suppression de la région Nouvelle-Aquitaine et rétablissement de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Edwige DiazRN · avec 66 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de supprimer la région Nouvelle-Aquitaine et de rétablir les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Il prévoit l’organisation d’un référendum dans les départements concernés pour consulter les électeurs sur cette suppression. Les compétences et obligations de la région Nouvelle-Aquitaine seront transférées aux trois régions rétablies, en cas de désaccord entre elles, ce transfert sera décidé par un décret. Les chefs-lieux des nouvelles régions seront fixés par un décret, après consultation du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, des mesures financières sont prévues pour compenser les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 avril 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1151
Dossier législatif : DLR5L16N47605

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementale s et modifiant le calendrier électoral a fusionné de nombreuses régions de France, notamment les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette fusion, qui s’inscrit dans l’acte III de la décentralisation de l’État et a pour objectif la création de régions compétiti ves à l’échelle européenne, a fait de la Nouvelle-Aquitaine la plus grande région de France en termes de superficie avec 84 093 km 2 de surface, et la troisième région la plus peuplée avec plus de 6 millions d’habitants. On peut en premier lieu constater que le territoire issu de la création de la Nouvelle-Aquitaine correspond à une région d’une taille proche de celle de l’Autriche, ce qui met en cause la logique du redécoupage de 2015, qui a en outre abouti à la création de régions de superfi cies très inégales et qui font face à des problématiques de compétitivité entre elles. La création de la Nouvelle-Aquitaine s’est aussi faite sans réel respect des cultures locales, en agrégeant des cultures différentes dont les identités propres étaient, sous l’ancien découpage, mieux défendues. On constate ainsi que les territoires frontaliers avec les autres régions sont culturellement éloignés des autres départements constitutifs de la Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, les Deux-Sèvres sont plus proches de la Vendée en ce qui concerne l…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un référendum est organisé pour demander aux électeurs inscrits dans les départements de la Charente, de la Charente-Mar itime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux- Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne, s’ils souhaitent que les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes soient rétablies.…
  • Article 2 I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 4111 -1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « – Aquitaine ; « – Limousin ; « – Poitou-Charentes ». II. – Le tableau de l’annexe n° 7 du code électoral est ainsi modifié : 1° La troisième ligne est ainsi rédigée : « Aquitaine 112 Dordogne 15 Gironde 48 Landes 14 Lot-et-Garonne 12 Pyrénées-Atlantiques 23 » ; 2° Après la même ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « Limousin 30 Corrèze 10 Creuse 6 Haute-Vienne 14 ; « Poitou- Charentes 55 Charente 13 Charente-Maritime 22 Deux-Sèvres 14 Vienne 16 » ; III. – Si le résultat du référendum mentionné à l’a rticle 1er de la présente loi est positif, le présent article et les articles 3 et 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier de l’année du prochain renouvellement des conseils régionaux. Du 1 er janvier à la date du renouvellement, les conseils régionaux de la région Aquitaine, de la région Limousin et de la région Poitou-Charentes seront composés des conseillers régionaux de la région Nouvelle-Aquitaine élus au titre des section s départementales respectives.…
  • Article 3 Les biens, droits et obligations de la région Nouve lle-Aquitaine sont transférés aux régions constituées en application d e l’article 1 er. À défaut d’accord amiable entre les régions sur les modalité s de ce transfert, celles-ci sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de ces régions, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le silence gardé par une région pendant trois mois à compter de la notification du projet de transfert, vaut avis favorable.…
  • Article 4 Les chefs-lieux des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1 er janvier de l’année du prochain renouvellement des conseils régionaux, après avis du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine. Seuls les conseillers régionaux élus dans les sections départementales relevant de la région concernée prennent part au vote. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement.…
  • Article 5 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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