Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’interdire les publicités promouvant les aliments classés Nutri-Score D ou E, c’est-à-dire ceux dont la qualité nutritionnelle est jugée faible, lorsqu’elles ciblent les enfants et les adolescents. Cette interdiction s’applique à tous les supports de communication, y compris les médias, le web et les réseaux sociaux. L’Agence nationale de sécurité sanitaire est chargée de définir les modalités d’application de cette mesure. Le texte vise à limiter l’exposition des jeunes à ces publicités, dans le cadre de politiques de santé publique visant à prévenir l’obésité et les maladies associées.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que la covid-19 a démontré la vulnérabilité d es personnes en situation de surpoids ou atteintes de maladies chroniques, la France fait face à un développement de l’obésité et des pathologies associées (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires), particulièrement chez les enfants. En effet, selon une enquête Esteban 2014-2016, près de 17 % des enfants de 6 à 17 ans seraient en situation de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité, alors même qu’ils n’étaient que 3 % dans les années 1960. Ainsi, près d’un enfant sur six serait concerné par ce problème de santé publique majeur, avec des facteurs de risques importants à l’âge adulte. À ce titre, l’impact de la publicité sur les préférences alimentaires des enfants et donc sur le surpoids et l’obésité qui en découlent est reconnu depuis plus de 20 ans par de nombreux experts français et internationaux. Parallèlement, alors que le législateur devrait être attentif à ces enjeux, une étude de l’association de consommateurs UFC Que Choisir a soulevé « l’incapacité des dispositions réglementaires et volontaires actuelles à protéger les enfants des dérives du marketing alimentaire » et un rapport de la Cour des Comptes en date du 11 décembre 2019 intitulé « La prévention et la prise en charge de l’obésité » relevait que « le principe de l’autorégulation en matière de publicité alimentaire à destination de enfants s’est révélé peu efficace ». De plus, toujours selon UFC Que Choisir, si « pour les aliments…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2133-3. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, sur la base de la présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 32328 et R. 32327 du code de la santé publique, une liste de boissons et produits aliment aires manufacturés dont les caractéristiques nutritionnelles sont inadaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. « Les messages publicitaires télévisés ou radiodiff usés portant sur les produits figurant dans cette liste ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret. Ce plafond est révisé annuellement. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les mess ages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les quinze minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. « Ces dispositions s’appliquent aux messages émis e t diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire. « Est interdite, sur tout support de communication électronique ainsi que sur toute plateforme de partage de vidéos, la diffusion de messages publicitaires portant sur les produits figurant dans cette liste. « Tout manquement aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)