Interdire la production et la vente de viandes de synthèse

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Caroline ColombierRN · avec 67 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'interdire la production, l'importation, l'exportation et la commercialisation de viandes de synthèse, définies comme des produits alimentaires obtenus à partir de cellules souches d'animaux cultivées en laboratoire. Il vise à exclure ces produits des circuits de distribution traditionnels et à les rendre illégaux sur le territoire français. L'interdiction s'applique à toutes les étapes de la chaîne, de la fabrication à la mise en vente. Le texte ne mentionne pas de dérogations ou d'exceptions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 février 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2172
Dossier législatif : DLR5L16N49413

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 février 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis quelques années déjà, le développement et l’acceptation progressive de la viande génétiquement modifiée se sont introduits dans nos sociétés. Communément appelés « viandes de synthèse », ces produits de substitution se sont progressivement développés afin d’apporter une réponse à la surconsommation de produits carnés. De manière générale, la viande de synthèse est définie comme un produit alimentaire fabriqué à partir de cellules souches prélevées sur un animal vivant pour « être cultivées » en laboratoire. Ces cellules souches sont multipliées pour former un nouveau tissu musculaire : cette « viande in vitro », ou « viande cellulaire » ou « viande synthétique » n’est donc pas, par définition, issue des circuits de production de viande traditionnelle. Depuis la première présentation d’un steak de synthèse en 2013, Singapour puis les États-Unis ont autorisé, en juin 2023, la vente de viande cellulaire, délivrant ainsi à des entreprises et à de jeunes start-up de production un marché économique de grande ampleur. En Europe, la viande de synthèse s’est déjà introduite par le biais des croquettes animales. Les défenseurs de cette nouvelle nourriture génétiquement modifiée mettent en avant qu’elle serait une alternative bénéfique pour l’environnement, répondant aux attentes des consommateurs et trouvant parfaitement sa place dans la lutte contre la souffrance animale. Toutefois, ce développement et l’émergence séduisante de ce type de produits pose un c…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « CHAPITRE II TER « Interdiction des aliments de synthèse « Art. L. 1322-15. – I. – La production, l’importation, l’exportation, la commercialisation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’aliments et de viandes dits de synthèse, c’est-à-dire de produits alimentaires issus notamment de cellules animales cultivées in vitro pour reproduire des tissus musculaires ou autres composantes spécifiques de la viande conventionnelle, est interdite. Est interdite dans les mêmes conditions l’utilisation faite par les exploitants du secteur alimentaire et par les exploitants du secteur alimentaire animal dans la préparation de denrées alimentaires, de boissons et d’aliments pour animaux. « II. – Toute violation du présent article est punie d’une amende d’un montant minimum de 20 000 euros, ou de 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours du dernier exercice précédant la constatation de l’infraction, lorsque ce montant dépasse 60 000 euros. « III. – Le représentant de l’État dans le département ordonne la confiscation et à la destruction des produits mentionnés au présent article, ainsi que l’application des sanctions administratives de l’interdiction d’accès aux contributions, prêts ou subventions ou autres déboursements de même nature, quelle que soit leur dénomination, accordés ou déboursés par l’État, par d’autres organismes publics ou par l’Union européenne pour l’exercice d’activités commerciales, pour une période minimale d’un an et maximale de trois ans, ainsi que la fermeture du lieu de production, pour une période minimale d’un an et maximale de trois ans. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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