Lutter contre le harcèlement en ligne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 octobre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle D'IntorniLR · avec 23 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les moyens de lutte contre le harcèlement en ligne en rendant plus efficace l’identification des auteurs de ces actes. Il modifie certaines dispositions légales afin d’imposer aux plateformes en ligne de mettre en place des dispositifs permettant de faciliter l’obtention d’informations sur les utilisateurs. Il introduit également des sanctions pénales renforcées pour les auteurs de harcèlement en ligne, notamment lorsqu’ils utilisent des services de communication en ligne. Enfin, il élargit la compétence des tribunaux pour traiter ces infractions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 octobre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0314
Dossier législatif : DLR5L16N46361

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 octobre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’existence d’un « pseudonymat » sur Internet permet aujourd’hu i à n’importe quel utilisateur, du fait d’un sentiment d’impunité, de proférer abondamment des propos violents, des menaces, ou encore des insultes de manière masquée, faisant parfois subir à leurs victimes un véritable harcèlement de masse très difficile à vivre. Si l’état de la technique permet aujourd’hui d’identifier n’imp orte quel utilisateur utilisant sur les réseaux sociaux un pseudonyme (grâce notamment à son adresse IP), il reste néanmoins quelques obstacles que les juridictions françaises ont tenté de lever ces dernières années, bien que la jurisprudence soit encore mouvante en la matière. En effet, de manière constante, les filiales françaises des géants du numérique s’abritent derrière le f ait qu’elles n’hébergent pas les données d’identification des auteurs de cyberharcèlement pour ne pas déférer aux réquisitions des services de Police ou du Parquet français. Elles renvoient systématiquement la responsabilité à leur maison-mère, laquelle ayant son siège social à l’étranger, refuse de communiquer ces éléments d’identification aux enquêteurs. En application des dispositions de l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), la victime est donc contrainte d’obtenir une décision judiciaire afin de demander à un réseau social d’identifier l’utilisateur d’un compte anonyme. Les victimes doivent alors saisir le Tribunal judiciaire pour t enter de faire lev…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour l a confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au 2 du I dont l’activité dépasse u n seuil de nombre de connexions défini par décret doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de connaître l’identité civile, incluant le nom et le prénom, des utilisateurs à l’origine de chaque contenu. Pour cela, elles conditionnent l’a ccès à leurs services à la fourniture par tout utilisateur d’un document d’i dentité en cours de validité. »…
  • Article 2 Après le premier alinéa du 1 du VIde l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définie s au 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au dernier alinéa du II. « Lorsque l’infraction prévue à l’alinéa précédent est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’ame nde peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exerc ice précédent. »…
  • Article 3 I. – L’article 222-33-2-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les faits mentionnés aux premiers à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils s ont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et que l’auteur des faits agit sous pseudonyme. » II. – Après le deuxième alinéa du 1 du VIde l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales déclarées de manière répétée pénalement responsables de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au premier alinéa encourent une peine d’amende égale à 1 % de leur chiffre d’affa ires mondial pour l’exercice précédent. »…
  • Article 4 Après le deuxième alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’infraction mentionnée au 4° de l’article 222-33-2-2 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lie u de résidence personnes physiques mentionnées au même article 222-33-2-2. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin