Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juillet 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rétablir des plafonds minimums de peine pour les crimes commis en état de récidive légale. Il modifie le code pénal afin que les juges ne puissent pas appliquer de peine inférieure à celle définie par la loi pour ces cas. De même, il modifie le code de procédure pénale pour préciser que ces plafonds s’appliquent lors de la détermination de la peine. L’objectif est de renforcer l’effectivité de la sanction pénale en limitant les possibilités d’atténuation excessive des peines pour les récidivistes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juillet 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Une des premières missions de l’État est d’assurer la sécurité et de garantir l’ordre public. Cette protection que l’État offre au citoyen se trouve au fondement de notre pacte social, elle est une condition sine qua non de la légitimité de son autorité. Aussi, quand la justice pénale défaille, c’est le fondement de notre pacte social qui est déstabilisé, c’est la légitimité de nos institutions qui est mise à mal. Or, depuis des années, la justice pénale de notre pays ne remplit plus pleinement son rôle. La multiplication des mesures permettant d’atténuer la peine – des mesures alternatives aux poursuites aux aménagements de peine en passant par la composition pénale et le sursis – décrédibilise totalement l’autorité judiciaire et détourne le juge pénal de sa mission initiale qui est d’appliquer le droit pénal. Celle-ci devrait être de sanctionner les atteintes portées aux valeurs de la société avec une triple finalité : répressive, réparatrice et préventive. Répressive d’abord car la sanction est le signe qu’envoie la société à l’individu qui ne respecte pas de lui-même la règle commune afin de lui rappeler son caractère impératif. Réparatrice ensuite car le tort causé doit symboliquement être réparé par la sanction pénale a u risque sinon de voir ressurgir la vengeance privée. On l’oublie trop souvent mais le renoncement au droit naturel de se faire justice soi-même repos e sur la confiance que le citoyen fait à la justice pour rendre de justes sentence…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-18-1. – I. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans d e réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infr action, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de ré insertion présentées par celui-ci. « II. – Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. « En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du I du présent article, l a peine de réclusion ou de détention prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l’épreuve, ni du sursis probatoire. « Le condamné ne peut non plus bénéficier pour tout ou partie de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extéri eur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. « Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus. » ; 2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur o u des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. « En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l’épreuve, ni du sursis probatoire. « Le condamné ne peut bénéficier pour tout ou parti e de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension o u le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. « Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus. » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article 132-41 est supprimée.…
- Article 2 La première phrase du premier alinéa de l’article 3 62 du code de procédure pénale est complétée par les mots : «, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, du I et, le cas échéant, du II de l’article 132-18-1 du même code ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (35)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)