Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la responsabilité des parents envers l'éducation et le comportement de leurs enfants mineurs. Il introduit des dispositions pénales en cas de non-respect des obligations liées à l'éducation des enfants, notamment en cas de délinquance ou d'absentéisme scolaire. Il prévoit également des mesures relatives à la suspension des allocations familiales en cas de manquement à l'assiduité scolaire. Enfin, il précise les obligations des enseignants et des autorités éducatives dans la prise en charge des comportements inadaptés des élèves.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les émeutes que notre pays a connues en cette fin du mois de juin 2023 ont pour différence par rapport à celles de 2005 qu’elles ont été le fait en grande partie de jeunes adolescents autour de 14 ou 16 ans, parfois seulement âgés d’une douzaine d’années. Ces attaques insupportables sont bien évidemment en premier de la responsabilité de leurs auteurs directs. Toutefois, compte tenu du très jeune âge de ces émeutiers, il convient également d’interroger la par t de responsabilité de leurs parents. Si certains parents ont été admirables de courage et de civisme, allant chercher leurs enfants sur les lieux des émeutes pour les ramener chez eux et les empêcher de commettre des dégradations ou des agressions, force est de constater qu’une autre partie d’entre eux a totalement démissionné de son rôle nécessaire d’autorité et d’éducation. Nous devons le dire avec force : il n’est pas admissible que de s mineurs, placés normalement sous l’autorité et la responsabilité de leurs parents, puissent aller et venir librement, de nuit, en se livrant à toutes sortes de pillages comme cela a été le cas ces derniers jours. La question n’est naturellement pas de rendre coupable les parents des actes délictueux ou criminels commis par leurs enfants. Il s’ag it en revanche de rappeler ce principe essentiel : les parents sont responsables de leur bonne éducation, comme le dispose d’ailleurs la loi de la République. Ainsi, l’article 371-1 du code civil précise bien la substance…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre I er du livre III du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 311-6 ainsi rédigé : « Art. L. 311-6. – Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la notification des décisions prises par l’autorité judiciaire, toute ordonnance ou tout jugement soumettant un mineur à des obligations ou interdictions doit être notifié aux personnes titulaires de l’a utorité parentale. « Un contrat précisant l’ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l’autorité judiciaire et les titulaires de l’autorité parentale. « En application de ce contrat, les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de s’assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l’autorité judiciaire. « Conformément au troisième alinéa de l’article 227-17 du code pénal, le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu au présent article, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposé es en application du contrat passé entre les parents et la justice prévu au présent article, le juge demande au directeur de l’organisme débiteur d es prestations familiales la suspension du versement de la part de s allocations familiales due au titre de l’enfant en cause. Les modalités de calcul de la pa r t d u e a u t i t re d e l ’ e n f a n t e n c a u s e s o n t dé f i n i e s pa r dé c re t en Conseil d’État. »…
- Article 2 L’article 227-17 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le fait, par le père ou la mère, de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, viole r les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu à l’article L. 311-6 du code de la justice pénale des mineurs, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « Pour les infractions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article, le juge demande également au directeur de l’or ganisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont défini es par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 I. – L’article L. 131-8 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le cadre scolaire, les enfants doivent avoir un comporte ment respectueux des valeurs fondamentales de la République. Lorsque l e comportement d’un enfant porte atteinte à celles-ci, le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteu r d’académie afin qu’il adresse, par courrier ou à l’occasion d’un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables d e l’enfant, leur rappelant les sanctions applicables et les informant sur l es dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. L’inspecteur d’académie signale au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, responsable de la protection de l’enfance, les élèves concernés. « Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice d e l’établissement d’enseignement, l’enfant commet d’autres actes portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République, l’inspecte ur d’académie saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un premier avertissement est déjà intervenu, en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parental e ou de toute autre mesure contractualisée d’accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. » II. – Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, l’enf ant dont la famille est concernée par un contrat de responsabilité parentale, commet de nouveaux actes irrespectueux des valeurs de la République, l e président du conseil départemental, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, lequel suspend l e versement de la part des allocations familiales dues au titre d e l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552 -3-1 du code de la sécurité sociale. Le représentant de l’État dans le département est informé de cette décision. Le directeur de l’organisme débiteur d e s prestations familiales informe le représentant de l’État dans l e département, l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il en informe aussi les personnes responsables de l’enfant ainsi que des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. S i, a u terme d’une période de six mois à compter de la signature du contrat de responsabilité parentale, aucun comportement remettant en cause l e s valeurs de la République n’a été constaté pour l’enfant concerné, le président du conseil départemental saisit l’organisme débiteur des prestations familiales en vue du rétablissement des allocations. Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les comportements ayant donné lieu à la suspension, un o u plusieurs actes irrespectueux des valeurs fondamentales de la République ont été constatés, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que l e s personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des m o i s a u cours desquels ces nouveaux actes ont été constatés. III. – Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 401-5 ainsi rédigé : « Art. L. 401-5. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, lors de la première inscription d’un élève, le projet d’école ou d’établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l’enfant par le directeur de l’école ou le chef d’établissement au cours d’une réunion ou d’un entretien. » IV. – L’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 552-3. – En cas de manquement à l’obligation d’avoir un comportement respectueux des valeurs de la République, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur de mande du président du conseil départemental, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement de s allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. » V. – L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des fa milles est ainsi rétabli : « Art. L. 222-4-1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’inspecteur d’académie en cas de comportement irrespectueux des valeurs de la République, tel que défini à l’article L. 131-8 d u code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure contractualisée d’accompagnement. « En cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’a utorité parentale, le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou d u représentant de l’État dans le département, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à l a situation. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi l es conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre. « Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsqu e, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut : « 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ; « 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles d e constituer une infraction pénale ; « 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil. »…
- Article 4 Le chapitre premier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié : I. – Au troisième alinéa de l’article L. 131‑6, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « en application de l’ar ticle L. 131‑8 ». II. – L’article L. 131‑8 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ; 2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit s a n s délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. « Elle communique trimestriellement au maire la liste des élève s domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. « Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131‑6. « Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi‑journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorit é de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiale s dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévu es à l’article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’or ganisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’Éta t compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. « Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signal é au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu ’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le m o i s a u titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu. « Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi‑journées par mois s ans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande d e l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées. « La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. » III. – L’article L. 131‑9 est complété par les mots : «, sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mi se en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale. »…
- Article 5 Après l’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 552‑4‑1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en mati ère d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familial es s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la pa r t d u e a u t i t re d e l ’ e n f a n t e n c a u s e s o n t dé f i n i e s pa r dé c re t en Conseil d’État. »…
- Article 6 L’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La part des allocations familiales dont le versement fait l’o bjet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131‑8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul d u revenu de solidarité active. »
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Pour aller plus loin
Cosignataires (41)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)