Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Dispositif assurant la pleine effectivité des peines, lors de la condamnation pour destruction ou dégradation, pouvant aller jusqu’à la saisie sur aides
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l'obligation pour les juges de prononcer systématiquement le remboursement des dégâts causés à des biens publics ou privés en cas de condamnation pour destruction ou dégradation. Il rétablit une disposition permettant au procureur de la République ou à une personne habilitée d'appliquer des mesures en cas de faits de destruction ou de dégradation. Enfin, il modifie le code de procédure pénale pour renforcer l'application des peines dans ces cas.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Qu’elles s’exercent sur les forces de l’ordre, professeurs, biens publics, personnes fragiles ou en situation de handicap, les violences s e multiplient, se généralisent et se banalisent à travers notre pays. Auteurs de faits graves, certains récidivistes multiplient ainsi les actes d’une délinquance qui ne trouve plus, face à eux, une force suffisamment dissuasive une fois confrontée à notre système juridictionnel. Le jugement étant rarement immédiat - même lorsque les faits sont indiscutables - l’indign ation est alors vite noyée sous un délai déraisonnable. Si Montesquieu alertait déjà dans L’esprit des Lois, que “ la cause de tous les relâchements tient de l’impunité des crimes, non de la modération des peines ”, force est de constater que la réalité lui donne assurément raison. Pour preuve, c’est ainsi que le doute s’est installé profondément parmi les Français, quant à la capacité de notre justice à garantir s a fonction première. Cette réalité a ainsi parfaitement été mise en lumière dès 2021, lors d’une enquête réalisée pour le Sénat, montrant que 53 % de s Français affirment ne pas avoir confiance dans leur justice, la jugeant à 68 % trop laxiste. Cette incapacité à condamner effectivement et donc à poursuivre l e nécessaire travail d’équilibre qui lui est dévolu, la justice participe de fait, à un relâchement généralisé de notre société. À noter également que si une très courte majorité de Français considèrent que les peines appliquées pour les …
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré u n article 2-26 ainsi rédigé : « Art. 2-26. – La condamnation d’un individu pour dégradation ou destruction d’un bien public relevant du domaine public ou du domaine privé conduit le juge saisi du dossier à prononcer systématique ment le remboursement des dégâts causés à la personne publique propriétaire du bien en cause. « Cette réparation pécuniaire des dommages causés vise à assure r le remboursement des dégâts causés à la victime. Il ne s’agit pas d’une condamnation pénale. « La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut à sa libre appréciation solliciter une expertise afin d’éclairer son jugement. « Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits e t des circonstances de l’espèce, la part du remboursement dont le con damné doit s’acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés. « Le présent article ne s’applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l’article 121-3 du code pénal. « Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l’article 2 du code de procédure civile. »…
- Article 2 Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré u n article 2-27 ainsi rédigé : « Art. 2-27. – Lorsqu’un individu est condamné par le juge pénal pour la dégradation ou la destruction d’un bien privé, le juge doit assortir la sanction pénale du remboursement à la victime des dégâts causés. « La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut, à sa libre appréciation, solliciter une expertise afin d’éclairer son jugement. « Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits e t des circonstances de l’espèce, la part du remboursement dont le con damné doit s’acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés. « Le présent article ne s’applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l’article 121-3 du code pénal. « Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l’article 2 du code de procédure civile. »…
- Article 3 Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré u n article 2-28 ainsi rédigé : « Art. 2-28. – Si la personne condamnée au remboursement des dommages, en vertu des articles 2-26 et 2-27, affirme ne pas être en capacité de le faire, le juge est chargé d’ordonner la saisie des montants dus sur les allocations versées par la caisse d’allocation familiale. « Les sommes saisies sont alors versées de façon automatique en réparation des dégâts ayant conduit à la condamnation. « Le juge définit le calendrier et l’échelonnement de ce remboursement selon son appréciation des faits et des conditions de vie de la personne condamnée, en respectant le montant du solde bancaire insaisissable. « L’individu condamné a la possibilité de faire un recours gracieux auprès du juge afin de solliciter la modification de l’échéanci er de remboursement défini en vertu du troisième alinéa du présent article. Ce recours gracieux s’inscrit selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile. En cas de rejet, la décision du juge n’est pas susceptible de recours. « Le juge compétent est fixé par décret. »…
- Article 4 Le 4° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est abrogé.
- Article 5 L’article 41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 41-1-1. – Lorsque le Procureur de la République, ou une personne ayant qualité pour agir, décide d’appliquer les dispositions de l’article 41-1 pour des faits de destruction, de dégradation ou d e détérioration d’un bien d’autrui au sens de l’article 322-1 du code pénal, il doit demander à l’auteur des faits de rembourser les dommages causés. « Pour ce faire, il peut : « 1° Définir le montant des réparations dues eu égard aux faits, aux montants prononcés pour des faits similaires et ultérieures ; « 2° Solliciter une expertise afin de fixer la valeur des dommages causés ; « 3° Saisir le juge compétent fixé par le décret prévu à l’arti cle 2-28, afin que celui-ci définisse un calendrier et un échelonnement d u remboursement de la somme due. Le juge saisira les allocations familiales de l’intéressé et celles de la personne en ayant la garde s’il est mineur au moment des faits. L’auteur des faits, enjoint de rembourser les dé g â t s causés, peut adresser au juge un recours gracieux selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile afin de solliciter, auprès de lui, la modification de l’échéancier de remboursement. En cas de rejet, la décision du juge n’est pas susceptible de recours. « Le juge compétent est fixé par décret. »…
- Article 6 Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré u n article 2-29 ainsi rédigé : « Art. 2-29. – Lorsqu’il statue sur la base des articles 2-26 ou 2-27, le juge compétent peut entendre les personnes qu’il souhaite afin de fonder sa décision, notamment les experts, la victime ou le prévenu. « Lors d’un recours gracieux exercé par l’intéressé en vertu de l’article 2-28, le juge est tenu d’entendre la personne à l’ori gine du recours ou son représentant. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (24)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)