atteindre les ODD est fortement questionnée. Pourtant en France, chacun, plus ou moins dans son couloir, associations, entreprises, pouvoirs publics et citoyens, est déjà mobilisé. Il est temps de faire tomber les murs, de créer les ponts, de faire confiance à notre intelligence collective et de faire alliance. Les résultats du sondage Urgence-Covid-Citoyens (1) sont éloquents. 81 % des Français déclarent que pour sortir de la crise du Covid-19, il est utile de « jouer collectif » entre associations, entreprises, pouvoirs publics et citoyens... Les Français confirment le « devoir d’alliance » pour construire une société durable. Déjà en 2015, il se disait à l’ONU que « les partenariats multipartites seront essentiels pour tirer parti des connexions entre ODD » : l’ODD n° 17 pour résoudre les 16 autres. « C’est (…) en solidaire, en disant nous plutôt qu’en …
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’ent rée en vigueur de la présente loi, est mise en place, sur l’ensemble du territoire de la République, une expérimentation visant à favoriser le développe ment d’alliances innovantes permettant une coopération entre des personnes morales de droit privé et de droit public qui, dans une même communauté d’intérêts pour un projet, s’associent par voie de contrat, pour déterminer les modalités par lesquelles elles développent conjointement des méthodes, des produits, des services innovants en réponse à des besoins d’intér êt général, notamment sociaux, économiques, environnementaux non ou mal satisfaits, dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques. Chaque alliance innovante remplit les conditions cu mulatives suivantes : 1° Sa composition comprend au minimum un organisme d’intérêt général et une entreprise dont les activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou qui concourt à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; 2° Une communauté d’intérêts autour d’un projet innovant en réponse à des besoins d’intérêt général ; 3° Une gouvernance paritaire des parties prenantes, indépendamment des contributions de chacune d’elles ; 4° Un partenariat désintéressé défini et organisé par le contrat d’alliance ; 5° Un but autre que la distribution des bénéfices. Les éventuels bénéfices sont exclusivement consacrés à l’objectif de développement de l’alliance. II. – L’alliance innovante est instituée par un contrat d’alliance qui précise les obligations réciproques des parties et notamment : 1° L’objet, le but, les motifs et la durée du contrat d’alliance, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être prorogé ou modifié ; 2° Les conditions d’adhésion et de retrait des parties ; 3° La protection des connaissances techniques et de s savoir-faire antérieurement acquis ; 4° La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment issus de la phase de recherche et développement ; 5° Les contributions matérielles et financières de chacune des parties. Le projet de contrat est arrêté par délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par les statuts des personnes morales de droit privé parties au contrat et, le cas échéant, par les personnes morales de droit public. La validité du contrat est subordonnée à la signature, par les parties au contrat, d’une charte de bonnes pratiques. Le contrat type d’alliance et la charte de bonnes pratiques sont définis par un arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ils peuvent être adaptés aux spécificités des territoires par les comités locaux mentionnés au IV. III. – L’organisme d’intérêt général mentionné au I du présent article, partie au contrat d’alliance, informe le représentant de l’État dans la région de son siège social de la signature du contrat, de son objet et des parties signataires. Si plusieurs organismes d’intérêt général coopèrent au sein d’une alliance innovante, l’organisme chargé de cette information est désigné par le contrat mentionné au II du présent article. IV. – Dans chaque région, est créé un comité local placé auprès du représentant de l’État dans la région, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité est notamment responsable : 1° De soutenir l’ingénierie et l’animation de l’all iance dans les territoires ; 2° De promouvoir les alliances dans son ressort territorial ; 3° D’émettre des recommandations visant à détermine r les voies adaptées afin de pérenniser les coopérations sous forme d’alliance ; 4° De l’évaluation de l’expérimentation, notamment de l’effectivité du recours à cette forme de coopération et de son efficience. V. – Ces comités sont composés : 1° De trois représentants de l’État issus des services déconcentrés ; 2° De neuf représentants des collectivités territoriales dont trois représentants des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale, trois représentants des départements et de trois représentants des régions ; 3° D’un député et d’un sénateur, élus dans une circonscription de la région ; 4° De personnalités qualifiées issues du monde associatif et économique dont le nombre ne peut être supérieur à huit. Les membres du comité ne perçoivent pas d’indemnité à ce titre. Ce comité est présidé par le représentant de l’État dans la région ou son représentant. Les modalités de désignation de ces membres et la durée de leur mandat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la vie associative. VI. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’e xpérimentation, le Gouvernement réunit un comité interministériel composé de représentants des ministères chargés de la vie associative, de l’économie et des finances, de la cohésion des territoires et des relations ave c les collectivités territoriales, des solidarités et de la santé, de la transformation de la fonction publique et de personnalités qualifiées issues du m onde économique et associatif. Ce comité interministériel remet au Parlement, sur la base des travaux des comités locaux mentionnés au III du présent article, un rapport dressant le bilan de l’expérimentation menée dans le cadre d e la présente loi. Ce rapport porte notamment sur les conditions de son éventuelle généralisation, la création de nouvelles formes de regroupement entre acteurs privés et publics ainsi que sur les processus permettant de mieux intégrer les citoyens à la gouvernance des alliances innovantes et sur l’impact social, économique, environnemental de ces dernières sur les territoires. La méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation et les indicateurs de suivi partagés sont définis par arrêté du ministre chargé de la vie associative mentionné au II.…
- Article 2 I. – Pour les besoins de l’expérimentation : 1° Par dérogation aux dispositions du titre I ER du livre II de la troisième partie et du titre II du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les conseils départementaux et régionaux peuvent participer à une alliance ne relevant pas des domaines de compétences que la loi leur attribue ; 2° Sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article 1er peuvent conclure un contrat d’allianc e mentionné au II de l’article 1er qui ne relève pas directement de leur objet social ; 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires d’État peuvent être mis à disposition d’un organisme d’intérêt général partie à un contra t d’alliance, pour la réalisation exclusive du projet d’alliance. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-hu it mois, renouvelable dans la limite de la durée de l’expérimentation. La mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. Elle constitue une contribution en nature de l’État ; 4° Par dérogation aux dispositions de l’article 61- 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition d’un organisme d’intérêt général partie prenante à un contrat d’alliance, pour la réalisation exclusive du projet d’alliance. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite de l’expérimentation. La mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. Elle constitue une contribution en nature de la collectivité territoriale ; 5° Les contributions versées par des personnes morales de droit public à un organisme d’intérêt général pour la mise en œuvre du contrat d’alliance mentionné à l’article 1er sont réputées constituer des subventions au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 200 0 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 6° Le partenariat issu du contrat d’alliance entre l’organisme d’intérêt général et l’entreprise ne confère aucun avantage concurrentiel à l’entreprise ; 7° Dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 1er, les organismes d’intérêt général peuvent aussi bénéficier de dons et versements affectés à la réalisation du projet d’alliance, mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts, effectués par des entreprises non parties prenantes à l’alliance. TITRE II DE L’ÉDUCATION A L’ENGAGEMENT COLLECTIF ET PARTENARIAL…
- Article 3 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’artic le L. 111 ‑2 est ainsi rédigée : « Elle favorise l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive, et la prise d’initiative, notamment par la mise en place de projets collaboratifs innovants au service de l’intérêt général et répondant aux grands enjeux de développement durable. » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 312-15, le mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme » ; 3° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 332-5 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans change ment). » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au développement de l’engagement collectif et des alliances innovantes au service de l’intérêt général sur les territoires, pour une société durable. » TITRE III INCITATION À L’ENGAGEMENT COLLECTIF…
- Article 4 Le chapitre I er du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 8241-1 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque l’entreprise utilisatrice est une personne morale mentionnée aux a à g de l’article 238 bis du code général des impôts, une opération de prêt de main-d’œuvre ne revêt pas un but lucratif lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition, ou lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est égal à zéro ou lorsqu’elle prend la forme d’une mise à disposition à titre gratuit. » ; 2° L’article L. 8241-3 est ainsi modifié : 1° Au 1° du I, les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, » sont supprimés ; 2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « ou est égal à zéro » sont supprimés.…
- Article 5 I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’ent rée en vigueur de la présente loi, est mise en place une expérimentation en vue de permettre à un salarié de renoncer à ses jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui exerce une fonction bénévole dans un organisme d’intérêt général dans les conditions prévues au II. II. – Par dérogation à la section 5 du chapitre I ER du titre II du livre I ER de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou l a branche, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui réalise une activité désintéressée pour le compte d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés en application du I du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article ainsi que les modalités d’application du dispositif aux agents publics. IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’e xpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application du présent article en indiquant, notamment, le nombre de salariés concernés et le nombre de jours cédés.…
- Article 6 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La charge pour les collectivités territorial es est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (200)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)