égalité des chances Saint-Martin

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Claire Guion-FirminLR · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à promouvoir l'égalité des chances pour les élèves de Saint-Martin en intégrant cette collectivité dans certaines dispositions du code de l'éducation. Il modifie également le code général des impôts afin de prendre en compte Saint-Martin dans le cadre de dispositifs fiscaux existants. En outre, il permet aux étudiants de Saint-Martin de suivre des cours de l’université des Antilles à distance. Le texte prévoit également un mécanisme de compensation financière pour l’État afin de couvrir les coûts liés à l’application de ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 novembre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4732
Dossier législatif : DLR5L15N44228

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En mars dernier, le journal Le Parisien a choisi d’établir un classement des meilleurs lycées français selon de nouveaux critères : la prise en considération des résultats au baccalauréat, mais aussi la performance attendue de l’établissement en fonction du profil scolaire et social des élèves. C’est le lycée de Saint-Martin Robert Weinum qui a été classé premier de cette grande enquête, en raison de l’implication exemplaire des professeurs de l’établissement qui multiplient les projets à destination des élèves et qui ont su, entre autres initiatives, tirer parti du bilinguisme de leurs élèves. La démarche de ces professeurs est d’autant plus remarquable qu ’elle est complexe et mise en œuvre dans une collectivité où l’échec des élèves demeure une constante statistique. S’interroger sur les raisons de l’échec scolaire des jeunes Saint-Martinois revient à souligner, une nouvelle fois, les difficultés linguistiques qu’ils rencontrent au cours de leur scolarité, dès leur plus jeune âge. En effet, ce territoire, historiquement anglophone, est coupé e n deux avec, d’un côté la partie néerlandaise où cohabitent deux langues officielles – le Néerlandais et l’Anglais –, et de l’autre, la partie française dont la langue officielle est le Français mais où l’Anglais prédomine d ans la vie quotidienne. L’enseignement des jeunes enfants se fait donc en Français au sein des écoles de la République, face à un public qui ne maîtrise pas, ou très mal, les bases de la lang…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre VI du livre I er de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié : I. – À la fin de l’intitulé, les mots : « et en Nouvelle-Calédo nie » sont remplacés par les mots : «, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Martin ». II. – Est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Dispositions applicables pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin « Art. L. 165-1. – L’article L. 111-1 est applicable dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. « Pour l’application du septième alinéa du même article L. 111- 1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’école garantit à tous le s élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française et de la langue anglaise ». » « Art. L. 165-2. – Les articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 et L. 111-3 sont applicables dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 111-1- 2, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, au x différents types ou niveaux de la formation scolaire. Ces dispositions appropriées concernent en premier lieu l’apprentissage de l’anglais et l’apprentissage en anglais. ». « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 111-3, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des formations renforcées en anglais sont proposées et mises en œuvre à tous les professeurs, titulaires et contractuels du premier comme du second degré ». ». « Art. L. 165-3. – Les articles L. 111-3-1, L. 111-4 et L. 111-5 sont applicables à Saint-Martin. « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 111-5, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des a c t i v i té s économiques, culturelles et sociales, ainsi que le représentant d e l a collectivité en charge du bilinguisme et de la formation ». » « Art. L. 165-4. – Les articles L. 112-2, L. 113-1 et L. 121-1 sont applicables à Saint-Martin. « Pour l’application de la sixième phrase de l’article L. 121-1, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » et, à la fin, les mots : « de langues et cultures régionales » sont remplacés par les mots : « de langue anglaise et de culture régionale ». « Art. L. 165-5. – Pour l’application de l’article 121-3 à Saint-Martin, le I est ainsi rédigé : « I. – La maîtrise de la langue française et de la langue anglaise, ainsi que l’apprentissage d’une autre langue font partie des objectif s fondamentaux de l’enseignement à Saint-Martin. Cette maîtrise particulière de la langue anglaise est sanctionnée par un examen et un diplôme ad hoc en fin de cycle terminal ». « Art. L. 165-6. – Les articles L. 121-4-1, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 151-1, L. 151-3 sont applicables à Saint-Martin. « Pour l’application de l’article L. 123-1, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport peut également prévoir des nouvelles méthodes d’enseignement à distance pour les étudiants de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin qui pourraient ainsi bénéficier de certains modules universitaires dispensés tant par l’université des Antilles que pa r u n établissement universitaire hexagonal. »…
  • Article 2 I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence des mots : « outre-mer », sont insérés les mots : « et dans la collectivité de Saint-Martin ». 2° Au 4, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés a u II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans le s quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés. II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l ’impôt dû.…
  • Article 3 Le chapitre unique du titre VIII du livre VII du code de l’éduc ation est complété par un article L. 781-7 ainsi rédigé : « Art. L. 781-7. – Les cours dispensés par l’université des Antilles peuvent être suivis à distance par des étudiants demeurant dans l a collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, par le biais d’un système de visioconférence organisé localement en un lieu unique et centralisé. Des examens sont régulièrement organisés sous la responsabilité du personnel enseignant local, en lien avec les autorités universitaires. Le s examens finaux permettant la délivrance des diplômes universitaires se déroulent dans le cadre du pôle régional de l’université des Antilles, en Guadeloupe. »…
  • Article 4 I. – La charge pour l’État résultant de l’application de la pré sente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général d e s impôts. II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à d u e concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droit s prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin