renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Emmanuelle AnthoineLR · avec 26 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code pénal afin de renforcer les sanctions contre les actes de violence sexuelle sur les mineurs. Il élargit le cercle des personnes pouvant être punies pour ces infractions, en supprimant une restriction liée à l’autorité sur le mineur. Il augmente également les peines maximales encourues pour certains crimes, notamment en augmentant les peines d'emprisonnement et les amendes. Un nouvel article est introduit pour prévoir des peines plus lourdes dans des cas particuliers où les actes ont entraîné des séquelles graves.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0696
Dossier législatif : DLR5L16N46922

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En France, 5 % des femmes et 1 % des hommes ont déclaré avoir été victimes d’inceste dans leur enfance selon l’enquête Virage de 2015. D’après un sondage réalisé par l’institut Ipsos et paru en novembre 2020, 10 % des Français ont été victimes d’inceste. Les violences sexuelles sur les mineurs sont à l’origine de graves perturbations sur les plans comportemental, neurobiologique, cognitif, affectif, etc… C’est un véritable drame humain dans la vie de ces victimes. La vulnérabilité aux problèmes de santé est aggravée pour le reste de leur vie : troubles alimentaires, trouble dépressif et conduites addictives. La vie sociale de ces personnes est également affectée et se caractérise notamment par le retrait et l’agressivité. Une étude canadienne a m o n t ré que 73 % des adultes prostitués ont été victimes d’abus sexuels au cours de leur enfance. Si la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a présenté une avancée i m p or t a n t e dans ce domaine, pour autant, elle reste largement perfectible. Aussi, face aux bouleversements dramatiques causés par les violences sexuelles sur les mineurs dans la vie des victimes, nous proposons de renforcer l’arsenal pénal contre l’inceste. Dans un premier temps, cette proposition de loi vise à mieux dé finir le périmètre pénal de l’inceste en veillant à lever certaines insécurités juridiques. Son article premier vise ainsi à apporter des précisions sur les…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la fin de l’article 222-23-2 du code pénal, les mots : « un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées à l’article 222-22-3 ».
  • Article 2 À la fin de l’article 222-29-3 du code pénal, les mots : « un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées à l’article 222-22-3 ». CHAPITRE II Renforcer les peines sanctionnant les violences sexuelles sur les mineurs
  • Article 3 Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du l ivre II du code pénal est ainsi modifié : 1° À l’article 222-29-1, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’empriso nnement et de 250 000 € » ; 2° Au premier alinéa de l’article 222-29-2, les mots : « dix an s d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € ».…
  • Article 4 À l’article 222-29-3 du code pénal, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 € ».
  • Article 5 À l’article 227-25 du code pénal, les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € ».
  • Article 6 Après l’article 222-23-3 du code pénal, il est inséré un article 222-23-4 ainsi rédigé : « Art. 222-23-4. – Les crimes prévus aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle : « 1° Lorsqu’ils ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; « 2° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à u n e déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; « 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ; « 4° Lorsqu’ils sont commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; « 5° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’aut orité que lui confèrent ses fonctions ; « 6° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; « 7° Lorsqu’ils sont commis avec usage ou menace d’une arme ; « 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des f a i t s grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; « 9° Lorsqu’ils sont commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; « 10° Lorsqu’ils sont commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; « 11° Lorsqu’ils sont commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; « 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; « 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »…

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Pour aller plus loin