Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 novembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prolonge jusqu'au 31 décembre 2024 la possibilité pour les titres-restaurant d'être utilisés pour l'achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. Il vise à maintenir une flexibilité dans l’utilisation de ces titres, en réponse à des enjeux liés à la santé publique, au pouvoir d’achat et à l’activité des acteurs de l’alimentation et de la restauration. Cette prolongation s’inscrit dans un cadre temporaire, sans modifier les conditions d’utilisation des titres-restaurant. Le texte s’appuie sur une disposition législative existante, modifiée en date de fin de validité.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 novembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les titres-restaurant ont été institués pour permettre au salarié qui ne bénéficie pas des services d’une cantine sur ou à proximité de son lieu de travail de se nourrir convenablement lors de la pause méridienne, et corrélativement de favoriser les commerces de restauration. En effet, initialement, les tickets restaurants ne pouvaient être débités qu’auprès de restaurateurs. Les évolutions législatives successives ont cependant élargi leur possibilité d’usage et les tickets-restaurant ont finalement majoritairement été utilisés pour acheter des plats préparés auprès de commerces de proximité ou de grande distribution. Or, ces plats préparés ont le triple désavantage de présenter une faible qualité nutritionnelle, un coût proportionnellement élevé du fait de la position captive du détenteur de ticket-restaurant et de se présenter dans un emballage à usage unique. L’accélération de l’inflation sur les produits alimentaires pendant l’été 2022 a conduit à l’adoption de l’article 6 de la loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui, par dérogation l’article L. 3262-1 du code du travail, permet l’usage des titres-restaurant « pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable » jusqu’au 31 décembre 2023. Les salariés détenteurs de ces titres ont largement plébiscité ce dispositif qui leur permet de cuisiner eux-mêmes leur repas à partir de produits non direc…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article 1er À l’article 6 de la loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (19)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)