Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier le code de la santé publique pour faciliter l’exercice des médecins et chirurgiens-dentistes dans certaines conditions, créer un guichet unique d’information pour les professionnels de santé, instaurer un indicateur territorial de l’offre de soins, et renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et les besoins de santé des territoires. Il prévoit également la création expérimentale d’Écoles normales des métiers de la santé dans des départements où l’accès aux soins est insuffisant. Enfin, il modifie les règles relatives aux contrats d’engagement de service public pour encourager les étudiants en médecine issus de certains territoires.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’enjeu des inégalités d’accès aux soins n’est pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, la combinaison de facteurs démographiques et de politiques publiques soit inadaptées, soit insuffisamment volontaristes, a conduit à une croissance continue de la désertification médicale. Chaque année, des médecins partent à la retraite sans être remplacés. La promesse d’égalité face à la santé qui fonde notre modèle social est brisée pour de nouveaux citoyens, qui ne trouvent plus de médecin traitant et doivent attendre des mois pour obtenir un rendez-vo us chez le dentiste ou chez un spécialiste. Le sentiment d’abandon progresse. Retarder encore des mesures puissantes et efficaces, c’est risquer d’at teindre un point de rupture irréversible. En termes d’accès aux soins, les inégalités entre l es territoires sont flagrantes. En 2022, on compte trois fois plus de médecins généralistes par habitant dans le département le mieux doté que dans le département le moins bien doté en France métropolitaine. Cet écart de densité monte à 18,5 pour les ophtalmologues, 23,5 pour les dermatologues, et va même jusqu’à 33 pour les pédiatres. Dans la Creuse, il n’y a plus aucun dermatologue en exercice. Selon les chiffres du ministère de la santé, la désertification médicale touche plus de huit millions de Français. Pour les 10 % de la population habitant les territoires où l’offre de soins est la plus insuffisante, il faut 11 jours pour obtenir un rendez-vous avec un généraliste et 9…
Articles (16 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le 3° de l’article L. 4111 ‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111 ‐1‐3. » 2° Après l’article L. 4111 ‐1‐2, il est inséré un article L. 4111 ‐1‐3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111 ‐1‐3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111 ‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434 ‐4, l’autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation est délivrée de droit si un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162 ‐14 ‐1 du code de la sécurité sociale. » II. – Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2024. Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces conditions ne font pas l’objet d’un accord dans la convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, elles sont précisées par décret. III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies aux 1° et 2° de l’article L. 1434 ‐4 du code de la santé publique. Il formule notamment des propositions visant à un meilleur fléchage des aide s à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.…
- Article 2 Le chapitre III du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113 ‐15 ainsi rédigé : « Art. L. 4113 ‐15. – Les médecins, les chirurgiens ‐dentistes et les sages ‐ femmes mentionnés à l’article L. 4113 ‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »…
- Article 3 L’article L. 1435-4-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1435-4-2-1. – I. – Dans chaque département, un guichet unique d’information et d’orientation à destination des professionnels de santé est créé. Son fonctionnement et son organisation sont confiés aux agences régionales de santé. Ce guichet unique a pour objectif de simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents. « II. – Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2024. « III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…
- Article 4 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1411-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale annuellement, au plus tard le 3 1 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicate ur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. « L’indicateur définit, pour les zones où l’offre d e soins est la plus dégradée, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ; 2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », es t inséré le mot : « annuellement ». b) Le 1° est ainsi modifié : – après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1°, l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. » c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11. » CHAPITRE II RÉFORME DES ÉTUDES DE MÉDECINE…
- Article 5 À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, les mots «, des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire, et en second lieu des capacités de formation ».
- Article 6 I. – Après l’article L. 632-6 du code de l’éducatio n, il est inséré un article L. 632-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 632-6-1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés d ans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulière ment faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L.1434 -4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement. « En amont du baccalauréat, et dès la classe de sec onde, les régions organisent un parcours de sensibilisation et de préparation des lycéens des zones mentionnées à l’alinéa précédent aux études d e médecine, et leur présentent le contrat d’engagement de service public. « Les signataires d’un engagement de service public contracté à partir du premier cycle des études de médecine choisissent leur futur lieu d’exercice dans des lieux d’exercice de leur région d’origine retenus dans la liste prévue au cinquième alinéa de l’article L. 632-6. ». II. – Après le septième alinéa de l’article L. 632- 6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une procédure spécifique, pouvant impliquer des pénalités ou une indemnité inférieure ou nulle, est fixée pour les signataires d’un contrat d’engagement de service public selon les modalités de l’article L. 632-6-1 du présent code. » III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2023.…
- Article 7 I. – À compter de la rentrée 2023, des Écoles normales des métiers de la santé sont créées, à titre expérimental et pour une durée d’au moins six ans, dans dix départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès au x soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire. L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une b ourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du I du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans. Les conditions de mise en œuvre et de financement d e cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovat ion pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée. Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’eenseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. II. – Une année préparatoire aux études de médecine est mise en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins in suffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éduc ation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dis positions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université. L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entré e en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé. L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine. Cette première étape expérimentale, d’une durée de trois ans minimum, débute à la rentrée 2023.…
- Article 8 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération ou la prise en charge des dépenses matérielles des externes, d’une part, et d es internes pendant leur internat, d’autre part. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires. CHAPITRE III ORGANISATION DE L’EXERCICE DES SOINS…
- Article 9 Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux septième et huitième alinéas du présent article. »
- Article 10 Après l’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1435-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1435 ‐4‐3. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° d e l’article L. 1434-4, les agences régionales de santé garantissent l’ouvertur e, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411-11. « II. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’a rticle L. 6323 ‐1 dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411-11 et L. 1434 ‐4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret. « III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
- Article 11 Après l’article L. 1435-4-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est rétabli un article L. 1435-4-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1435-4-4. – Le conseil départemental de l’ordre des médecin s transmet au directeur général de l’agence régionale de santé la liste des professionnels de santé ayant vocation à pourvoir temporairement les postes mentionnés au I de l’article L. 1435-4-3 restés vacants. Ces professionnels sont désignés sur la base du volontariat. Les modalités de ces vacations sont définies par décret ».…
- Article 12 I. – L’État peut, après consultation des conseils d e l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement d es consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zone s mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.…
- Article 13 I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1 er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre du I du présent article.…
- Article 14 I. – Après l’article L. 4111-1-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111-1-3. – Par dérogation à l’article L. 4111-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés a u 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit l e pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du même code ». II. – L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du huitième alinéa du B du IV est complétée par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ; 2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.…
- Article 15 L’article L. 162 ‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par u n 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ». CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
- Article 16 I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (26)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)