Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie le code de la santé publique afin d'étendre le droit de visite des bâtonnières et bâtonniers, ainsi que de leurs délégués, aux lieux d’hospitalisation sous contrainte. Il insère, dans l’article L. 3222-4-1, une mention permettant aux bâtonnières et bâtonniers de bénéficier de ce droit sur leur ressort ou par l’intermédiaire d’un délégué spécialement désigné. Cette disposition s’inscrit dans le cadre des mesures visant à garantir le respect des conditions de privation de liberté. Elle s’ajoute aux dispositions existantes prévoyant déjà un droit de visite pour ces professionnels dans d’autres lieux de privation de liberté.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’article 719 du code de procédure pénale prévoit un droit de visite aux parlementaires nationaux et européens (élus en France) ainsi que des bâtonnières et bâtonniers sur leurs ressorts pour les lieux de privations de liberté tels que les locaux de garde à vue, les locaux de retenues douanières, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés. L’adjonction des bâtonnières et bâtonniers à ce dispositif de contrôle de la dignité des conditions de privation de liberté a été inséré par voie d’amendements devenus l’article 18 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Parallèlement, l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique prévoit un droit de visite similaire pour les lieux d’hospitalisation sous contrainte mais sans englober les bâtonnières et les bâtonniers. Pourtant, même si l’hospitalisation sous contrainte s’inscrit dans une logique de santé publique, il s’agit bien d’une mesure privative de liberté mettant en jeu la libre disposition de leurs droits fondamentaux pour les intéressés. La mesure d’hospitalisation sous contrainte peut en outre faire l’objet de multiples recours juridictionnels. La présente proposition de loi prévoit donc de corriger cette disparité injustifiée entre le code de procédure pénale et le code de la santé publique. Elle permet aux bâtonnières et aux bâtonniers de concourir à l’amélioration des c…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique À l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (95)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)