Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de créer des postes de médecins généralistes à temps partagé entre la ville et l’hôpital, de modifier certaines dispositions du code de la santé publique pour renforcer la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, et d’insérer des dispositions sur l’information en matière de prévention du VIH dans les établissements scolaires. Il prévoit également la création d’un rapport sur la possibilité de mettre en place une rémunération liée aux objectifs de santé publique concernant le suivi des patients séropositifs. Enfin, il modifie le code de la santé publique pour inclure des dispositions sur la prise en charge en cas d’urgence liée à la prévention du VIH.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 février 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « La situation exigeait d’espérer dans un univers sans espoir, de prévoir dans un monde sans avenir, de se battre dans un monde sans victoire. C’était à cela qu’on était désormais condamné : agir en vain. » - Les Enfants endormis, Anthony Passeron. Non agir n’a pas été vain. La mobilisation des soignants et des associations a permis de sensibiliser les populations à risques et d’améliorer les traitements et la prise en charge des patients. Depuis 1982, le sida a causé près de 40 000 décès en France. Après une augmentation des cas diagnostiqués jusqu’en 1994, une diminution s’est amorcée en 1995, fortement accentuée en 1996 avec l’arrivée des multithérapies. Depuis 1998, le nombre de nouveaux cas s’est stabilisé. Aujourd’hui en France, près de 24 000 personnes ignorent leur séropositivité, et ne sont pas prises en charge, constituant « l’épidémie cachée » responsable de plus de 60 % des nouvelles contaminations. En conséquence, plus de 5 000 nouvelles contaminations au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par an sont découvertes depuis plus de dix ans, malgré une offre de dépistage et de prévention qui s’est étoffée, mais qui ne bénéficie pas à l’ensemble des populations concernées. Par comparaison, le nombre de personnes ignorant leur séropositivité au Royaume-Uni était évalué à 13 000 en 2016 par l’agence de santé publique britannique, soit un nombre 46 % inferieur à celui des personnes séropositives non diagnostiquées en France. Le virus du VIH a é…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants de régulation médicale » sont remplacés par les mots «, assistants de régulation médicale et médiateurs en santé » ; 2° Est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Médiateurs en santé « Art. L. 4395-1. – Le médiateur en santé assure l’interface entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé. « Il facilite l’accès de ces personnes aux droits prévus au titre I du présent code, à la prévention et aux soins. « Le médiateur participe à favoriser l’autonomie des personnes éloignées du soin dans le parcours de santé en prenant en compte leurs spécificités. « Art. L. 4395-2. – Peuvent exercer la profession de médiateur en santé les personnes titulaires du diplôme de médiateur en santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. » II. – Le métier de médiateur en santé est inscrit au répertoire des métiers de la fonction publique.…
- Article 2 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et l’opportunité de créer une rémunération sur objectifs de santé publique liée au suivi des patients infectés par le virus de l’immunodéficience humaine et au dépistage des hépatites.
- Article 3 Sont créés 1 000 postes de médecins généralistes à temps partagé entre la ville et l’hôpital sur l’ensemble du territoire. Les modalités de financement et de déploiement de ces postes sur le territoire sont définies par décret. CHAPITRE II DONNER LES MOYENS À LA FRANCE D’ATTEINDRE L’OBJECTIF DE FIN DE L’ÉPIDÉMIE EN 2030
- Article 4 Le second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « cancers, », sont insérés les mots : « les infections et maladies sexuellement transmissibles, » ; 2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie » sont remplacés par les mots : « la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie, et proposent, de manière systématique, le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine et de l’hépatite C » ; 3° La dernière phrase est supprimée.…
- Article 5 Après l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121-2-5 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-2-5. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement. « Par dérogation à l’article L. 1111-5, la personne mineure, qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement prévu au premier alinéa du présent I, est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure. « II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la primo-prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant. « III. – Sous réserve d’une autorisation par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de l’extension de leur délivrance aux personnes mineures, les traitements indiqués dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peuvent être prescrits par un médecin dans les services de santé scolaire du second degré et les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. « IV. – Les modalités d’application des I, II et III du présent article sont précisées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. »…
- Article 6 Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-16-1. – Une information sur l’existence des différents moyens de prévention du virus de l’immunodéficience humaine est dispensée dans les collèges et lycées. Cette dernière présente l’ensemble des moyens de prévention disponibles dans une logique de prévention combinée. Ces séances associent prioritairement les étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé. »…
- Article 7 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (47)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)