favoriser l’accès à la propriété pour les primo-accédants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric PaugetLR · avec 25 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de mettre en place un crédit d'impôt sur les intérêts des prêts contractés pour l'acquisition de la résidence principale, uniquement accessible aux primo-accédants. Il instaure également un abattement sur l'héritage ou le don destiné à l'acquisition de la résidence principale par un primo-accédant. En parallèle, un rapport annuel sur l'octroi des prêts en France est institué. La perte de recettes fiscales engendrée par ces mesures est compensée par une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1761
Dossier législatif : DLR5L16N48750

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Accéder à la propriété est le projet de bon nombre de nos concitoyens, mais le paysage fiscal des candidats à la propriété immobilière a fortement changé ces derniers temps avec la hausse des taux d’intérêt qui rend le loyer de l’argent pour les particuliers beaucoup plus cher et avec une inflation qui s’envole. Ces éléments de conjoncture ont immanquablement des incidences fortes sur les stratégies patrimoniales. Aider les Français à acheter leur résidence principale : tel était l’objectif de la déduction des intérêts d’emprunts inscrite dans la loi Tepa. Le dispositif était ouvert à tous à condition d’acquérir sa résidence principale. L’idée et le principe étaient louables, mais le dispositif retenu s’est avéré coûteux pour nos finances publiques, entre 1 et 3 milliards d’euros par an dans un contexte économique de taux de crédits au plus bas et d’inflation faible. Aussi, il s’agit d’améliorer la situation de ceux qui aspirent à devenir propriétaires et de transformer une mesure d’hier e n vérité législative d’aujourd’hui en l’adaptant et en la limitant aux p rimo-accédants. Ainsi, le premier volet de la présente proposition de loi, dans son

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : « 36° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêt s contractés pour l’acquisition de la résidence principale « Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation. « Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au même premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. « Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, faisant le cas échéant l’obje t d’une rénovation énergétique, ou en l’état futur d’achèvement que le contribuable fait construire, doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique correspondant à la classe A, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. « II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autre s crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mention nées au III restant à courir. « III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des sept premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. « IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont respectivement portés à 7 500 euros pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé. « V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. « VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente. « VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. « IX. – Le présent article s’applique aux opération s pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1 er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. » « X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.…
  • Article 2 La section 7 du chapitre V du titre I er du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 315-24 ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport relatif à l’octroi des prêts en France. Il formule des préconisations quant aux conditions d’octroi des crédits immobiliers, tant e n matière d’endettement maximum que de durée maximale des prêts immobiliers, tenant compte du contexte économique. »…
  • Article 3 Le I de l’article 779 du code général des impôts es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cet abattement est porté 200 000 euros sur la par t de tout héritier ou donataire, primo-accédant, qui s’engage à acquérir sa résidence principale. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
  • Article 4 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin