Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Renforcer le rôle des élus locaux dans la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la création, dans chaque département, d'une commission composée de représentants des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette commission aura un rôle consultatif dans la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local. Il modifie également certaines dispositions du code général des collectivités territoriales afin de renforcer la participation des élus locaux dans la prise de décision relative à ces dotations. Les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux, par exemple, seront attribués par le représentant de l’État après consultation de cette commission. Le texte vise ainsi à mieux intégrer les besoins et les priorités des collectivités territoriales dans la répartition des financements.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Par le vote de la loi relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992, notre Assemblée avait affirmé le principe selon lequel « l’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’État ». L’effectivité de ce principe demeure cependant perfectible dans de nombreux domaines, dont font partie les dotations pour l’aménagement du territoire. En effet, nombre de ces dotations de l’État ont un caractère structurant dans les capacités de nos collectivités territorial es à investir dans l’aménagements de leurs territoires. C’est par exemple le cas de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 et résultant de la fusion de la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR), qui est essentielle pour nos communes rurales. Certes, les crédits de cette dotation sont « attribués par le représentant de l’État dans le département » en application de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, ils ne le sont qu’après consultation d’une commission composée de représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des députés et sénateurs. Un tel dispositif a permis de donner un caractère décentralisé et déconc…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du B, les mots : « régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, » sont remplacés par le mot : « départements ». 2° Le C est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « la région ou d ans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « le département » ; – la seconde phrase est supprimée. b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du département ». d) Le sixième alinéa est supprimé. e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ». f) À la fin sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article dans les collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article en Nouvelle-Calédonie. »…
- Article 2 La section 6, du chapitre IV, du titre III, du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est complétée par un article L. 2334-43 ainsi rédigé : « Art. L. 2334-43. Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée : « 1° Des représentants des maires des communes ; « 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. « Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département. « Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission s ont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°. « Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°. « À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. « Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nation ale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. « La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. « Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (31)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)