protection des lanceurs d’alerte

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 21 mars 2022, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 8 février 2022 · adopté · 57 pour, 3 contre

Auteur : Sylvain WasermanDEM · avec 200 cosignataires

Promulguée

Texte promulgué le 21 mars 2022. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte de loi vise à renforcer les mesures de protection des lanceurs d'alerte. Il s'agit d'une proposition de loi issue d'une commission mixte paritaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 8 février 2022 : 57 voix pour, 3 contre. Huit groupes ont voté pour et un a voté contre.

Déposée le : 21 juillet 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4398
Dossier législatif : DLR5L15N42986

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 juillet 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 20 janvier 2022 1re lecture Sénat Modifié
  3. 1er février 2022 Commission mixte paritaire Accord
  4. 8 février 2022 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 16 février 2022 Commission mixte paritaire Adopté
  6. 17 mars 2022 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Comprendre les votes

2 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (2)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI15GDR28SOC18LT57DEM267LREM22AGIR19UDI102LR23NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

Lanceurs d'alerte : le texte visait à renforcer leur protection. Il a été adopté par l'Assemblée nationale le 8 février 2022. 57 députés ont voté pour, 3 contre. LAREM et DEM se sont alignés sur le même avis. LR s'est opposé. Le scrutin portait sur une proposition de loi issue d'une commission mixte paritaire.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d’alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L’émergence des lanceurs d’alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d’expression et d’information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l’impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s’exposent en lançant l’alerte et donc sur la protection que nous devons leur apporter. En effet, les lanceurs d’alerte représentent un garde-fou démocratique et citoyen d ans nos États de droit, notamment sur des enjeux majeurs comme la lutte contre la corruption, les atteintes à l’environnement, ou les questions de libertés individuelles. Une protection efficace pour les lanceurs d’alerte et les personnes physiques ou morales qui sont liées à eux est essentielle pour permettre leur parole face à un crime ou un délit, à une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, à une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement, ou à une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. Ces personnes prennent un risque personnel et professionnel important qui peu t aller jusqu’à altérer gravement leur santé notamment face à des pressions et des…

Articles (13 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 20 16 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé : « Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe e t de bonne foi, des informations portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou la tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. « II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret des relations entre un avocat et son client, sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre à l’exce ption des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi. « III. – Lorsque sont réunies les conditions d’appl ication d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de leur auteur prévus par la loi ou le règlement ou par un acte sectoriel de l’Union européenne énuméré dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la prés ente loi et préservant le choix du canal de signalement, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »…
  • Article 2 Après l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. – Les articles 10-1 et 12 ainsi que le II de l’articl e 13 de la présente loi, l’article 122-9 du code pénal et l’ar ticle L. 911-1-1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux : « a) Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou morale ayant participé à favoriser la révélation ou le signalement par un lanceur d’alerte dans le respect des articles 6 et 8 de la présente loi ; « b) Personnes physiques en lien avec une personne signalant ou divulguant des informations conformément aux articles 6 et 8, et qui risquent de faire l’objet notamment de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de l’employeur, du client ou du destinataire des services de cette personne ; « c) Entités juridiques contrôlées, au sens de l’articl e L. 233-3 du code de commerce, par une personne signalant ou divulguant des informations conformément aux articles 6 et 8 de la présente loi, ou pour lesquelles elle travaille, ou avec lesquelles elle est en lien dans un contexte professionnel ; « d) Personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne compétents des informations entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/19 37 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. » TITRE II PROCÉDURES DE SIGNALEMENT…
  • Article 3 L’article 8 de la loi n° 2016 ‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi rédigé : « Art. 8. – I. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé de moins de cinquante agents ou salariés et l es communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué soit via le canal externe dans les conditions prévues par la loi, soit auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. « Les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant, établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les conditions en matière d’indépendance du canal interne et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 précitée. « Au sein de chacune des entités mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent article, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité : « 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; « 2° Les détenteurs du capital social ; « 3° Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; « 4° Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ; « 5° Les membres du personnel et de l’organe d’admi nistration, de direction ou de surveillance des contractants, sous-traitants et fournisseurs. « II. – Une liste des autorités externes compétente s pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence, et fournir un retour d’information à leurs auteurs, est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions et les délais du retour d’information des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 précitée. « Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peu vent adresser leur signalement à l’autorité externe désignée par décret en Conseil d’État ou au Défenseur des droits qui transmet à l’autorité chargée du traitement. « Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne égale ment la compétence d’autres autorités, elle transmet celui-ci au Défenseur des droits dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Les personnes mentionnées au I de l’articl e 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées, soit : « 1° À défaut de traitement du signalement par l’une des entités mentionnées au II du présent article dans le délai de trois mois, ou de six mois dans des cas dûment justifiés suivant les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; « 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ; « 3° Lorsque le moyen défini au II ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation ou qu’il fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées à l’article 10-1, ou en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsque l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêt ou en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation. »…
  • Article 4 L’article 9 de la loi n° 2016 ‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés : « I. – Les procédures mises en œuvre pour recueilli r et traiter les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 8, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci, de tout tiers mentionné dans l e signalement et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. « Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci, sauf à l’autorité judiciaire, auquel cas il en est informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire concernée. Les entités mentionnées au II de l’article 8 joignent des explications écrites à cette information. » ; 2° Est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui-ci, de tout tiers mentionné dans le signalement. » TITRE III MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE…
  • Article 5 Après l’article 10 de la loi n° 2016 ‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signal é ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8, faire l’objet notamment des mesures suivantes, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures : « 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; « 2° Rétrogradation ou refus de promotion ; « 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; « 4° Suspension de la formation ; « 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ; « 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrée s, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ; « 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ; « 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ; « 9° Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ; « 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d ’un contrat de travail temporaire ; « 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ; « 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ; « 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ; « 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ; « 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical. « Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. « II. – En cas de litige relatif à l’application du I, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse, au vu des élément s, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation de l’intéressé. « III. – Les personnes ayant signalé ou divulgué de s informations conformément aux articles 6 et 8 n’encourent aucune responsabilité civile, dès lors qu’elles pouvaient considérer, lorsqu’elle s y ont procédé, que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. « IV. – Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention et le stockage des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention, stockage ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Cependant, n’est pas pénalement responsable la personne qui accède ou stocke des données confidentielles, dès lors que cet accès ou cette conservation est strictement nécessaire et proportionnée aux fins d’exercer son droit d’alerter, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et qu e cette personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la présente loi. « V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle ou la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesu re de représailles, peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’a utre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation de l’intéressé. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 6 Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 113 2-3-3 du code du travail, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet de coercition, d’intimidation ou de harcèlement ».
  • Article 7 La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée : 1° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le conseil des prud’hommes peut, en plus de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte professionnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11-1 du code du travail. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 2° Après l’article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés : « Art. 12-1. – L’auteur du signalement, lorsqu’il est agent public, peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. « L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d ’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2 du même code. Le droit d’alerter prévu par les dispositions de la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’express ion, au sens dudit article L. 521-2 dudit code. » « Art. 12-2. – Les actions relatives aux dispositions du présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail. « Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. »…
  • Article 8 La loi n° 2016 ‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 13 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « deux premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « I et II » b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte, en raison de s informations signalées ou divulguées, peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €. « L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » c) Est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – La prise de représailles à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la présente loi est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » 2° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’ar ticle 13 de la présente loi ou sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée, publiés sur tous supports. »…
  • Article 9 Après l’article 14 de la loi n° 2016 ‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé : « Art. 14-1. – Les autorités externes compétentes mentionnées a u premier alinéa du II de l’article 8 assurent la mise en place, le cas échéant en commun, de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement conformément aux articles 6 et 8, et leur accordent un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »…
  • Article 10 Description : Ajoute à l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative un renvoi à l'article 10-1 de la loi de 2016 sur la transparence, après la mention des fonctionnaires. À l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
  • Article 11 Le 2° de l’article L. 151-8 du code de commerce est complété par les mots : « conformément aux procédures de signalement ou de divulgation définies aux articles 6 et 8 de la même loi ». TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
  • Article 12 La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
  • Article 13 La charge qui résulte pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 160 amendements examinés en commission (Lois), dont 59 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

322 amendements ont été déposés sur ce texte (160 en commission, 162 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 102 Adoptés
  • 99 Rejetés
  • 16 Devenus sans objet
  • 36 Non défendus
  • 37 Retirés
  • 19 Irrecevables (article 40)
  • 13 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des lois

Article premier 60 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 20 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 90 amendements 38 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 bis 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 16 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 6 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 44 amendements 18 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 7 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 6 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 17 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 10 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 12 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 A 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 12 A 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 13 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin

Cosignataires (200)

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