Garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non-salariés des professions agricoles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien DiveLR · avec 35 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le mode de calcul des pensions de retraite de base des travailleurs non-salariés des professions agricoles, afin d'en garantir une équité plus grande. Il ajuste les dispositions légales relatives à la composition des pensions de retraite. En parallèle, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration de l’accise sur les tabacs. Ces mesures visent à assurer une répartition plus juste des charges entre les différents secteurs économiques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 mars 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2262
Dossier législatif : DLR5L16N49502

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi a été élaborée en collaboration avec les Sénateurs suivants : Madame Pascale Gruny, Monsieur Bruno Retailleau et Monsieur Laurent Duplomb. Le 1er décembre 2022, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses. Ce texte fixe, au nom de la nation, un objectif de calcul des pensions de retraite des travailleurs non-salariés des professions agricoles sur la base de leurs vingt-cinq meilleures années à l’horizon de 2026 et confie au Gouvernement la mise en œuvre de cet engagement par décret. En effet, fonctionnant selon un système par points, le régime de retraite des non-salariés agricoles tient compte, pour le calcul des pensions servies, de l’ensemble de la carrière, tandis que, dans les régimes alignés (salariés du secteur privé, salariés agricoles et travailleurs indépendants non agricoles), seules les vingt-cinq meilleures années sont retenues. Il résulte de la combinaison de cette inégalité de traitement et de la faiblesse ainsi que de la volatilité des revenus agricoles des pensions particulièrement faibles, à hauteur de 840 euros bruts par mois en moyenne contre 1 531 euros pour l’ensemble des retraités de droit direct (1), ce qui ne contribue pas peu à nourrir le légitime malaise de nos paysans. Le texte, définitivement adopté par le Parlement en février 2023, prévoyait qu’un …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732-21, les mots : «, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 732-34 » sont supprimés ; 2° L’article L. 732-24 est ainsi rédigé : « Art. L. 732-24. – Pour le calcul du montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions agricoles aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, il est retenu un nombre de points correspondant au produit du nombre annuel moyen de points porté au compte de l’assuré au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé par la durée d’assurance. « Le montant de la pension est obtenu par le produit du nombre de points calculé selon les modalités définies au premier alinéa par la valeur de service du point. « La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ; 3° L’article L. 732-24-1 est abrogé ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 732-25 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle » sont supprimés ; b) À la seconde phrase, les mots : « de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées » sont remplacés par le mot : « liquidée » ; 5° Au début de l’article L. 732-26, les mots : « Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « Le montant de la pension de retraite » ; 6° Au second alinéa de l’article L. 732-27, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés ; 7° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 732-28 est ainsi rédigée : « prétendre à une pension de retraite dans des conditions déterminées par décret. » ; 8° L’article L. 732-34 est ainsi modifié : a) Après le mot : « à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une pension de retraite dans des conditions déterminées par décret. » ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 9° L’article L. 732-35 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – Après le mot : « retraite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 732-24. » ; – Les 1° et 2° sont abrogés ; – À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la pension de retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « pension » ; b) Au II, les mots : « la retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « pension » ; 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 732-41, les mots : « forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle » sont supprimés ; 11° Au premier alinéa de l’article L. 732-42, les mots : « forfaitaire et, le cas échéant, de la pension de retraite proportionnelle » sont supprimés ; 12° À la première phrase de l’article L. 732-43, le mot : « proportionnelle » est supprimé ; 13° À la première phrase de l’article L. 732-44, les mots : « retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « pension de retraite » ; II. – Le I est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.…
  • Article 2 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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