Volontariat des sapeurs-pompiers

Le texte

L'essentiel

Le texte de loi vise à renforcer le modèle de sécurité civile en France et à valoriser le travail des sapeurs pompiers, tant en tant que volontaires qu'en tant que professionnels.

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Le vote : Adopté le 16 novembre 2021 : 123 voix pour, aucune contre. Neuf groupes ont voté pour.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 16 novembre 2021, adopté.

  • Opérations de secoursDéfinit les opérations de secours comme un ensemble d’actions d’urgence visant à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. art. 1er
  • Soins d’urgenceLes services d’incendie et de secours assurent les secours et les soins d’urgence aux personnes et leur évacuation lorsqu’elles sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, ou présentent des signes de détresse vitale ou de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir ; un décret en Conseil d’État définit les actes de soins d’urgence que peuvent pratiquer les sapeurs-pompiers qui ne sont pas professionnels de santé. art. 2
  • Interventions hors missionsLes services d’incendie et de secours peuvent différer ou refuser les interventions qui ne relèvent pas directement de leurs missions et en demander une participation aux frais ; les carences ambulancières, quand ils suppléent à la demande du service d’aide médicale urgente des transporteurs sanitaires privés indisponibles, sont prises en charge par l’établissement de santé siège de ce service, et leurs interventions sur les autoroutes concédées par les sociétés concessionnaires. art. 6
  • Plans de sauvegardeLe plan communal de sauvegarde est obligatoire dans les communes exposées à certains risques (plan de prévention des risques naturels ou miniers, plan particulier d’intervention, risque important d’inondation, risques volcanique, cyclonique ou sismique, forêts exposées) ; les intercommunalités dont une commune y est soumise ont cinq ans pour adopter un plan intercommunal de sauvegarde, et chaque plan est éprouvé par un exercice au moins tous les cinq ans. art. 11
  • Gestion des crisesEn cas de crise susceptible de dépasser la réponse courante, le représentant de l’État dans le département dirige les opérations et peut recenser, mobiliser et, au besoin, réquisitionner les acteurs publics et privés et leurs moyens. art. 12
  • Correspondant incendie et secoursDans chaque conseil municipal qui n’a pas désigné d’élu chargé de la sécurité civile est désigné un correspondant incendie et secours, interlocuteur du service d’incendie et de secours et chargé d’informer le conseil et les habitants, sans rémunération supplémentaire. art. 13
Les 15 mesures (9 de plus)
  • Conférence nationaleInstitue une Conférence nationale des services d’incendie et de secours, composée en majorité de représentants de leurs conseils d’administration, qui est consultée sur les projets de loi et de règlement relatifs à leurs missions, leur organisation et leur financement. art. 24
  • ParitéLes listes de candidats aux conseils d’administration des services d’incendie et de secours alternent un candidat de chaque sexe, et les premier et troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. art. 25
  • Mort pour le service de la RépubliqueCrée la mention « Mort pour le service de la République », que le Premier ministre peut faire porter sur l’acte de décès notamment d’un militaire, d’un policier, d’un douanier, d’un agent pénitentiaire ou d’un sapeur-pompier mort dans des circonstances exceptionnelles, dans un acte de bravoure ou de dévouement, ou lors d’une mission dangereuse ; leurs enfants peuvent devenir pupilles de la République, protégés par l’État jusqu’à vingt et un ans. art. 30
  • Fidélisation des volontairesLes sapeurs-pompiers volontaires ont droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance après quinze ans de service, et non plus vingt, lorsqu’ils cessent le service après l’entrée en vigueur de la loi, et après dix ans en cas d’incapacité opérationnelle reconnue, si leur autorité de gestion adhère au régime. art. 32
  • Accidents en serviceTout accident survenu au volontaire dans le temps et le lieu du service est couvert quelle qu’en soit la cause, sauf faute personnelle ou circonstance qui le détache du service ; ses frais de soins sont remboursés sans reste à charge, y compris les soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie, après accord du médecin-chef. art. 33
  • Don de jours de reposUn salarié peut céder anonymement des jours de repos non pris à un collègue du même employeur engagé comme sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de partir en mission ; les agents publics peuvent bénéficier de cette faculté. art. 36
  • Numéro uniqueExpérimente pendant deux ans, dans une zone de défense et de sécurité, un numéro unique d’appel d’urgence donnant accès aux sapeurs-pompiers, à la police et à la gendarmerie et à l’aide médicale urgente, en testant plusieurs regroupements de ces services. art. 46
  • Réserve citoyenneLes services d’incendie et de secours peuvent créer une réserve citoyenne, ouverte dès seize ans, pour sensibiliser la population aux risques, appuyer les sapeurs-pompiers en situation de crise et promouvoir l’engagement. art. 47
  • Caméras individuellesLes sapeurs-pompiers et marins-pompiers peuvent filmer leurs interventions avec des caméras individuelles lorsqu’un incident menace leur intégrité physique, mais pas lorsque l’enregistrement porterait atteinte au secret médical ; hors procédure, les images sont effacées au bout de six mois, et l’usage des caméras est soumis à l’autorisation du représentant de l’État. art. 57

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 16 novembre 2021La fiche du vote › Adopté 123 pour0 contre0 abstention

7 scrutins en séance sur ce texte : 7 adoptés, 0 rejeté. Les votes d'articles.

Article 2 adopté, 91-0Article 3 adopté, 83-0Article 31 adopté, 67-0
Tous les votes du texte (7)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs pompiers et les sapeurs pompiers professionnels (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI15GDR29SOC18LT57DEM268LREM22AGIR19UDI103LR22NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

Sujet : La proposition de loi visait à renforcer le modèle de sécurité civile et à valoriser le travail des sapeurs pompiers volontaires et professionnels. Résultat : Le texte a été adopté à l’unanimité des groupes présents, avec 123 votes pour, aucun contre et aucune abstention. Les groupes LAREM, LR, DEM, SOC, AGIR-E, UDI_I, FI se sont tous positionnés pour le texte. Aucun groupe n’a voté contre ou abstenu. Le scrutin a eu lieu le 16 novembre 2021.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 30 juin 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 23 septembre 2021 1re lectureSénat Modifié
  3. 26 octobre 2021 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 16 novembre 2021 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté

Approfondir

Les amendements

  • 1 657amendements déposés
  • 245adoptés
  • 893en commission des lois
  • 764en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

1 657 amendements ont été déposés sur ce texte (893 en commission, 764 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 245 Adoptés
  • 439 Rejetés
  • 200 Devenus sans objet
  • 77 Non défendus
  • 316 Retirés
  • 310 Irrecevables (article 40)
  • 69 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 En recevabilité

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des lois

Article premier 17 amendements 16 adoptés

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Après l'article premier 1 amendement

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Article 2 54 amendements 2 adoptés

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Article 2 bis 4 amendements 2 adoptés

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Après l'article 2 25 amendements 4 adoptés

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Après l'article 2 bis 1 amendement

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Article 3 107 amendements 6 adoptés

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Après l'article 3 1 amendement

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Article 4 44 amendements 1 adopté

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Article 4 bis 1 amendement 1 adopté

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Avant l'article 5 1 amendement 1 adopté

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Article 5 14 amendements 1 adopté

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Après l'article 5 3 amendements

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Article 6 44 amendements 11 adoptés

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Article 7 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 7 1 amendement

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Article 8 35 amendements 1 adopté

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Article 8 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 8 7 amendements 4 adoptés

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Article 9 1 amendement 1 adopté

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Article 10 5 amendements 3 adoptés

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Article 11 1 amendement 1 adopté

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Article 11 bis 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 11 13 amendements 2 adoptés

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Après l'article 11 bis 5 amendements

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Article 12 63 amendements 6 adoptés

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Article 12 bis 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 12 2 amendements 1 adopté

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Article 13 1 amendement 1 adopté

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Article 14 5 amendements 1 adopté

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Après l'article 14 26 amendements

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Article 15 8 amendements 1 adopté

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Après l'article 15 1 amendement

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Article 16 18 amendements 4 adoptés

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Après l'article 16 2 amendements

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Article 17 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 17 1 amendement

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Article 18 8 amendements 1 adopté

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Article 18 bis 8 amendements 5 adoptés

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Après l'article 18 7 amendements 1 adopté

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Après l'article 18 bis 1 amendement

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Article 19 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 19 4 amendements

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Avant l'article 20 2 amendements

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Article 20 41 amendements 8 adoptés

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Après l'article 20 3 amendements

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Article 21 55 amendements 5 adoptés

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Après l'article 21 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 21 bis 4 amendements

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Avant l'article 22 14 amendements 1 adopté

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Avant l'article 22 A 1 amendement 1 adopté

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Article 22 69 amendements 6 adoptés

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Article 22 A 14 amendements 6 adoptés

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Article 22 bis 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 22 26 amendements 1 adopté

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Après l'article 22 A 10 amendements

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Article 23 25 amendements 6 adoptés

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Article 23 bis 8 amendements 5 adoptés

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Après l'article 23 13 amendements 2 adoptés

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Article 24 10 amendements 5 adoptés

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Article 24 bis 4 amendements 2 adoptés

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Après l'article 24 47 amendements 1 adopté

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Après l'article 24 bis 3 amendements

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Article 25 16 amendements 1 adopté

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Après l'article 25 47 amendements 6 adoptés

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Article 26 38 amendements 19 adoptés

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Après l'article 26 16 amendements

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Article 27 32 amendements 16 adoptés

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Après l'article 27 19 amendements

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Article 28 5 amendements 1 adopté

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Article 28 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 28 39 amendements 2 adoptés

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Article 29 3 amendements 2 adoptés

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Article 29 bis 4 amendements 2 adoptés

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Article 29 ter 3 amendements 2 adoptés

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Article 29 quater 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 29 15 amendements 3 adoptés

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Après l'article 29 quater 13 amendements

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Article 30 17 amendements 2 adoptés

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Après l'article 30 23 amendements

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Avant l'article 31 1 amendement

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Article 31 73 amendements 2 adoptés

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Après l'article 31 12 amendements

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Article 32 67 amendements 8 adoptés

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Article 33 29 amendements 2 adoptés

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Après l'article 33 11 amendements

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Article 34 17 amendements 1 adopté

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Après l'article 34 2 amendements

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Article 35 23 amendements 4 adoptés

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Article 35 bis 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 35 17 amendements 13 adoptés

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Après l'article 35 bis 1 amendement

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Article 36 3 amendements 2 adoptés

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Article 36 bis 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 36 3 amendements 1 adopté

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Article 37 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 38 33 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 38 45 amendements

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Article 39 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 39 7 amendements

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Article 40 7 amendements 2 adoptés

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Après l'article 40 88 amendements 3 adoptés

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Article 41 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 41 4 amendements

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Titre 1 amendement 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (2)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

9 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 16 novembre 2021.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 893 amendements examinés en commission (Lois), dont 136 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 58 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Description : Définit les opérations de secours, prévoit qu'un commandant assiste leur directeur et ajoute les animaux à un alinéa de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure. I. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ». II. – L’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales. « Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageable s d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code. » III. – Le 8° de l’article L. 767-2 et le 6° de l’ar ticle L. 768-2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « “Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces.” ; ».…
  • Article 2 Description : Ajoute aux missions des services d'incendie et de secours les animaux et, sous conditions, les soins d'urgence, dont les actes des sapeurs-pompiers non soignants relèvent d'un décret. L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ; 2° Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ; 3° Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ; 4° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : « a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; « b) Présentent des signes de détresse vitale ; « c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ; 5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »…
  • Article 3 Permet aux sapeurs-pompiers de participer à des actes de télémédecine pour leurs missions de secours et de soins d'urgence, dans le cadre de leurs compétences. L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »
  • Article 4 Description : Fait de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille des services d'incendie et de secours, et précise ressorts, autorité d'emploi et participation. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins-pompiers » et la référence : « L. 1424-3 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ; b) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins-pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ; 2° L’article L. 2512-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2. « Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurs -pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article L. 2513-3 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 1424-2 » ; b) La première phrase du II est ainsi modifiée : – les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ; – les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ; – après le mot : « Provence », la fin est supprimée ; c) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ; 4° À l’article L. 2513-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ; 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2. « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure le s mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Pari s-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de S eine-et-Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne, mentionné es à l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure. »…
  • Article 5 Permet au médecin de sapeurs-pompiers d'accéder au dossier médical partagé d'une personne suivie et l'alimenter, sur son consentement exprès, sinon d'un tiers de confiance, sinon en urgence vitale. L’article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. « En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défi ni à l’article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu du dossier. « En l’absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »…
  • Article 6 Description : Limite l'obligation des services d'incendie et de secours à leurs missions, ouvre refus et facturation des autres, facture certaines interventions aux hôpitaux et concessionnaires autoroutiers, prévoit une conciliation. I. – L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1424-42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne s ont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. « S’ils ont été sollicités pour des interventions n e se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. « S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. « II. – Les interventions effectuées par les servic es d’incendie et de secours sur la prescription du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 sont des carences ambulancières. « À la demande du service d’incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d’aide médicale urgente, après la réalisation de l’intervention, selon les critères de définition de s carences mentionnés au premier alinéa du présent II. « En cas de désaccord sur les modalités d’applicati on des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l’égide du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. « Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret. « Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente. « Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale. « III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers. « Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutier s, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances. « Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière. « IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé. « Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation. » II. – À la première phrase du premier alinéa de l’a rticle L. 6145-1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».…
  • Article 7 Description : Remplace les dispositifs communaux et départementaux par le concours éventuel des services d'incendie et de secours à l'aide médicale urgente, et par ces services à l'article L. 6432-1. I. – À l’article L. 6311-1 du code de la santé publ ique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux e t départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ». II. – À l’article L. 6432-1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.…
  • Article 8 Description : Définit les services d'incendie et de secours territoriaux, de collectivités à statut particulier et régis sauf exceptions comme les départementaux, et locaux, et adapte plusieurs codes et lois. I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1424-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours. « L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des sections 7 à 10 du présent chapitre. « Ont la qualité de services locaux d’incendie et d e secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article d ans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; – les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ; – les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ; – à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ; 2° À la première phrase de l’article L. 1424-1-1, l es mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ; 3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424-1-1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424-4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424-6, au troisième alinéa de l’article L. 1424-7, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424-21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424-22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424-24-3, au 3° de l’article L. 14 24-24-5, à la première phrase de l’article L. 1424-24-6, au second alinéa de l’article L. 1424-25, au premier alinéa de l’article L. 1424-27-1, à l’article L. 1424-29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-30, a u premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 142 4-31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424-33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424-35, au premier alinéa de l’article L. 1424-36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-53, les mots : « servic e départemental » sont remplacés par le mot : « service » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424-7, à l’article L. 1424-8, au premier alinéa des articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424-15 et L. 1424-16, à la première phrase de l’article L. 1424-18, au premier alinéa des articles L. 1424-19 et L. 1424-32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424-35, à l’art icle L. 1424-38 et aux premier et second alinéas de l’article L. 1424-45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; 5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous-secti on 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ; 6° À l’intitulé des sous-sections 3 et 4 de ladite section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ; 7° À l’intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ; 9° L’article L. 1424-36-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ; b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ; 10° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424-52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 14 24-53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424-55, au premier alinéa d e l’article L. 1424-59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424-63, le mot : « départementaux » est supprimé ; 11° Au début de l’article L. 1424-39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ; 12° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du I II de l’article L. 1424-49, le mot : « territorial » est supprimé ; 13° À la seconde phrase de l’article L. 1424-56, le s mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ; 14° Au premier alinéa de l’article L. 1424-69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ; 15° Au troisième alinéa de l’article L. 1424-70 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1424-76, le mot : « départem ental-métropolitain » est supprimé ; 16° Au dernier alinéa de l’article L. 1424-75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ; 17° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ; 18° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424-84 et L. 1424-99, les mots : « du service » sont remplacé s par les mots : « départemental des services » ; 19° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 1424-85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424-86, au premier alinéa de l’article L. 1424-87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424-88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424-91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ; 20° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424-85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ; 21° Le premier alinéa de l’article L. 1424-92 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424-1 » sont supprimés ; b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé. II. – Le code général des collectivités territorial es est ainsi modifié : 1° Au 12° de l’article L. 3321-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1 ° et 3° de l’article L. 3441-9, le mot : « départemental » est supprimé ; 3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 1611-3-1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1615-2, au quatrième alinéa de l’article L. 2513-5 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3241-1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ». III. – Au 8° de l’article L. 421-3, au trente-quatr ième alinéa de l’article L. 422-2, au 9° de l’article L. 422-3 et au sixième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ». IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561- 3 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ». V. – Au dernier alinéa de l’article L. 131-9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ». VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 3221-5-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232-1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 4232-15-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ». VII. – À la deuxième phrase de l’article L. 6332-3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ». VIII. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : 1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 3-6 et à l’article 12-2-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ; 2° Au dernier alinéa du I de l’article 32-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; 3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’arti cle 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées. IX. – La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’a ccident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée : 1° Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; 2° À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 8-1 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé. X. – La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée : 1° À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15-2 et à la premièr e phrase du premier alinéa de l’article 15-12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ; 3° À l’article 15, au 1° de l’article 15-11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15-12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ; 4° À la première phrase du troisième alinéa de l’ar ticle 15-2, le mot : « départementaux » est supprimé. XI. – Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date d e renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie e t de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé. XII. – La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée : 1° À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ; 2° L’article 73 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé. XIII. – À la première phrase de l’article 129 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ». XIV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».…
  • Article 9 Définit les services d'incendie et de secours comme les services départementaux, territoriaux et locaux, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 722-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 722-1. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-po mpiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ; 2° À l’article L. 723-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ; 3° À la dernière phrase du second alinéa de l’artic le L. 724-2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 742-11 est ainsi modifié : a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ; b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ; c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-11, aux deux derniers alinéas de l’article L. 723-12, à l’article L. 723-18, aux 9° et 10° de l’article L. 765-2 et aux 8° et 9° de l’article L. 766-2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ». CHAPITRE II Enrichir l’anticipation et la gestion des crises…
  • Article 10 Description : Modifie l'information sur les risques majeurs (État, communes exposées, maire, affichage) et la création des commissions de suivi de site, que riverains, collectivités ou exploitants peuvent demander. La section 1 du chapitre V du titre II du livre I er du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du I est supprimé ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – L’État et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ; c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mes ures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. » ; d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés : « III bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux. « III ter. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I à III bis. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 125-2-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l’exploitant, des collectivités ou des riverains, » ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : «, sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.…
  • Article 11 Description : Impose des plans communaux de sauvegarde aux communes exposées à certains risques et intercommunaux à leurs intercommunalités, fixe contenu, signataires, exercices et délai, adaptés en Polynésie et Nouvelle-Calédonie. I. – La section 3 du chapitre I er du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ; 2° L’article L. 731-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 731-3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensem ble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection d es personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alert e et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. « La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours. « Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2. « Il est obligatoire pour chaque commune : « 1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ; « 2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ; « 3° Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566-5 du code de l’environnement ; « 4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposé e au risque volcanique ; « 5° Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ; « 6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ; « 7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée. « La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. « II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police. « III. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population. « Un décret pris après avis de l’Association des ma ires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ; 3° Sont ajoutés des articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés : « Art. L. 731-4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum : « 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ; « 2° La mutualisation des capacités communales ; « 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde. « Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2. « Il est obligatoire pour les établissements public s de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731-3. « II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° La mobilisation des capacités de l’établisseme nt public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ; « 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ; « 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3 ° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires. « Le président de l’établissement public s’assure d e l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731-3. « III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde. « Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde. « IV. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population. « Un décret pris après avis de l’Association des ma ires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. « Art. L. 731-5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » II. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Les articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-84 0 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ; b) Au 3°, après la référence : « L. 731-2 », sont insérées les références : «, L. 731-3, L. 731-5 » ; 2° L’article L. 765-2 est ainsi modifié : a) Le 12° est ainsi rédigé : « 12° À l’article L. 731-3 : « a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ; « b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.” ; » b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis L’article L. 731-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; » 3° L’article L. 766-2 est ainsi modifié : a) Le 11° est ainsi rédigé : « 11° À l’article L. 731-3 : « a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ; « b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.” ; » b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis L’article L. 731-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ». III. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4. Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption d e ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.…
  • Article 12 Description : Charge le préfet, ou le préfet de police à Paris et alentour, de diriger les opérations d'une crise susceptible de dépasser la réponse courante, avec pouvoir de réquisition. Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Gestion territoriale des crises « Art. L. 115-1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations. « Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741-2 lui permettant notamment de : « 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ; « 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ; « 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre. « Les compétences attribuées par le présent article au représentant de l’État dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Sa int-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l’a érodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur le s parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne. »…
  • Article 13 Crée, dans chaque conseil municipal sans élu chargé de la sécurité civile, un correspondant incendie et secours sans rémunération supplémentaire, interlocuteur du service d'incendie et de secours. Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours. Le correspondant incendie et secours est l’interloc uteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune su r l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluati on des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, d es biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation. La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire. Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction.…
  • Article 14 Description : Substitue les membres des conseils municipaux aux maires et adjoints dans une règle des services d'incendie et de secours et supprime une priorité des maires au conseil d'administration. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 1424-24-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ; b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ; 2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l’a rticle L. 1424-27, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.…
  • Article 15 Description : Crée le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, élaboré par l'État, et permet un pacte capacitaire répondant aux fragilités qu'il identifie. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces « Art. L. 116-1. – Le contrat territorial de réponse aux risques e t aux effets potentiels des menaces est une démarche mult isectorielle de préparation à la gestion des crises. « À cet effet, il dresse l’inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l’ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répond re à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires. « Art. L. 116-2. – Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l’autorité respectivement du représentant de l’État dans le département et du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité. « À Paris et dans les départements des Hauts-de-Sei ne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police. « Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l’auto rité du représentant de l’État en mer. « Art. L. 116-3. – Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. » ; 2° La section 3 du chapitre II du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 742-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 742-11-1. – L’État, les collectivités territoriales et les services d’incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capaci taires face aux risques particuliers, à l’émergence et à l’évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code. « Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l’État peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424 -36-2 du code général des collectivités territoriales. » CHAPITRE III Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours…
  • Article 16 Description : Ratifie le g de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mai 2021 transposant le code européen des communications électroniques. Le g de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.…
  • Article 17 Description : Impose de garantir la continuité de l'acheminement de communications visées au f du I de l'article L. 33-1 du code des postes, avec supervision technique et remontée d'alerte. À la seconde phrase du f du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».…
  • Article 18 Prive de dépollution gratuite par les services de déminage de l'État le propriétaire d'un terrain cédé par l'État à un prix tenant compte d'une pollution pyrotechnique diagnostiquée. I. – Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733-4 ainsi rédigé : « Art. L. 733-4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l ’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État. « La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expe rtise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » II. – À la fin des 3° des articles L. 765-1 et L. 7 66-1 et 2° des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733-3 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ». III. – Au premier alinéa de l’article L. 767-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ». IV. – Au premier alinéa de l’article L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénal e » est remplacée par la référence : « n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».…
  • Article 19 Description : Ajoute aux destinataires d'informations de l'article L. 330-2 du code de la route les agents de traitement des secours, sapeurs-pompiers et marins-pompiers, pour leurs missions impliquant des véhicules. Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Aux agents chargés de la réception, du traite ment et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »…
  • Article 20 Oblige propriétaires et exploitants d'immeubles d'habitation à ouvrir les parties communes aux interventions des forces de l'ordre et des secours, et permet d'y autoriser durablement la police municipale. I. – L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 272-1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeuble s à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ce s immeubles aux fins d’intervention. « Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. » II. – Le h du II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ». TITRE II MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS CHAPITRE IER Stabiliser les périmètres et les structures…
  • Article 21 Description : Dote l'établissement public de l'article L. 1424-1 d'une sous-direction santé, l'organise en centres et services, et vise les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers et le médecin-chef. I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1424-1 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 1424-5 », la fin du premier alinéa est supprimée ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d’une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. » ; c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établis sement public mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « Il » ; d) Le quatrième alinéa est supprimé ; 2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424-5 sont ainsi rédigés : « 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ; « 3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. » ; 3° L’article L. 1424-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ; b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ; 4° À la fin du 2° de l’article L. 1424-24-5, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé, sous-directeur » ; 5° À la fin du 3° des articles L. 1424-31 et L. 142 4-75, les mots : « du service de santé et de secours médical des sapeurs- pompiers » sont remplacés par les mots : « de la sous-direction santé » ; 6° Après le huitième alinéa de l’article L. 1424-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. » II. – Au premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont supprimés.…
  • Article 22 Description : Substitue des sous-directeurs au directeur administratif et financier du service d'incendie, retire une mention des maires et refond les délégations de signature du préfet et du président. I. – L’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ; 3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ; 4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous-directeurs » ; 5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. » II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié : 1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ; 2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : «, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ; 3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée. III. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : «, de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ; 2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : «, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».…
  • Article 23 Soumet aux conditions de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales la révision du schéma mentionné aux articles L. 1424-70 et L. 1424-91. Le dernier alinéa des articles L. 1424-70 et L. 1424-91 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l’article L. 1424-7. »
  • Article 24 Description : Institue une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, consultée sur les projets les concernant, en fixe la composition et abroge l'article 44 d'une loi de 2004. I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1424-4, il est inséré un article L. 1424-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-4-1. – Une Conférence nationale des services d’incendi e et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’a dministration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État. « La Conférence nationale des services d’incendie e t de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations. « Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisati on, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, sel on les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-po mpiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ; 2° La division et l’intitulé des sections 1, 1-1 et 2 sont supprimés ; 3° Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » e t comprenant les articles L. 1424-1 à L. 1424-4-1 ; 4° Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-5 à L. 1424-36-3 ; 5° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « exception », sont insérées les références : « des articles L. 1424-2 et L. 1424-4-1 ainsi que » ; b) Au premier alinéa du II, les références : «, L. 1 424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424-4-1, L. 1424-7 ». II. – À la troisième phrase de l’article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés. III. – L’article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé. CHAPITRE II Moderniser la gouvernance…
  • Article 25 Impose, pour les instances des services d'incendie et de secours, des listes de candidats alternant les sexes et des premier et troisième vice-présidents de sexe différent du président. Le chapitre IV du titre II du livre IV de la premiè re partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après la première phrase de l’article L. 1424-24 -2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-24-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ; 2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. » ; 3° Le troisième alinéa des articles L. 1424-74, L. 1424-81 et L. 1424-96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. »…
  • Article 26 Fixe le terme du mandat du président mentionné à l'article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales à l'installation du nouveau conseil d'administration suivant son renouvellement. Le premier alinéa de l’article L. 1424-74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration suivant son renouvellement. »
  • Article 27 Description : Modifie recrutement et nominations, y compris conjointes avec l'État, des services d'incendie et de secours, encadre les services locaux et transfère des concours de sapeurs-pompiers, compensés par l'État. I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La section 2 est ainsi modifiée : a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 1424-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les officiers d e sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ; b) Après le même article L. 1424-9, il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-9-1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. « Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel de s services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administrati on du service d’incendie et de secours. » ; c) L’article L. 1424-10 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ; – le second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les officiers e t les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ; d) L’article L. 1424-11 est abrogé ; e) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424-12 est supprimé ; f) Le second alinéa de l’article L. 1424-32 est ainsi modifié : – au début, les mots : « Nonobstant les disposition s de l’article L. 1424-9, » sont supprimés ; – les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 1424-9 » ; 2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours « Art. L. 1424-36-4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. « Par dérogation au premier alinéa, les officiers e t les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. « Art. L. 1424-36-5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des c entres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ; 3° L’article L. 1424-89 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ; b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial. « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. « Par dérogation au sixième alinéa, les officiers e t les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial. « Pour l’application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. » II. – Le 1° du II de l’article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « 1° À l’article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ». III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du 1° du II de l’article 12-1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ; 2° Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé : « Art. 22-2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l’article 45, par le Centre national de la fonction publique territoriale, et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, par les centres de gestion, font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées. « La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territorial e est versée directement à ce dernier. « Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ; 3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : «, police municipale et s apeurs-pompiers professionnels » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés. IV. – Le 2° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. V. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans d es conditions fixées par la loi de finances.…
  • Article 28 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers, la gouvernance et le financement de leur école nationale supérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard si x mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels. Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et les inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers. TITRE III CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT CHAPITRE IER Reconnaître l’engagement…
  • Article 29 Organise les promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, mortellement ou grièvement blessés, ou ayant accompli un acte de bravoure. I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Promotions à titre exceptionnel « Art. L. 723-22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire : « 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ; « 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier. « II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois. « III. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionné es aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume. « Art. L. 723-23. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire : « 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ; « 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. « II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplo is ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers. « Art. L. 723-24. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires : « 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ; « 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier ; « 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances. « II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions prévues par voie réglementaire. « Art. L. 723-25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. « Art. L. 723-26. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.…
  • Article 30 Description : Permet au Premier ministre de décerner, pour certains décès depuis 2016, la mention Mort pour le service de la République, ouvrant qualité de pupille et avantages non cumulables. I. – Le Premier ministre peut décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’u n organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes : 1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ; 2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ; 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers. Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour l e service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces événements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa. Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016. II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République », sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs. III. – Les pupilles de la République ont droit, jus qu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 421-1 du code des pension s militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi. Le Premier ministre est compétent pour accomplir, a u bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421-2 du même code. Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421-3 dudit code. IV. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. V. – LeVI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé : « 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; » 2° À l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : «, de la Nation ou de la République » ; 3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 30 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. » VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou à l’article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes. VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 411-6. – Optent en faveur de l’un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants : « 1° L’article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tué s ou blessés accidentellement en temps de paix ; « 2° L’article 30 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ; « 3° L’article L. 411-5 du présent code. » ; 2° Les 1° et 2° de l’article L. 513-1 sont complété s par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ; 3° L’article L. 611-6 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. » VIII. – Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ». IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalité s d’application des I, II, III et VI du présent article.…
  • Article 31 Impose l'apposition de la devise de la République au fronton des centres d'incendie et de secours lors de leur création ou de travaux usuels de rénovation des façades. À l’occasion des travaux usuels de rénovation des façades d’un centre d’incendie et de secours ou lors de la création d’un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment. CHAPITRE II Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs-pompiers
  • Article 32 Description : Ouvre la nouvelle prestation de fidélisation aux sapeurs-pompiers volontaires selon l'adhésion de leur autorité de gestion et leur durée de service, réduite si incapacité, et modifie l'article 15-13. Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié : 1° L’article 15-10 est ainsi rédigé : « Art. 15-10. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions : « 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1 er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolide r notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ; « 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du précitée. « Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans e t à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-15. » ; 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’art icle 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».…
  • Article 33 Description : Couvre l'accident en service du sapeur-pompier volontaire quelle qu'en soit la cause, hors faute personnelle, vise un reste à charge nul et rembourse certains soins et certaines communes. La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée : 1° Avant le dernier alinéa de l’article 1 er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l ’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence d e faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « du département » sont supprimés ; – à la fin, les mots : «, calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental ou territorial d’incendi e et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ; c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’articl e L. 615-15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ; d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : «, de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ; 3° L’article 3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ; b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ; 4° L’article 19 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 00 0 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l ’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1 er. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l ’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence d e faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »…
  • Article 34 Charge une association nationale de collecter auprès des autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires les informations et ressources finançant leurs droits au compte d'engagement citoyen. I. – Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ; 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ; 3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ; 4° Après l’article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15-1 à 15-9 ; 5° Après l’article 15-9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » e t comprenant les articles 15-10 à 15-13 ; 6° L’article 15-14 est abrogé ; 7° Sont ajoutés des chapitres V et VI ainsi rédigés : « CHAPITRE V « Compte d’engagement citoyen « Art. 15-14. – L’association nationale mentionnée à l’article 15-2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service local d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traite ment des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151-9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 du même code. « L’association nationale souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits. « Une convention établie entre l’association nation ale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 du code du travail. « CHAPITRE VI « Modalités d’application « Art. 15-15. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15-1 à 15-14. » ; 8° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la fin des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 15-4, à la fin d e la seconde phrase de l’article 15-10, à la fin du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 15-13, la référence : « 15-14 » est remplacée par la référence : « 15-15 ». II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au 8° de l’article L. 5151-9, la référence : « aux articles L. 723-3 à L. 726-20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 6333-1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».…
  • Article 35 Description : Ajoute à l'énumération de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure la participation des sapeurs-pompiers volontaires aux réunions de leurs instances et, pour les responsables, d'encadrement. Après le 2° de l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »
  • Article 36 Rend cessibles à un collègue sapeur-pompier volontaire, gardant salaire et droits, des jours de repos, congé annuel au-delà de 24 jours ouvrables, sur accord patronal sauf agents publics. Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré́ un article L. 723-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-12-1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jour s de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absen ce est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. « Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans d es conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est in formé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »…
  • Article 37 Description : Prévoit que la convention intercommunale d'attribution de certains territoires fixe, le cas échéant, un objectif d'attributions aux sapeurs-pompiers volontaires, selon un décret en Conseil d'État. Après le trente et unième alinéa de l’article L. 44 1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »…
  • Article 38 Description : Dispense de cotisation le vétérinaire retraité sapeur-pompier volontaire et, s'ils n'exercent qu'à ce titre, le médecin et la sage-femme retraités, et mentionne aussi pharmaciens et infirmiers retraités volontaires. I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242-3- 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire retraité engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire. » II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 4122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation n’est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-p ompier volontaire, dès lors qu’ils n’exercent la profession qu’à ce titre. » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231-7, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : «, par les pharmaciens retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire » ; 3° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 4312-7, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : «, l’infirmier ou l’infirmière retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire ».…
  • Article 39 Supprime une incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et l'exercice de fonctions exécutives municipales. L’article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. CHAPITRE III Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs
  • Article 40 Permet aux sapeurs-pompiers volontaires de faire reconnaître leurs formations ou expériences pour être dispensés de tout ou partie de la formation initiale ou continue. Le début de l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’expériences peuvent les faire re connaître en vue d’être dispensés en tout ou partie de la formation initial e ou continue… (le reste sans changement). »
  • Article 41 Répute les sapeurs-pompiers volontaires formés au secours d'urgence aptes aux premiers secours dans leur entreprise, pendant leur engagement et 24 mois après, sauf risques spécifiques exigeant un complément. Après l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-37-2. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n’ex cédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d e la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d’urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d’assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l’activité de l’entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques. « Le présent article s’applique sans préjudice de l ’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques. »…
  • Article 42 Description : Complète la première phrase de l'article L. 114-3 du code du service national par le modèle français de sécurité civile et la qualité de sapeur-pompier volontaire. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est ainsi modifiée : 1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeur-pompier volontaire ».
  • Article 43 Reconnaît l'engagement et le brevet des jeunes sapeurs-pompiers et marins-pompiers lors de leur engagement comme volontaires, par récompenses, distinctions et parcours scolaire, comme l'encadrement de leur formation. Au début de l’article 25 de la loi n° 96-370 du 3 m ai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sape urs-pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire. « L’encadrement de la formation des jeunes sapeurs- pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »…
  • Article 44 Renomme les cadets de sapeurs-pompiers en jeunes sapeurs-pompiers et y ajoute les jeunes marins-pompiers. À la première phrase de l’article 25 de la loi n° 9 6-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les mots : « cadet de sapeur-pompier » sont remplacés par le mot : « jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier ».
  • Article 45 Ouvre aux employeurs conventionnés un label de partenaire des sapeurs-pompiers et oblige le service d'incendie et de secours à informer les labellisés pour une réduction d'impôt. I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire de s sapeurs-pompiers”, dans des conditions fixées par décret. » II. – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sa peurs-pompiers » mentionné à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire. TITRE IV RENFORCER LA COPRODUCTION DE SECURITE CIVILE CHAPITRE IER Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours…
  • Article 46 Description : Expérimente 2 ans, dans une zone de défense sous autorité préfectorale et sanitaire, un numéro unique d'urgence et des plateformes communes, avec bilans et rapports au Parlement. I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’i nterconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’information et l’application de procédures communes, assurant l’un icité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements. II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’ent rée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, avec la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions pour le compte des services d’incendie et de secours, avec les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d’améliorer la prise e n charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services. Cette expérimentation a pour objectifs : 1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ; 2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopéra bilité pour les plateformes d’urgence ; 3° De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours », et une troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ; 4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens. À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements. III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone. Les conditions matérielles de sa mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale urgente concernés. IV. – En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone, douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé. V. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’ex périmentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’atta che à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire. VI. – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme retenu, le cas échéant, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes.…
  • Article 47 Description : Permet aux services d'incendie et de secours, Paris et Marseille compris, d'instituer une réserve citoyenne, dès 16 ans sous conditions, pour 1 à 5 ans renouvelables sur demande. I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’inc endie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II d u livre VII du code de la sécurité intérieure. » II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieur e est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ; 2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ; b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724-1 à L. 724-13 ; c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les s ous-sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 2° ; d) Les sous-sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 3, telle qu’elle résulte du c du présent 2° ; e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724-14, qui devient l’article L. 724-19 ; f) Après l’article L. 724-13, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours « Sous-section 1 « Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours « Art. L. 724-14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entreteni r la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs-pompiers. « Les réservistes soutiennent les services d’incend ie et de secours dans les domaines suivants : « 1° Actions de sensibilisation de la population au x risques, aux menaces et à la résilience ; « 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ; « 3° Promotion de l’engagement de jeunes sapeurs-po mpiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ; « 4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d’un événement important ; « 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ; « 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs -pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées. « Les réserves citoyennes des services d’incendie e t de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2 017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1 er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée. « Sous-section 2 « Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours « Art. L. 724-15. – Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’a dministration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours. « La réserve citoyenne des services d’incendie et d e secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administr ation, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. « Sous-section 3 « Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours « Art. L. 724-16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ; « 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants. « L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tir é d’un risque d’atteinte à l’ordre public. « Art. L. 724-17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste. « Sous-section 4 « Dispositions diverses « Art. L. 724-18. – La présente section est applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. « Les fonctions confiées par l’article L. 724-15 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et d e secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. « Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agis sant de la réserve citoyenne du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ; 3° Le 10° de l’article L. 762-2 est abrogé. III. – Au 2° de l’article 1 er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ». IV. – L’article L. 5151-11 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 1°, la seconde occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ; 2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de se cours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours relevant des 3° et ».…
  • Article 48 Ouvre aux étudiants infirmiers et à ceux de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique des stages en service d'incendie et de secours agréé. I. – Après l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311-7-1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de c e stage sont déterminées par voie réglementaire. » II. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-4 ainsi rédigé : « Art. L. 6153-4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. » CHAPITRE II Conforter les associations agréées de sécurité civile…
  • Article 49 Description : Associe bénévoles et salariés d'associations agréées de sécurité civile à certaines missions, ouvre leurs interventions au soutien des populations victimes, modifie leur agrément et prévoit récompenses et distinctions. I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 721-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l’exercice de ces missions. » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – les mots : « les membres des associations ayant l a sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ; 2° À la troisième phrase de l’article L. 723-6 et à l’article L. 723-18, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; 3° À l’article L. 725-1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ; 4° L’article L. 725-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ; – les mots : « ou lors du déclenchement du plan Orsec » sont remplacés par les mots : «, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous-section » ; – après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : «, aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victime s d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ; b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ; 5° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 725-6-1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. » ; 6° Le 6° des articles L. 765-2 et L. 766-2 est ainsi modifié : a) Au a, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; b) Au b, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ». II. – À l’article 8-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».…
  • Article 50 Description : Supprime la restriction aux ressorts des pompiers de Paris et de Marseille d'une convention avec des associations, qui ne peut leur confier de missions de transport sanitaire. Le dernier alinéa de l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au début, les mots : « Dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, » sont supprimés ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de miss ions de transport sanitaire définies à l’article L. 6312 ‑1 du code de la santé publique. »…
  • Article 51 Description : Étend aux fonctionnaires, et à toute mission de secours d'urgence ou de soutien aux victimes, des articles du code de la sécurité intérieure visant les salariés. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 1° L’article L. 725-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ; – les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’ur gence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’acciden ts, de sinistres ou de catastrophes » ; b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ; 2° L’article L. 725-8 est ainsi modifié : a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ; b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’a ccompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ; 3° À l’article L. 725-9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».…
  • Article 52 Description : Permet au préfet de contrôler organismes habilités et associations agréées de sécurité civile, tenus d'y concourir, et punit l'activité sans agrément d'un an de prison et d'amendes. Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 751-2 est complété par les mots : «, des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ; 2° Le chapitre I er est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé : « Art. L. 751-3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des cont rôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1. « Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ; 3° À l’article L. 752-1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ; 4° Le chapitre II est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé : « Art. L. 752-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €. « Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcé e, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. » TITRE V MIEUX PROTEGER LES ACTEURS DE LA SECURITE CIVILE…
  • Article 53 Supprime la limitation aux faits commis dans les bois et forêts d'une règle pénale et ouvre une exception légale à une règle du code de la sécurité intérieure. I. – À l’article 2-7 du code de procédure pénale, l es mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont supprimés. II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : «, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».
  • Article 54 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2023 sur le financement des services d'incendie et de secours, dont l'allocation de vétérance des volontaires. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours. Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes. Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence. Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaire s propres aux services départementaux d’incendie et de secours. Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, le conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.…
  • Article 55 Description : Substitue sapeur-pompier ou marin-pompier à sapeur-pompier professionnel ou volontaire dans plusieurs articles du code pénal, et ajoute sapeurs-pompiers et marins-pompiers à un alinéa de l'article 433-5 sur l'outrage. Le code pénal est ainsi modifié : 1° Au 4° des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin-pompier » ; 2° Au 3° de l’article 322-8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin-pompier » ; 3° Au premier alinéa de l’article 433-3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin-pompier » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».…
  • Article 56 Description : Fait nommer dans chaque service d'incendie et de secours un référent mixité et lutte contre les discriminations et un référent sûreté et sécurité, conseillers, inscrits à des listes. I. – L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ; « 6° Le référent sûreté et sécurité. » II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret. III. – Le 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».…
  • Article 57 Description : Ouvre, sur autorisation du représentant de l'État, l'usage de caméras individuelles aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers menacés en intervention et en encadre déclenchement, finalités, transmission, accès, information, conservation, financement. I. – Le chapitre I er du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-3 ainsi rédigé : « Art. L. 241-3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l’environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompi ers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. « L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. « Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. « Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistré es au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. « Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. « Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours. « Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. « Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » II. – L’article 1 er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobile s par les autorités de sécurité publique est abrogé.…
  • Article 58 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur le mécénat et les aides aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard si x mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les ai des disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission. Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit, pour les employeurs, à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsqu e certains de leurs salariés sont également sapeurs-pompiers volontaires. Il vis e également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui-ci par les entreprises et les éventuelles pis tes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.…

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